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02/02/2023 | FRANCE | N°21/00203

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 02 février 2023, 21/00203


RUL/CH













S.A.R.L. KIDISTRIB





C/



[T] [Z]



























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00203 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUZ2



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 23 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00409







APPELANTE :



S.A.R.L. KID...

RUL/CH

S.A.R.L. KIDISTRIB

C/

[T] [Z]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00203 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 23 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00409

APPELANTE :

S.A.R.L. KIDISTRIB

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Charlotte LIONS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

[T] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 août 2016, Mme [T] [Z] a été embauchée par la société Intermarché en qualité d'hôtesse de caisse par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures hebdomadaires), lequel a été transféré à la société KIDISTRIB le 7 août 2018.

Le 19 avril 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Elle a été licenciée pour faute grave le 3 mai 2019.

Par requête du 18 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement, obtenir la requalification de son contrat de travail à temps complet et le paiement des sommes afférentes.

Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein à compter du mois de décembre 2018, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société KIDISTRIB à, notamment, payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement et de préavis, outre des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Par déclaration formée le 12 mars 2021, la société KIDISTRIB a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 10 juin 2021, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- constater la régularité du contrat de travail à temps partiel de Mme [Z],

- la débouter de ses demandes à titre d'indemnité de requalification, de rappels de salaire et congés payés afférents,

- juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,

- débouter Mme [Z] de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et congés payés afférents et dommages-intérêts,

à titre subsidiaire, si le licenciement est considéré comme pourvu d'une cause réelle et sérieuse,

- limiter l'indemnité de licenciement à 955,15 euros nets et l'indemnité de préavis à 2 694,26 euros bruts,

à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement est considéré comme dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,

- limiter les dommages-intérêts à 4 041,39 euros nets,

en tout état de cause,

- débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 6 août 2021, Mme [Z] demande de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger que la relation de travail doit être requalifiée à temps plein à compter du mois de décembre 2018,

- condamner la société KIDISTRIB à lui payer les sommes suivantes :

* 1 521 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 1 861, 88 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de décembre 2018 au mois d'avril 2019, outre 186,18 euros au titre des congés payés afférents,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société KIDISTRIB à lui payer les sommes suivantes :

*1 077,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 042 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,20 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 323,50 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause,

* 104,31 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre les congés payés afférents,

- condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir les bulletins de salaires rectifiés à compter de décembre 2018, une attestation de pôle emploi rectifiée et un certificat de travail,

- condamner la société KIDISTRIB à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la qualification du contrat de travail :

Mme [Z] soutient que bien qu'embauchée à temps partiel pour travailler normalement les après-midis du jeudi au samedi de 13h à 20 h et le dimanche matin, elle s'est trouvée être une variable d'ajustement, travaillant selon les nécessités de l'entreprise avec des horaires de travail très irréguliers, faisant fréquemment des heures complémentaires au-delà parfois de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire, de sorte qu'elle devait se tenir à sa disposition permanente.

A l'appui de son affirmation, elle produit :

- ses bulletins de paye d'août 2018 à avril 2019 (pièce n° 5),

- des plannings d'octobre 2018 à mai 2019 (pièce n° 7).

L'employeur oppose que :

- les heures complémentaires effectuées répondent à une demande de la salariée,

- les heures complémentaires effectuées l'ont été ponctuellement,

- la convention collective applicable prévoit le recours à des compléments d'heures en cas de surcroit temporaire d'activité ou de remplacement d'un salarié absent,

- la totalité des heures effectuées ont été rémunérées, de sorte que la salariée n'a subi aucun préjudice,

- les deux dépassements de la durée légale du travail ont été acceptés par la salariée, dans un contexte de remplacement de salarié absent,

- la salariée était en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la convention collective prévoyant un délai de prévenance de 15 jours.

L'article L3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il doit mentionner :

- la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,

- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,

- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié,

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

L'article L3123-22 du même code prévoit qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.

La convention ou l'accord :

- détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné,

- peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant,

- détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

L'article L3123-9 du même code dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Il est constant que le recours par l'employeur à des heures complémentaires ayant pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail de la salariée à temps partiel au-delà de la durée légale, justifie la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps complet.

En l'espèce, il ne ressort pas des écritures des parties ni des pièces produites qu'un avenant a été régularisé entre les parties, de sorte que seul le contrat de travail détermine les modalités d'accomplissement des heures supplémentaires.

Sur ce point, le paragraphe "heures complémentaires" de l'article V du contrat de travail stipule que l'employeur se réserve la possibilité de faire réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire hebdomadaire contractuel, moyennant une majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle, et qu'en aucun cas les heures de travail complémentaires ne pourront porter le temps de travail à 35 heures hebdomadaires (pièces n° 1 et 2).

Or il ressort des pièces produites que la salariée a travaillé 39h du 3 au 9 décembre 2018 et 37h42 du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019, ce qui dans les deux cas contredit les stipulations du contrat de travail et l'article L.3123-9 précité, ainsi que celles de l'article 6.2.5 de la convention collective nationale applicable, lequel fixe à un tiers la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées.

Ces deux dépassements sont par ailleurs admis par l'employeur dans ses écritures qui les justifient par un contexte de remplacement de salarié absent, argument inopérant et au demeurant nullement démontré.

Dès lors, peu important que la salariée ait sollicité d'accomplir des heures supplémentaires, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du fait qu'elle se serait tenue à la disposition permanente de son employeur, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein à compter du 9 décembre 2018, date du premier dépassement irrégulier, et alloué à Mme [Z] la somme de 1 861, 88 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2018 au mois d'avril 2019, outre 186,18 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 1 521 euros à titre d'indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire à temps complet tel qu'expressément demandé.

II - Sur le bien fondé du licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.

Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, il est fait reproche à Mme [Z], au titre de la lettre de licenciement du 3 mai 2019, les faits suivants :

- "en date du 22 février 2019, je vous ai surprises en train de bavarder avec l'un de vos collègues en réserve et ce malgré plusieurs remontrances verbales de ma part. Je vous ai alors sommé de retourner à votre poste de travail en magasin afin d'exécuter les tâches dédiées à votre fonction. Vous êtes partie de la réserve du magasin en me disant "c'est pas la peine de gueuler".

Choqué par votre comportement, je vous ai alors interpellé en vous demandant de ne pas me manquer de respect et de vous rappeler que je demeurais votre responsable hiérarchique. C'est alors que vous avez monté d'un cran en faisant preuve d'insubordination à mon égard et avez ainsi ajouté "je ne suis pas non plus votre copine et si vous n'êtes pas content je peux vous dire vos quatre vérités".

Ces propos ont été tenus devant les clients, ainsi que devant les autres collaborateurs présents en magasin.

Suite à cet incident j'ai décidé de vous recevoir en entretien afin de recueillir vos explications sur ce qui venait de se produire, ainsi que sur votre état d'esprit à ce moment.

Face à cette possibilité de vous expliquer et de vous exprimer, vous êtes devenue de plus en plus virulente réitérant vos propos cités ci-dessus et ajoutant "vous vous foutez de nos gueules [...]".

- "en date du 18 avril 2019, alors que vous étiez en poste à votre caisse, deux clients se sont présentées à votre caisse avec deux sacs complètement remplis sans que vous leur demandiez de les ouvrir. Vous avez ainsi délibérément laissé passer à votre caisse, deux clientes munies de sacs potentiellement remplis de marchandises, sans procéder aux opérations de contrôle en vigeur dans le magasin. Aussi lorsque j'ai voulu contrôler les sacs à la sortie, les deux personnes se sont enfuies, renforçant le caractère délictueux de leur comportement.

Suite à cet événement, je vous ai rappelé les règles applicables en matière de vol et vous ai interpellée sur votre manque de vigilance, remarques pour lesquelles vous avez tenu les propos suivants "si vous n'êtes pas content vous n'avez qu'à vous payer un vigil [...]". (pièce n° 5)

Afin de justifier la faute grave alléguée, l'employeur produit les pièces suivantes :

- une attestation de Mme [C] selon laquelle « Je certifie avoir entendu Mme [Z] prononcer des insultes envers Monsieur [G] [...] le vendredi 22 février 2019 après-midi et en disant que personne n'avait le droit de lui parler comme ça, gros connard, phrase que Mlle [Z] a ressorti le soir envers un client qui lui avait soit-disant mal parlé» (pièce n° 10),

- le contrat de travail de la salariée, lequel prévoit, au titre des attributions dévolues à cette dernière, "Vous devrez également être vigilant contre toute forme de vol dans le périmètre du magasin [...]" (pièce n° 2)

- un récapitulatif des "procédures caisses" non daté mais portant plusieurs signatures dont celle de Mme [Z] (par comparaison avec la signature de la salariée sur son contrat de travail) prévoyant une obligation de lutte anti-démarque consistant à bien vérifier les dessous de caddies, poussettes, sacs à dos, caddies à roulettes, sous les packs d'eau, faire ouvrir les cabas, signaler tout comportement suspect. (pièce n° 13).

Pour sa part, Mme [Z] oppose que l'employeur ne justifie aucunement de la réalité des griefs, qu'elle conteste, et que son licenciement est en réalité motivé par la situation économique de l'entreprise et la nécessité pour l'employeur de se séparer de deux salariés.

A l'appui de son affirmation elle soutient, au visa d'un courrier électronique de M. [G] d'avril 2019 relatif à son curriculum vitae, que ce dernier a cherché à la faire embaucher au SUPER U de TALANT (pièce n° 8).

Elle produit en outre plusieurs attestations de salarié évoquant son comportement aimable et professionnel (pièces n° 9 à 11).

La cour relève en premier lieu que Mme [Z] procède par voie d'affirmation s'agissant du motif réel de son licenciement. En effet, l'éventualité d'un motif économique ne ressort pas de la lettre de licenciement et sa réalité ne saurait être déduite d'un simple courrier électronique évoquant son curriculum vitae.

Néanmoins, étant rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il ne ressort pas de l'attestation de Mme [C] la preuve des faits d'insubordination reprochés à la salariée à la date du 18 avril 2019, l'expression insultante rapportée n'étant pas celle visée dans la lettre de licenciement.

Les faits de même nature datés du 22 février 2019 ne sont pas non plus démontrés, l'employeur ne produisant à cet égard aucun élément.

Enfin, s'agissant du défaut de contrôle des sacs de clientes en caisse, fait également contesté par la salariée, la preuve de ce manquement ne ressort pas non plus des éléments produits, l'employeur procédant à cet égard par voie d'affirmation, se bornant à démontrer qu'une obligation de cette nature pèse sur les salariés, sans démontrer en quoi Mme [Z] ne l'aurait pas respectée.

Dans ces conditions, peu important les témoignages d'autres salariés relatifs au comportement de Mme [Z], les faits reprochés à la salariée ne sont pas démontrés et ne saurait donc caractériser la faute grave alléguée, pas plus qu'une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu sans cause réelle et sérieuse.

A ce titre, Mme [Z] est fondée à prétendre au paiement des indemnités afférentes, étant à cet égard précisé que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'ancienneté de la salariée n'est pas seulement constituée de son temps de présence au sein de la société KIDISTRIB mais remonte, du fait du transfert du contrat de travail entre la société INTERMARCHE et la société KIDISTRIB, à la date de son embauche le 15 août 2016, soit deux ans et dix mois, durée du préavis incluse.

- à titre d'indemnité légale de licenciement :

Tenant compte de l'ancienneté de la salariée, de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, il lui sera alloué la somme de 1 077,37 euros par confirmation du jugement déféré.

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis :

Tenant compte de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, il sera alloué la somme de 3 042 euros, outre 304,20 euros au titre des congés payés afférents, en application de l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Tenant compte des circonstances du licenciement et de l'ancienneté de la salariée, il sera alloué la somme de 4 563 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

- à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire :

Compte tenu des bulletins de paye et du reçu pour solde de tout compte produits, il sera alloué la somme de 104,31 euros, outre 10,43 euros, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

III - Sur le remboursement des sommes versées par Pôle Emploi :

Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à la société KIDISTRIB de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

La société KIDISTRIB conclut à l'infirmation du jugement, sans formuler d'observation à cet égard.

Compte tenu de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

IV - Sur les demandes accessoires :

- Sur la remise des "documents sociaux" :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :

- condamné l'employeur à remettre à Mme [Z] ses bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,

- rejeté la demande d'astreinte, les circonstances de l'espèce ne le justifiant pas.

- Sur les intérêts au taux légal :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 20 juin 2019, pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour toute autre somme.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

S'agissant des demandes formulées à hauteur d'appel,

La société KIDISTRIB sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société KIDISTRIB au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La société KIDISTRIB succombant, elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 23 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [T] [Z] la somme de 5 233,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

CONDAMNE la société KIDISTRIB à payer à Mme [T] [Z] les sommes suivantes :

- 4 563 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

REJETTE la demande de la société KIDISTRIB au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

CONDAMNE la société KIDISTRIB aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00203
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.00203 ?
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