VCF/AV
S.A.S. TRADI
C/
[I] [H]
[P] [E]
[O] [R]
SMA
THELEM ASSURANCES AXA FRANCE IARD
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/01364 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB2E
APPELANTE :
S.A.S. TRADI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur [I] [H]
né le 29 Mars 1973 à [Localité 16] (71)
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
Monsieur [O] [R]
né le 13 Juin 1958 à [Localité 17] (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
S.A. SMA immatriculée au RCS de Paris N°332 789 296 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
Société THELEM ASSURANCES Société d'assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
S.A. AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d'assureur de Monsieur [O] [R], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, Président de Chambre, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,
Selon contrat du 3 septembre 2010, M. [I] [H] a confié à la société Tradi Demeures, la construction de sa maison d'habitation sur la commune de [Localité 15].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA SMA.
Sont intervenus aux opérations de construction :
- M. [P] [E] au titre du lot 'cloison doublage', assuré auprès de la société Thelem assurances,
- M. [D] [R] au titre du lot 'pose de bande', assuré auprès de la société Axa.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, saisi par M. [H] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a ordonné une expertise afin de déterminer l'importance, la nature et la cause des désordres affectant l'ouvrage, ainsi que les travaux propres à y remédier.
L'expert a déposé son rapport le 7 septembre 2020.
Par acte du 14 octobre 2020, M. [H] a fait citer la société Tradi Demeures devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, afin essentiellement d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Ont été successivement appelés en la cause, avec jonction de toutes les instances :
- par la société Tradi Demeures, par actes du 10 et du 11 décembre 2020, la SA SMA et M. [E],
- par la SA SMA, par acte du 1er octobre 2021, la société Thelem assurances,
- par la société Thelem assurances, par actes du 18 et du 21 mars 2022, M. [R] et la société Axa.
Par conclusions d'incident du 13 décembre 2021, M. [H] a demandé au juge de la mise en état d'ordonner un complément d'expertise portant sur les désordres des façades extérieures, demande dont certaines parties ont contesté la recevabilité et à laquelle les constructeurs et assureurs se sont globalement, à titre principal, opposé.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- déclaré recevable et non forclose la demande de M. [I] [H],
- déclaré recevables les demandes formulées à l'encontre de la société SMA,
- ordonné un complément d'expertise, aux frais avancés de M. [H],
- mis les dépens de l'incident à la charge de la société Tradi Demeures, de la SA SMA, de la société Thelem assurances, de M. [R] et de la société Axa,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 novembre 2022, la société Tradi Demeures a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [H], la SA SMA et la société Thelem assurances ont constitué avocat les 8 et 9 novembre 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai le 1er décembre 2022.
La société Tradi demeures a conclu le 2 décembre 2022.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions aux intimés non constitués par actes du :
- 5 décembre 2022 s'agissant de M. [E] et de M. [R]
- 6 décembre 2022 s'agissant de la société Axa qui a constitué immédiatement avocat.
La SA SMA a conclu le 13 décembre 2022 et a fait signifier ses conclusions à M. [E] et à M. [R] par actes du 15 décembre 2022.
La société Thelem assurances a conclu le 16 décembre 2022 et a fait signifier ses conclusions à M. [E] et à M. [R] par actes du 20 décembre 2022.
M. [H] a conclu le 16 décembre 2022 et a fait signifier ses conclusions à M. [E] et à M. [R] par actes du 22 et 26 décembre 2022.
La société Axa a conclu le 4 janvier 2023 et a fait signifier ses conclusions à M. [E] et à M. [R] par actes du 6 et du 11 janvier 2023.
M. [R] a conclu le 20 janvier 2023 et a fait signifier ses conclusions à M. [E] par acte du 26 janvier 2023.
Par avis du 26 janvier 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de M. [R], l'affaire étant appelée à l'audience de ce jour.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 7 février 2023, M. [R] soutient au visa des dispositions de l'article 905-2, alinéa 3 du code de procédure civile et de l'appel incident de la société Thelem assurances qui lui a été signifié le 20 décembre 2022, que ses conclusions sont recevables.
Aucune des autres parties n'a conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile :
- l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué,
- l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'appel incident de la société Thelem assurances ne modifie en rien la situation qui était déjà celle de M. [R] suite à l'appel principal de la société Tradi Demeures.
Toutefois, dès lors que la décision dont appel, principal comme incident, ordonne une expertise au contradictoire de toutes les parties à l'instance, dont M. [R], il est fondé à se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Ses conclusions du 20 janvier 2023 sont donc recevables.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevables les conclusions de M. [R] en date du 20 janvier 2023,
Réservons les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel