VCF/AV
[G] [C]
[X] [H]
C/
[D] [Z] veuve [P]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 FÉVRIER 2023
N°
N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7VC
APPELANTS :
Madame [G] [C]
née le 29 Mars 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [X] [H]
né le 25 Juillet 1972 à [Localité 7] (29)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57
INTIMÉE :
Madame [D] [Z] veuve [P]
née le 29 Août 1957 à [Localité 5] (21)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Par jugement du 3 juin 2022, exécutoire de droit par provision, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
- débouté Mme [G] [C] et M. [X] [H] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la parcelle litigieuse cadastrée AB n°[Cadastre 4] est une cour dont ils sont communément propriétaires avec Mme [D] [P],
- interdit à Mme [C] et M. [H] de stationner leurs véhicules ainsi que ceux de leur clientèle sur cette parcelle,
- condamné Mme [C] et M. [H] à payer à Mme [P] :
. 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juillet 2022. Mme [C] et M. [H] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été signifié le 17 juin 2022.
Ils ont conclu au fond le 2 septembre 2022.
Selon conclusions d'incident du 24 novembre 2022, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner Mme [C] et M. [H] aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident du 6 janvier 2023, Mme [C] et M. [H] ont justifié avoir réglé à Mme [P] la somme de 3 000 euros et demandent au conseiller de la mise en état de débouter Mme [P] de sa demande et de la condamner aux dépens de l'incident.
L'affaire a été retenue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors que Mme [C] et M. [H] ont exécuté à titre provisoire le jugement dont appel, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel