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02/02/2023 | FRANCE | N°21/01092

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 02 février 2023, 21/01092


FV/IC















[Z] [N]



C/



[O] [B]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON>


2ème chambre civile



ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023



N° RG 21/01092 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYNO



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 16 juillet 2021,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône - RG : 20/000007











APPELANT :



Monsieur [Z] [N]

né le 01 Mai 1965 à SEVREY (71)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 7]



non comparant, représenté par Me Katia SEVIN, m...

FV/IC

[Z] [N]

C/

[O] [B]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

N° RG 21/01092 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYNO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 16 juillet 2021,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône - RG : 20/000007

APPELANT :

Monsieur [Z] [N]

né le 01 Mai 1965 à SEVREY (71)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparant, représenté par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15

INTIMÉ :

Monsieur [O] [B]

né le 07 Octobre 1962 à NEUILLY SUR SEINE (92)

domicilié :

chez Monsieur [W] [B], [Adresse 2]

[Localité 8]

non comparant, représenté par Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 1998 à effet au 1er janvier 1999, Monsieur [O] [B] donne à bail non soumis au statut du fermage à Monsieur [Z] [N] une parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] d'une superficie de 11a 29 ca comprenant un bâtiment à usage de grange, remise et écurie et une parcelle de pré attenante cadastrée section A [Cadastre 6] d'une superficie de 43a 70ca sises sur la commune de [Localité 9] pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer annuel de 6 000 francs indexé payable d'avance par moitié les 1er janvier et 1er juillet.

Une clause prévoit la caducité immédiate de la convention en cas de non paiement du loyer un mois après sa date d'exigibilité sans que le bailleur n'ait à délivrer de mise en demeure.

Depuis cette date, le bail se renouvelle chaque année, et suite à une modification cadastrale, les parcelles sont désormais cadastrées section AA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Par acte d'huissier du 12 février 2020, le bailleur signifie au preneur un courrier comportant un décompte de loyers impayés depuis 2010 et portant caducité de la convention en application des stipulations contractuelles et mise en demeure de régler l'arriéré, soit 10 320,93 euros, à hauteur de 5 320,89 euros le 17 février 2020 et 5 000 euros le 1er mars 2020, et de libérer les lieux avant le 1er mars 2020.

Monsieur [N] n'ayant pas donné de suite à cet acte, le conseil de Monsieur [B] le met en demeure par courrier du 14 avril 2020 de régler les échéances non prescrites, soit la somme de 5 060,14 euros au titre de l'arriéré locatif de 2015 à 2019 et, par requête du même jour, Monsieur [B] saisit le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône aux fins de condamnation de Monsieur [Z] [N] à lui régler cette somme. La procédure est enregistrée sous le n° RG 51-20-7.

Aucune conciliation n'intervient lors de l'audience de conciliation du 15 juin 2020.

Parallèlement, Monsieur [B] délivre à Monsieur [Z] [N] un congé de bail de petites parcelles par acte d'huissier du 21 avril 2020 à effet au 1er novembre 2020.

Puis, par requête du 30 juillet 2020 reçue au greffe le 5 août 2020, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône d'une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage au visa de l'article L 411-31 du code rural, sollicitant en outre l'expulsion du preneur sous astreinte, le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux, la condamnation de Monsieur [N] au paiement de l'arriéré de loyers, et qu'il lui soit enjoint de produire les cartes grises des véhicules entreposés dans les lieux et de les évacuer sous astreinte. La procédure est enregistrée sous le n° RG 51-20-14.

Aucune conciliation n'est possible lors de l'audience du 7 décembre 2020.

Les deux procédures sont jointes et renvoyées à l'audience de jugement.

A l'audience du 3 mai 2021 à laquelle l'affaire est finalement retenue, Monsieur [O] [B] demande au tribunal de :

- condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 5 060,14 euros au titre des fermages échus et impayés de 2015 à 2019 et celle de 998,60 euros pour le loyer 2020,

- constater que le congé n'a pas été contesté,

En conséquence,

- Ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [N] et celle de tous occupants de son chef (y compris tous biens, carcasses de véhicules, objets et détritus), et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, si cela s'avère nécessaire, avec le concours de la force publique,

- Dire et juger que Monsieur [Z] [N] se trouvera débiteur d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux sur la base du dernier fermage échu,

- Ordonner à Monsieur [Z] [N] de produire les cartes grises des véhicules présents sur les lieux et d'évacuer les-dits véhicules sous la même astreinte,

- L'autoriser, le cas échéant, à faire évacuer les biens présents dans la grange et sur la parcelle et notamment les véhicules, aux frais de Monsieur [Z] [N],

- Condamner M. [Z] [N] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Dire que le tribunal se réservera, expressément, la faculté de liquider ladite astreinte,

- Dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [N] dirigées à son encontre,

- Débouter Monsieur [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes de travaux et demandes indemnitaires,

- Condamner Monsieur [Z] [N] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers frais et dépens de l'instance.

Monsieur [Z] [N], demande au tribunal, au visa des articles 1219 du code civil, 1719 et suivants du code civil et L. 411-1 et suivants du code rural :

- Débouter Monsieur [O] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- Déclarer nul et de nul effet, le congé signifié le 21 avril 2020 ;

A titre reconventionnel,

- Condamner Monsieur [O] [B] à procéder aux travaux de remise en état de la couverture du bâtiment agricole, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans les trois mois de la signification du jugement à intervenir ;

- Condamner Monsieur [O] [B] à lui restituer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les objets et matériaux dérobés suivants :

- une tonne à eau,

- un groupe électrogène,

- un portail deux vantaux 2,40,

- deux brouettes,

- neuf bottes de foin rondes 120x120,

- des rouleaux de grillage à mouton,

- du grillage plastifié vert,

- des piquets de clôture en acacia,

- trois remorques,

- un vélo d'enfant,

- les piquets verts en plastique,

- les rouleaux de ruban,

- deux cubis de 100 litres en plastique,

- Condamner Monsieur [O] [B] à lui restituer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à remettre en place le portail d'entrée qu'il a déposé et déplacé ;

- Condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages interêts ;

- Condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;

- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Globalement, Monsieur [B] reproche à Monsieur [N] de ne plus payer les loyers depuis de nombreuses années et de ne plus utiliser les biens loués conformément à leur usage initial, soit pour une activité agricole, mais d'y entreposer des carcasses de véhicules et autres déchets, occasionnant des nuisances pour le voisinage.

Il soutient avoir régulièrement délivré le congé qui a produit son effet le 11 novembre 2020 faute de contestation.

Monsieur [N] soutient pour sa part que le bâtiment donné à bail était en si mauvais état que, deux années après le début du bail, le toit s'est effondré, et fait état d'un procès-verbal d'huissier du 6 mars 2020 constatant les désordres affectant la couverture de la grange. Il affirme que le bailleur a alors renoncé, au vu du coût des réparations, à remettre en état ce bâtiment, et que les parties ont convenu qu'il en conserverait la jouissance sans paiement du loyer.

Il en déduit que, concernant le paiement du loyer, il est bien fondé à opposer au bailleur l'exception d'inexécution dès lors que l'état de la grange ne permet pas une jouissance normale des lieux.

Il reproche par ailleurs au bailleur de ne pas avoir exécuté de bonne foi leurs accords et d'avoir violé sa propriété privée en forçant les portes du bâtiment le 1er mars 2020, en faisant sauter les verrous, et en ayant retiré du matériel entreposé alors que le congé délivré le 21 avil 2020 ne peut pas être validé.

Il demande en conséquence la condamnation de Monsieur [B] à procéder à la remise en état de la toiture et du portail d'entrée, à l'indemniser de son préjudice, et à lui restituer les objets volés.

Il conteste la validité du congé, soutenant principalement qu'il ne lui a pas été régulièrement délivré et que le bailleur essaye par tous les moyens dé récupérer les biens loués en déhors de toutes dispositions légales.

Monsieur [B] conteste tout accord avec le preneur selon lequel il aurait renoncé au paiement du loyer en échange de l'absence de réparation de la toiture de la grange, de même qu'il conteste que ce toit se soit effondré en 2000, relevant que le loyer a été payé jusqu'en 2010 et que des photographies de 2002 et 2011 ne font apparaître aucun désordre. Il ajoute que c'est en réalité Monsieur [N] qui est à l'origine des dégradations des lieux, et qu'il ne subit aucun trouble de jouissance puisqu'il n'exerce plus d'activité agricole dans les lieux.

Il conteste également avoir pénétré avec son gendre dans les lieux et être à l'origine de la disparition de nombreux objets, soutenant que Monsieur [N] n'apporte ni la preuve de cette pénétration, ni même celle des disparitions alléguées.

Il soutient que c'est Monsieur [N] qui est de mauvaise foi alors que pour sa part il a tenté de résoudre le conflit à l'amiable.

Par jugement du 16 juillet 2021 tribunal paritaire des baux ruraux Chalon sur Saône

- condamne Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 6 058,34 euros au titre des loyers échus et impayés de 2015 à 2020,

- constate la prise d'effet du congé régulièrement délivré le 21 avril 2020 au 11 novembre 2020,

- constate que, depuis cette date, Monsieur [Z] [N] est occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées en section AA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 9] d'une superficie totale de 00 ha 54a 99ca, objet du bail régularisé avec Monsieur [O] [B] le 20 decembre 1998,

- ordonne à Monsieur [Z] [N] de restituer les parcelles susvisées, libres de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du jugement,

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte et d'une injonction d'avoir à produire les cartes grises des véhicules entreposés sur les lieux.

- dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] [N] d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (y compris biens, objets ou animaux), avec si nécessaire l'assistance de la force publique,

- fixe le montant de l'indemnité d'occupation due de la date d'effet du congé jusqu'à la restitution effective des lieux au montant du loyer qui aurait été versé si le bail avait continué,

- condamne Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [O] [B] ladite indemnité d'occupation due, au prorata temporis, de la date d'effet du congé jusquà la restitution effective des parcelles,

- déboute Monsieur [O] [B] de sa demande aux fins de dommages et intérêts,

- déboute Monsieur [Z] [N] de ses demandes reconventionnelles aux fins de remise en état du bâtiment et du portail d'entrée et aux fins de réparation d'un préjudice de jouissance,

- condamne Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamne Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens.

- constate l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal retient :

- qu'il n'est pas contesté que les loyers ne sont pas payés et que Monsieur [N] n'établit pas que le bâtiment était en mauvais état lors de l'entrée dans les lieux, faute d'état des lieux à cette date, ni que l'effondrement de la toiture constaté seulement le 6 mars 2020 serait survenu deux ans après le début du bail,

- que le congé a été régulièrement signifié,

- que Monsieur [B] n'établit pas la réalité des fautes imputées à Monsieur [N] au soutien de sa demande de dommages intérêts,

- qu'au soutien de sa demande de dommages intérêts pour trouble de jouissance, Monsieur [N] n'établit pas la responsabilité du bailleur dans la disparition de matériel et la dégradation du portail (ce serait son gendre et non pas lui qui aurait pénétré dans les lieux) .

******

Monsieur [Z] [N] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 13 août 2021.

Monsieur [B], qui a fait signifier le jugement par acte d'huissier du 22 juillet 2021, engage une procédure aux fins d'exécution forcée de l'expulsion compte-tenu de l'exécution provisoire attachée au jugement et de l'absence d'exécution volontaire.

Après commandement d'avoir à quitter les lieux délivré le 26 août 2021, le bailleur obtient le concours de la force publique, et il est procédé à l'expulsion de Monsieur [N] le 26 janvier 2022.

Le 3 février 2022, le procès-verbal d'expulsion, qui fait sommation au débiteur de récupérer ses biens meubles dans les deux mois faute de quoi ils seront soit vendus aux enchères, soit réputés abandonnés, lui est signifié. Malgré les courriers de relance, aucune réponse n'est faite à l'huissier, et Monsieur [B] reprend possession des lieux le 4 avril 2022.

Par ailleurs, toujours en exécution du jugement, Monsieur [B] fait procéder le 6 septembre 2021 à la séquestration sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [N] de la somme de 8 831,42 euros, puis propose à Monsieur [N] de lui restituer 50 % de cette somme contre l'engagement de libérer les parcelles et d'évacuer les carcasses de véhicules. Monsieur [N] prend l'engagement de le faire pour le 1er octobre 2021, engagement qu'il ne tient pas, raison pour laquelle la force publique est accordée pour procéder à son expulsion.

Par conclusions déposées le 3 juin 2022 et développées à l'audience, Monsieur [Z] [N] demande à la cour d'appel de :

'Vu les articles 1719 et suivants du code civil,

Vu l'article L 411-1 du code rural,

Vu l'article 1219 du code civil,

Vu le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône du 16 juillet 2021,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [N],

- Déclarer l'appel de Monsieur [N] recevable et bien fondé ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- Dire et juger que Monsieur [N] est bien fondé à invoquer l'exception d'inexécution,

En conséquence,

- Débouter Monsieur [O] [B] de l'intégralité de ses réclamations ;

- Déclarer nul et de nul effet le congé signifié le 21 avril 2020,

En conséquence,

- Dire n'y avoir lieu à expulsion de Monsieur [Z] [N] des parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Adresse 10] ;

- Dire que l'intégralité des frais liés à l'expulsion seront laissés à la charge de M. [B] et, en tant que de besoin, le condamner à rembourser ses frais à Monsieur [N],

A titre reconventionnel,

- Condamner Monsieur [O] [B] à procéder aux travaux de remise en état de la couverture du bâtiment agricole, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner Monsieur [O] [B] à restituer à Monsieur [N], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les objets et matériaux dérobés suivants :

- Une tonne à eau,

- Un groupe électrogène,

- Un portail de vantaux de 2,40 m,

- 2 brouettes,

- 9 bottes de foin rondes 120 x 120

- Des rouleaux de grillage à mouton,

- Du grillage plastifié vert,

- Des piquets de clôture en acacia,

- 3 remorques,

- Un vélo d'enfant,

- Des piquets verts en plastiques,

- Les rouleaux de ruban,

- 2 cubis de 100 litres en plastique,

- Condamner Monsieur [O] [B] à remettre en état le portail d'entrée qu'il a déposé et déplacé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner Monsieur [O] [B] à remettre en état le terrain situé derrière le bâtiment qui a été décaissé et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [Z] [N] une somme de 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;

- Condamner Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [Z] [N] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [O] [B] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expulsion engagés.'

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] reprend à l'identique sa motivation de première instance. Il y ajoute une demande remise en état du terrain sur lequel, après l'expulsion, le propriétaire aurait fait procéder à un décaissement derrière le bâtiment.

Par conclusions déposées le 2 septembre 2022 et développées à l'audience, Monsieur [O] [B] demande à la cour de :

'Vu l'article 1728- 2° du code civil,

Vu l'article L411-52 du code rural,

Vu l'article 1775 du code civil,

Vu l'article 1240-1 du code de procédure civile,

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1725 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

- Constater l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [N] formée (sic) à hauteur d'appel à savoir : «

- Dire que l'intégralité des frais liés à l'expulsion seront laissés à la charge de M. [B] et en tant que de besoin, le condamner à rembourser ses frais à Monsieur [N] ;

- Condamner Monsieur [O] [B] à remettre en état le terrain situé derrière le bâtiment qui a été décaissé et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la significati on de l'arrêt à intervenir ;'

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône du 16 juillet 2021 (RG 51-20-000007) en ce qu'il :

- condamne Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 6 058,34 euros (six mille cinquante huit euros et soixante quatorze centimes) au titre des loyers échus et impayés de 2015 à 2020,

- constate la prise d'effet du congé régulièrement délivré le 21 avril 2020 au 11 novembre 2020,

- constate que, depuis cette date, Monsieur [Z] [N] est occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées en section AA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 9] d'une superficie totale de 00 ha 54a 99ca, objet du bail régularisé avec Monsieur [O] [B] le 20 décembre 1998,

- ordonne à Monsieur [Z] [N] de restituer les parcelles susvisées, libres de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte et d'une injonction d'avoir à produire les cartes grises des véhicules entreposés sur les lieux.

- dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] [N] d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (y compris biens, objets ou animaux), avec si nécessaire l'assistance de la force publique,

- fixe le montant de l'indemnité d'occupation due de la date d'effet du congé jusqu'à la restitution effective des lieux au montant du loyer qui aurait été versé si le bail avait continué,

- condamne Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [O] [B] ladite indemnité d'occupation due, au prorata temporis, de la date d'effet du congé jusqu'à la restitution effective des parcelles,

- déboute Monsieur [Z] [N] de ses demandes reconventionnelles aux fins de remise en état du bâtiment et du portail d'entrée et aux fins de réparation d'un préjudice de jouissance,

- condamne Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamne Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens.

- constate l'exécution provisoire de la présente décision.

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône du 16 juillet 2021 (RG 51-20-000007) en ce qu'il :

- déboute Monsieur [O] [B] de sa demande aux fins de dommages et intérêts,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- Constater que Monsieur [Z] [N] est irrecevable faute de qualité pour agir à former les demandes suivantes :

- ' Condamner Monsieur [O] [B] à procéder aux travaux de remise en état de la couverture du bâtiment agricole sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner Monsieur [O] [B] à remettre en état le portail d'entrée qu'il a déposé et déplacé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.'

- Condamner Monsieur [Z] [N] à régler à Monsieur [O] [B] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Débouter Monsieur [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ;

- Condamner Monsieur [Z] [N] à régler à Monsieur [O] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens.'

L'intimé réitère lui aussi son argumentation de première instance à laquelle il ajoute :

- que les frais d'expulsion et d'évacuation des biens laissés sur place ne peuvent qu'être à la charge de l'expulsé et qu'au surplus il s'agit de demandes nouvelles en appel,

- qu'il subit un important préjudice moral lié au comportement de Monsieur [N] qui colporte de fausses informations dans le voisinage sur la procédure les opposant,

- que la demande de remise en état du terrain derrière le bâtiment est une demande nouvelle donc irrecevable ; qu'au surplus Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d'un décaissement, et qu'en tout état de cause, à supposer même qu'il y ait eu un décaissement, Monsieur [N] n'avait plus aucun droit sur la parcelle puisque sans droit ni titre depuis le 11 novembre 2021 suite au congé.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

Sur la demande en paiement des fermages échus et impayés :

Il n'est pas plus contesté devant la cour qu'en première instance que, depuis l'année 2010, Monsieur [Z] [N] a cessé de payer à Monsieur [O] [B] le loyer prévu au contrat de bail les liant, et le décompte de l'arriéré dû pour la période de 2015 à 2020 n'est pas plus remis en cause par l'appelant qui renouvelle à hauteur d'appel son argumentation selon laquelle il est fondé à opposer au bailleur l'exception d'inexécution.

Or c'est par une exacte appréciation des pièces produites aux débats (qui sont les mêmes à hauteur d'appel) que la cour fait sienne que le premier juge a retenu que Monsieur [N] ne justifiait ni de la date d'apparition des désordres affectant la toiture de la grange louée, ni que l'origine de ces désordres - qui n'ont été constatés que le 6 mars 2020 - serait imputable au bailleur, ni en avoir informé ce dernier.

Il n'est par ailleurs pas plus justifié devant la cour d'un accord amiable entre les parties qui serait intervenu pour dispenser le preneur du paiement du loyer en contrepartie de l'absence de réparations par le bailleur de cette toiture.

Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] au paiement de l'arriéré de fermage.

Sur le congé délivré à Monsieur [N] le 21 avril 2020 à effet au 11 novembre 2020 :

Monsieur [N] réitère devant la cour sa contestation concernant la validité du congé qui lui a été délivré par le bailleur le 21 avril 2020 en reprochant à l'acte de ne pas avoir mentionné de délai de contestation. Il reproche ensuite à Monsieur [B] de ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat en procédant à une violation de domicile dès le 1er mars 2020, soit avant même la signification du congé.

Or ainsi que le rappelle l'intimé et retenu par le tribunal, le bail liant les parties n'est pas soumis au statut du fermage, mais aux dispositions de droit commun des articles 1774 et 1775 code civil. Il s'en déduit qu'aucun formalisme particulier n'est imposé à la délivrance du congé litigieux, lequel a respecté le délai de 6 mois prévu par les textes sus-visés.

Le congé ayant été délivré pour défaut de paiement du loyer, la prétendue exécution de mauvaise foi du contrat par le bailleur est sans incidence juridique sur l'effet du-dit congé.

Par ailleurs, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, le procès-verbal de constat dressé par Maître [X] le 6 mars 2020 ne permet aucunement d'imputer au bailleur les désordres relevés au niveau du portail et des verrous des portes d'entrée de la grange.

Le jugement en ce qu'il a constaté la prise d'effet du congé régulièrement délivré le 21 avril 2020 au 11 novembre 2020, constaté que, depuis cette date, Monsieur [Z] [N] est occupant sans droit ni titre des parcelles objet du bail régularisé avec Monsieur [O] [B] le 20 décembre 1998, ordonné à Monsieur [Z] [N] de restituer les-dites parcelles libres de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du présent jugement, dit qu'à défaut il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (y compris biens, objets ou animaux) avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due de la date d'effet du congé jusqu'à la restitution effective des lieux au montant du loyer qui aurait été versé si le bail avait continué et condamné Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [O] [B] ladite indemnité, au prorata temporis, de la date d'effet du congé jusquà la restitution effective des parcelles ne peut qu'être confirmé.

Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur [B] :

C'est par exacte appréciation des éléments soumis aux débats que la cour fait sienne que le tribunal a débouté l'intimé de sa demande de dommages intérêts dès lors qu'il n'est pas plus justifié à hauteur d'appel tant du comportement de Monsieur [N] tel que dénoncé que du caratère abusif de l'action engagée.

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [N] :

Ainsi que retenu par le tribunal, dès lors que Monsieur [N] est occupant sans droit ni titre des lieux précédemment loués depuis le 11 novembre 2020, ses demandes de remise en état tant de la toiture de la grange que du portail sont sans objet.

Il n'est pas plus justifié de l'imputabilité à Monsieur [B] des dégradations constatées sur ce portail et sur les verrous des portes de la grange le 6 mars 2020, de la présence dans les lieux objet du bail des objets listés par Monsieur [N], de l'éventuelle responsabilité du bailleur dans leur prétendue disparition, ni d'un quelconque préjudice de jouissance des biens loués imputable au bailleur.

Le jugement sera là aussi confirmé concernant le débouté de Monsieur [N] de ses prétentions de ces chefs.

Concernant les demandes de Monsieur [N] de condamnation de Monsieur [B] au paiement d'une part des frais liés à l'expulsion, et d'autre part du coût de remise en état du terrain situé derrière le bâtiment, elles ne peuvent pas constituer des demandes nouvelles et en conséquence irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elles portent sur des évènements survenus postérieurement au prononcé du jugement dont appel.

Par contre, les frais d'expulsion ne peuvent qu'être mis à la charge du preneur expulsé.

Quant à une éventuelle remise en état du terrain, Monsieur [N] n'ayant plus aucun droit sur ledit terrain cette prétention est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux Chalon sur Saône déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déclare recevables les demandes de Monsieur [Z] [N] aux fins de remise en état du terrain et de condamnation de Monsieur [B] à la prise en charge des frais d'expulsion engagés,

Les déclare malfondées et en déboute Monsieur [N],

Condamne Monsieur [Z] [N] aux dépens de la procédure d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 2 000 euros pour ses frais liés à l'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01092
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.01092 ?
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