VCF/AV
GROUPAMA
C/
[N] [F]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5SL
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [N] [F]
né le 26 Septembre 1994 à [Localité 5] (71)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiffanie MIREK, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,
Vu le jugement du 8 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a notamment condamné la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes :
- 9 260,50 euros au titre de la garantie vol de son contrat d'assurance voiture après déduction de la franchise,
- 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 8 avril 2022 par laquelle la compagnie Groupama a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions au fond de l'appelante en date du 8 juillet 2022 ;
Vu les conclusions au fond de l'intimé en date du 6 octobre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident du 6 octobre 2022 par lesquelles M. [F] demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire et la condamnation de l'appelante :
- aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Galland & associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ,
- à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident du 11 janvier 2023 par lesquelles la compagnie Groupama justifie avoir réglé à l'appelant les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement dont appel et demande le rejet des demandes de M. [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, M. [F] a indiqué n'avoir pas fait signifier le jugement dont appel à la compagnie Groupama.
Par ailleurs, il est établi que l'appelante a exécuté à titre provisoire le jugement dont appel.
Pour ces deux raisons, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, chacune des parties conservera la charge des dépens de l'incident qu'elle a exposés et l'appelant est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [N] [F].
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel