FV/MD
[O] [N]
[G] [F] [N]
C/
[J] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL THERMO FRANCE »
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 07 FEVRIER 2023
N° 23/
N° RG 20/01554 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS7H
APPELANTS :
Monsieur [O] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [G] [F] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
INTIMES :
Maître [J] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL THERMO FRANCE »
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
*****
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal d'instance de Dijon en date du 27 janvier 2016,
Vu l'appel formé par Monsieur [O] [N] et Madame [G] [F] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 30 mars 2016,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 13 avril 2017,
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 18 décembre 2018,
Vu la réinscription du dossier au rôle de la cour le 31 décembre 2020,
Vu la demande d'observation en date du 10 janvier 2023,
Vu les articles 386, 388 et 390 du code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Attendu qu'en application de l'article 388 du même code, le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu en l'espèce que l'appel formé par Monsieur [O] [N] et Madame [G] [F] [N] le 30 mars 2016 à l'encontre du jugement prononcé le 27 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Dijon a été enrôlé sous le n° RG 16/538 ; que par ordonnance du 18 décembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de ce dossier du rôle de la cour pour défaut de diligence des parties ;
Attendu que suite au dépôt par les appelants de conclusions le 17 décembre 2020, le dossier a été rétabli au rôle de la cour sous le n° RG 20/1554 ce dont leur conseil a été avisé par message du greffe du 31 décembre 2020 ;
Attendu que, postérieurement à cet avis, aucune des parties n'a accompli de diligence de nature à faire progresser l'affaire ne serait-ce que pour obtenir la fixation du dossier à une audience ;
Attendu qu'appelé à formuler ses observations sous 15 jours sur la péremption encourue par message du 10 janvier 2023, le conseil des appelants n'y a pas répondu ; que la péremption de l'instance d'appel ne peut qu'être constatée ;
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption de l'instance d'appel,
Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement l'autorité de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Condamnons Monsieur [O] [N] et Madame [G] [F] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Françoise VAUTRAIN