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02/02/2023 | FRANCE | N°21/00204

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 02 février 2023, 21/00204


RUL/CH













[F] [Y]





C/



S.A.S. L.H RENOV 71





















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00204 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU2C



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 21 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00148







APPELANTE :
...

RUL/CH

[F] [Y]

C/

S.A.S. L.H RENOV 71

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00204 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU2C

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 21 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00148

APPELANTE :

[F] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANÇON

INTIMÉE :

S.A.S. L.H RENOV 71

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [Y] a été embauchée par la société LH RENOV 71 du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 par un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'aide maçon peintre, niveau 1, position 2, coefficient 170, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2019 en qualité d'ouvrière d'exécution polyvalente, niveau I, position 2, coefficient 170.

Le 29 mai 2020, elle a demandé à son employeur de lui payer ses salaires depuis le mois de février 2019 et de lui transmettre les bulletins de paye correspondants, outre le remboursement intégral d'un prêt de 4 500 euros consenti par acte sous seing privé le 20 juillet 2018.

Par requête du 10 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de faire condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er février 2019 au 31 juillet et ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LH RENOV 71 et la condamner aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 21 octobre 2020, les premiers juges ont ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société LH RENOV 71 à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par déclaration formée le 15 mars 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 13 avril 2021, elle demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a condamné la société LH RENOV 71 à lui payer les sommes suivantes :

* 18 341,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, outre 1 834,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 769,73 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a déboutée de ses demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail, travail dissimulé et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer pour le surplus,

- condamner la société LH RENOV 71 à lui verser les sommes suivantes :

* 31 734,42 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2019 au 21 octobre 2020, outre 3 173,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- fixer le salaire de référence à la somme de 1 539,45 euros bruts correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- constater, dire et juger que la société LH RENOV 71 a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,

- la condamner à lui verser les sommes suivantes :

* 3 078,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 769,73 nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 078,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 307,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 5 388 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la remise des bulletins de salaire à compter du mois de février 2019 au mois d'octobre 2020 ainsi que ses documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- constater, dire et juger que l'absence de versement des salaires est constitutive de travail dissimulé,

- condamner la société LH RENOV 71 à lui verser la somme de 9 236 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamner la société LH RENOV 71 à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En dépit de la signification de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces de l'appelante par acte délivré le 23 juin 2021 par dépôt à l'étude du fait de l'absence du représentant légal de la société à l'adresse indiquée au registre du commerce, avec dépôt d'un avis de passage et un avis de la signification par lettre simple, la société LH RENOV 71 n'a pas constitué avocat devant la cour, en sorte que le présent arrêt est rendu par défaut.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En cause d'appel, dès lors que l'intimé n'a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il n'est fait droit aux moyens de l'appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.

I - Sur le rappel de salaire :

Mme [Y] soutient que bien qu'embauchée par la société LH RENOV 71 à compter du 1er octobre 2018 suivant contrat de travail à durée déterminée venant à expiration le 31 juillet 2019, puis à durée indéterminée dès le 1er août 2019 (pièces n° 1 et 2), elle n'a été rémunérée que pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019. (pièce n° 3)

Elle ajoute avoir travaillé du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 sans percevoir de rémunération et sollicite en conséquence :

- l'infirmation du jugement déféré qui a considéré que seule la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 devait être rémunérée, estimant qu'étant demeurée à la disposition de son employeur à compter du 1er février 2020 dans l'attente de la fourniture de travail et sans reprendre d'autre emploi, le fait qu'elle soit restée sans travail est indépendant de sa volonté,

- la somme de 31 734,42 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 173,44 euros au titre des congés payés afférents.

Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.

En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, la salariée conclut au paiement d'un rappel de salaires du 1er février 2019 au 21 octobre 2020 avec les congés payés afférents.

La cour relève qu'il ressort des pièces produites par la salariée que par lettre du 29 mai 2020, elle a mis en demeure son employeur de lui payer son salaire pour la période travaillée, soit du mois de février 2019 au mois de janvier 2020, et de lui remettre les bulletins de salaires correspondants (pièce n° 4).

Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que la salariée a refusé d'exécuter son travail du mois de février 2019 au mois de janvier 2020 ni qu'elle ne s'est pas tenue à sa disposition à compter du 1er février suivant jusqu'au 21 octobre 2021, date de la rupture par l'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte que l'affirmation du contraire par Mme [Y] n'est pas contredite.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société est redevable des salaires demandés.

Infirmant le jugement déféré, il sera alloué à Mme [Y] la somme de 31 734,42 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 173,44 euros au titre des congés payés afférents.

La société LH RENOV 71 sera également condamnée à remettre à la salariée les bulletins de paye correspondants. En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une astreinte. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

II - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Au visa notamment de l'article L1222-1 du code du travail, Mme [Y] sollicite la somme de 3 078,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux motifs que l'employeur :

- a cessé de lui remettre ses bulletins de salaire à compter du mois de février 2019,

- a cessé de la rémunérer à compter du mois de février 2019,

- lui a proposé de régulariser un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2019, lui annonçant que la situation s'améliorerait et permettrait de la rémunérer, la trompant ainsi volontairement,

- a omis de lui faire bénéficier d'un suivi médical alors qu'elle était susceptible d'effectuer des travaux dangereux (port de charges, risque de chute d'échafaudage).

Nonobstant le fait que la salariée procède par voie d'affirmation s'agissant de l'offre d'embauche à durée indéterminée et de l'absence de suivi médical, il résulte des développements qui précèdent que le seul fait d'omettre de rémunérer sa salariée caractérise une exécution déloyale du contrat de travail imputable à l'employeur.

Néanmoins, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne peut y avoir de réparation sans preuve d'un préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.

En l'espèce, Mme [Y] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre du rappel de salaire. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

III - Sur le travail dissimulé :

Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, Mme [Y] soutient qu'en omettant de la rémunérer, la société LH RENOV 71 ne s'est pas acquittée de ses cotisations sociales depuis cette date et donc sciemment dissimulé son emploi salarié pendant plusieurs mois. Elle sollicite en conséquence la somme de 9 236 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Néanmoins, il ne ressort pas des éléments produits la démonstration d'une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de la société LH RENOV 71. Le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé s'impose, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

IV - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.

Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.

Il est jugé de façon constante que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration.

En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Les premiers juges ont ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant, à compter du 21 octobre 2020, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges et le non-paiement des salaires justifie à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire.

Mme [Y] conteste néanmoins, les sommes allouées à savoir :

- 692,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 539,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 769,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et sollicite respectivement :

- 769,73 nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 078,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 307,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 5 388 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour relève en premier lieu que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [Y] demande l'infirmation du jugement déféré s'agissant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement, incluant les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement et du préavis.

Or elle formule ensuite des demandes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement d'un montant supérieur à ceux alloués par les premiers juges.

La cour considère néanmoins que la demande afin qu'il soit statué à nouveau sur les montants alloués s'analyse en réalité en une demande d'infirmation de ceux-ci.

Sur la base d'une ancienneté de 2 ans et 2 mois, durée du préavis comprise, et d'un salaire brut moyen 1 539,45 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire reconstitués), il sera alloué à Mme [Y] les sommes suivantes tel qu'expressément demandé :

- 769,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 078 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,80 euros au titre des congés payés afférents, ce en application de l'article 10.1 de la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis pour les salariés justifiant de plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise est de 2 mois, Mme [Y] justifiant pour sa part, hors durée du préavis, d'une ancienneté de 2 ans et 20 jours.

- 1 539,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

le jugement déféré étant infirmé sur ces points.

V - Sur les demandes accessoires

- Sur le salaire de référence :

Mme [Y] sollicite que le salaire de référence soit fixé à 1 539,45 euros bruts correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaire.

Néanmoins, l'article R1454-28 alinéa 2 du code du travail relatif à l'exécution provisoire et à la détermination du salaire de référence n'est pas applicable devant la cour d'appel. La demande formulée est donc sans objet et sera en conséquence rejetée.

- Sur "les documents de fin de contrat" :

Outre ses bulletins de salaire à compter du mois de février 2019 au mois d'octobre 2020 sur lesquels il a été précédemment statué, Mme [Y] sollicite la remise de ses "documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir" sous astreinte.

Nonobstant le fait que la demande telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions ne permet pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, la cour relève qu'il est par ailleurs sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société LH RENOV 71 à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, sauf en ce qui concerne l'astreinte, les circonstances de l'espèce ne la justifiant pas.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

La demande de Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée.

La société LH RENOV 71 succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a :

- condamné la société LH RENOV 71 à verser à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :

* 18 341,17 euros bruts à titre du rappel des salaires pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, outre 1 834,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 692,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1 539,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 769,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société LH RENOV 71 à communiquer à Mme [F] [Y] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de paie des mois de février 2019 à septembre 2020 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la notification du présent jugement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

- CONDAMNE la société LH RENOV 71 à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :

* 31 734,42 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2019 au 21 octobre 2020, outre 3 173,44 euros au titre des congés payés afférents,

* 769,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,80 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 539,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNE la société LH RENOV 71 à remettre à Mme [F] [Y] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de paie des mois de février 2019 à octobre 2020,

REJETTE la demande au titre de l'astreinte,

REJETTE la demande au titre du salaire de référence,

REJETTE la demande de Mme [F] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société LH RENOV 71 aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00204
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.00204 ?
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