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02/02/2023 | FRANCE | N°21/00182

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 02 février 2023, 21/00182


RUL/CH













[M] [L]





C/



S.A.R.L. URBAN SPORT





















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00182 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUQT



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00194







APPELANTE :



[M] [L...

RUL/CH

[M] [L]

C/

S.A.R.L. URBAN SPORT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00182 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUQT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00194

APPELANTE :

[M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [V] [W] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 8 décembre 2022

INTIMÉE :

S.A.R.L. URBAN SPORT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [M] [L] a été embauchée par la société URBAN SPORT par un contrat de travail à durée déterminée du 8 janvier au 30 avril 2019.

Le 12 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2019, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 26 mars 2019, elle a été licenciée pour faute lourde.

Contestant son licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône par requête du 18 avril 2019 aux fins d'annulation d'une sanction disciplinaire, de juger son licenciement abusif et vexatoire et faire condamner son employeur aux indemnités afférentes.

Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute lourde en un licenciement pour faute grave et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 24 février 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 24 mars 2021, l'appelante demande de :

- annuler la sanction disciplinaire du 26 mars 2019,

- dire le licenciement abusif et vexatoire, sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société URBAN SPORT à lui payer à titre de dommages-intérêts réparant la totalité de son préjudice (rappel de salaire, mise à pied conservatoire 3 463,96 euros et licenciement abusif vexatoire 1 036,04 euros),

- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard,

- se réserver la liquidation des astreintes ordonnées,

- condamner la société URBAN SPORT :

* à 1 500 euros pour frais irrépétibles d'appel,

* à 1 500 euros au titre de "l'article CPC",

- condamner la société URBAN SPORT aux entiers dépens de première instance et

d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures du 3 novembre 2022, la société URBAN SPORT demande de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire le licenciement régulier, juste et bien fondé,

- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par avis à l'audience du 8 décembre 2022, la cour a relevé d'office le fait que dans le dispositif des conclusions de l'appelant ne figure aucune demande de confirmation ou d'infirmation du jugement déféré et invité les parties à faire part de leurs observations pour le 15 décembre 2022 à 12 heures au plus tard.

La société URBAN SPORT, non représentée lors de l'audience, en a été avisée par message RPVA.

Par note en délibéré du 9 décembre 2022, Mme [L] a réitéré ses demandes initiales, y ajoutant l'infirmation du jugement déféré, sans formuler d'observation particulière.

Par note en délibéré du 14 décembre 2022, la société URBAN SPORT a fait valoir que l'appelant ayant déposé ses conclusions avant l'audience, il se trouve lié par le dispositif de ses écritures et demande à la cour d'en retirer toutes conclusions de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève :

- d'une part que la société URBAN SPORT a conclu pour la première fois le 3 novembre 2022, jour de l'ordonnance de clôture.

En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 4 mars 2021 lui a été notifiée par le greffe de la cour d'appel le 5 suivant. Néanmoins, l'appelant ne justifie pas d'une notification de ses conclusions du 24 mars 2021, de sorte que le délai de trois mois imparti pour conclure ne lui est pas opposable.

Ses conclusions du 3 novembre 2022, dont il n'est par ailleurs nullement demandé qu'elles soient écartées en raison de leur dépôt tardif, sont donc recevables,

- d'autre part que Mme [L] a transmis le 18 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel de nouvelles conclusions reçues le 21 suivant, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 3 novembre précédent, dans lesquels il fait reproche à l'avocat de la société URBAN SPORT de ne pas l'avoir informé de sa constitution et soutient que les pièces alléguées par ce dernier ne sont pas produites, sans pour autant formuler de demande aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture ni soutenir une quelconque fin de non recevoir.

Or en application de l'article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, les conclusions de Mme [L] reçues le 21 novembre 2022 sont irrecevables.

La cour relève enfin que dans le dispositif de ses conclusions commençant par les termes :

"Rejetant toutes conclusions contraires,

Par ce qui précède et par ces motifs [...]",

l'appelante ne demande ni la confirmation ni l'infirmation du jugement déféré, cette demande n'étant formulée que dans le corps de ses conclusions.

Or il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

La société URBAN SPORT se borne pour sa part à demander la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, de débouter Mme [L] de toutes ses demandes, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun appel incident.

Dès lors, il convient de dire irrecevables les conclusions déposées par Mme [L] le 24 mars 2021 et de constater que la cour n'est pas régulièrement saisie.

En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

Mme [L] succombant, elle supportera les dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DIT que les conclusions déposées par Mme [L] le 24 mars 2021 sont irrecevables,

CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00182
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.00182 ?
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