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31/01/2023 | FRANCE | N°22/00791

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 31 janvier 2023, 22/00791


SD/LL















[I] [H]



C/



LA SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB (PUBL)

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le>
COUR D'APPEL DE DIJON



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 31 JANVIER 2023



N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7JT



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2022,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00085











APPELANTE :



Madame [I] [H]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (21)

[Adresse 5]

[Localité 1]



(bénéficie d'une aide ...

SD/LL

[I] [H]

C/

LA SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB (PUBL)

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7JT

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2022,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00085

APPELANTE :

Madame [I] [H]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (21)

[Adresse 5]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000745 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52.1

INTIMÉE :

LA SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB (PUBL), Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 6] (Suède), immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise [Adresse 4], inscrite sous le numéro 843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, venant aux droits de CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant cession de créance par acte sous seing privée constatée par procès-verbal de la SCP [N] [R], Huissiers de Justice, à la résidence de [Localité 7] en date du 10 juillet 2018 et de son annexe désignant nommément Monsieur [P] [O], Madame [I] [H]

représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16.1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En vertu d'un acte authentique de prêt reçu le 8 janvier 2007 consenti par le Crédit Foncier et d'une cession de créance constatée par procès-verbal établi le 10 juillet 2018 par la SCP [N] [R], la société HOIST Finance AB a fait pratiquer entre les mains de la SA Natixis Interépargne une saisie portant sur les valeurs mobilières appartenant à Mme [I] [H], par acte du 26 novembre 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 10 831,81 euros.

La saisie a été dénoncée à la débitrice saisie par acte du 1er décembre 2021.

Par acte du 3 janvier 2022, Mme [I] [H] a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1690 et 1343-5 du code civil, afin de voir, à titre principal, annuler la saisie de valeurs mobilières et ordonner sa mainlevée aux motifs, d'une part, que le créancier poursuivant ne justifie pas qu'il vient aux droits du Crédit Foncier de France, en l'absence de cession de créance à son bénéfice, et, d'autre part, qu'il ne dispose pas d'une créance certaine et liquide, la dette ayant été soldée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière par le produit de la vente de l'immeuble.

A titre subsidiaire, la débitrice sollicitait un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette, en 24 mensualités.

Elle concluait enfin à l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.

La société HOIST Finance AB a conclu au rejet des contestations formées par la débitrice saisie, à la validation de la saisie de valeurs mobilières et à la condamnation de Mme [H] au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros, arguant de la signification de l'acte de cession de créance à son bénéfice avec le commandement de payer délivré à Mme [H] et se prévalant d'une créance liquide et exigible en vertu du jugement d'homologation du projet de distribution du prix de vente sur saisie immobilière.

Elle s'est opposée à la demande de délais de paiement en raison de l'ancienneté de la dette et de l'absence de paiement spontané.

Par jugement du 7 juin 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon a :

Sur la forme :

- dit que la contestation de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SA Natixis Interépargne le 26 novembre 2021, par la société anonyme de droit suédois HOIST Finance AB (publ), au préjudice de Mme [I] [H], et dénoncée à cette dernière le 1er décembre 2021, est recevable,

Sur le fond :

- dit que la société anonyme de droit suédois HOIST Finance AB (publ) dispose d'une créance à l'encontre de Mme [I] [H], d'un montant total de 8 794,94 euros, consistant en :

- principal.................................................................................................7 920,46 euros,

- intérêts sur solde du principal au 26/11/2021 ..........................................506,80 euros,

- frais......................................................................................................... 367,68 euros,

- Total................................................................................................. 8 794,94 euros,

En conséquence,

- dit que la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SA Natixis Interépargne, le 26 novembre 2021, par la société anonyme de droit suédois HOIST Finance AB (publ), au préjudice de Mme [I] [H], et dénoncée à cette dernière le 1er décembre 2021, est valide,

- rejeté la demande d'annulation et de mainlevée de cette saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières,

- rejeté la demande subsidiaire de délais de paiement,

- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués.

Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :

Vu l'article 1690 du code civil,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

- réformer la décision entreprise,

A titre principal,

- dire et juger que la société HOIST Finance AB ne justifie pas venir aux droits de la société Crédit Foncier de France et ne justifie pas être sa créancière,

- dire et juger que la société Hoist Finance AB ne justifie aucunement d'une créance certaine liquide et exigible,

- prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 26 novembre 2021 à la demande de la société HOIST Finance et en ordonner la mainlevée,

- dire et juger à titre subsidiaire qu'il lui sera accordé un délai de 2 ans pour s'acquitter, moyennant 24 mensualités, de la somme de 8 794,94 euros,

- condamner la société HOIST Finance AB au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions notifiées le 27 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société HOIST Finance AB demande à la cour de :

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 8 794,94 euros,

Ce faisant,

- fixer sa créance à la somme de 10 831,81 euros,

- condamner Mme [I] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] [H] aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 6 décembre 2022, avant l'ouverture des débats.

SUR QUOI

Selon l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières relatives à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Sur la qualité de créancier du saisissant

L'article 1323 du code civil dispose, qu'entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

L'article 1324 du même code précise que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

En cause d'appel, Mme [H] maintient que la société HOIST Finance AB ne justifie pas avoir racheté la créance dont le recouvrement est poursuivi, en relevant que le créancier poursuivant ne produit pas l'acte de cession de créance du 6 juillet 2018, pas plus que sa signification, et en faisant valoir que le procès-verbal de constat de cession de créance dont il se prévaut ne permet pas d'établir que la créance litigieuse faisait partie intégrante de la cession de créance.

Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, la cession de créance contestée, en date du 6 juillet 2018, est attestée dans un procès-verbal de constat d'huissier du 10 juillet 2018, qui comporte un extrait de l'acte de cession de créances entre le Crédit Foncier de France et HOIST Finance AB aux termes duquel sont cédées 928 créances dans un fichier dénommé 'créances cédées CFF Hoist.xlsx' remis par le cédant au cessionnaire sur un CD Rom dénommé '5 juillet 2018", lequel constat d'huissier comporte une annexe numéro 1 mentionnant notamment la créance suivante : 'numéro de dossier 7058324, numéro de crédit 4327259, emprunteurs M. [P] [O] né le [Date naissance 3]/1970 et Mme [I] [O] née le [Date naissance 2]/1976, qui correspond à la créance litigieuse.

Cet acte d'huissier qui fait foi jusqu'à inscription de faux n'a pas été contesté, selon cette procédure, par la débitrice saisie.

Il est par ailleurs établi que cette cession de créance a été signifiée à Mme [H] par acte d'huissier du 29 janvier 2021 et c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a retenu que la société HOIST Finance AB justifiait de sa qualité de créancier.

Sur le caractère liquide et exigible de la créance dont le recouvrement est poursuivi

A titre subsidiaire, Mme [H] prétend que le créancier poursuivant ne justifie pas d'une créance liquide et exigible, le solde du prêt immobilier consenti par le Crédit Foncier ayant été remboursé à l'aide du produit de la vente de son bien immobilier s'élevant à 156 702,12 euros, qui a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations et qui a été versé à la banque.

Elle relève que l'intimée ne produit aucun décompte précis de la somme réclamée et considère que rien ne confirme, comme l'a retenu le premier juge, que le créancier n'aurait reçu que la somme de 150 807,59 euros.

Il résulte toutefois du jugement rendu le 7 février 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière initiée par le Crédit Foncier, que la créance du saisissant a été retenue à hauteur de 152 631,17 euros, selon décompte arrêté au 15 avril 2017, auxquels s'ajoutent les intérêts moratoires au taux de 2,25 % à compter du 16 avril 2017.

Il résulte par ailleurs de l'ordonnance homologuant le projet de distribution du prix de vente établi le 10 décembre 2018 par l'avocat du créancier poursuivant, rendue le 23 janvier 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon, que la somme de 150 807,59 euros a été répartie au profit du Crédit Foncier de France, de sorte que ce dernier demeurait créancier d'une somme de 1 823,58 euros à laquelle s'ajoutaient les intérêts au taux de 2,25 % du 16 avril 2017 au 23 janvier 2019 sur la somme de 152 631,17 euros, représentant une somme de 6 096,88 euros telle que calculée par le premier juge, et non 7 728,50 euros comme le réclame l'intimée dans le cadre de son appel incident, outre les intérêts échus du 24 janvier 2019 au 26 novembre 2021, date de la saisie, représentant une somme de 506,80 euros.

Le premier juge a donc pu justement considérer que le créancier poursuivant justifiait d'une créance liquide et exigible s'élevant à 8 427,26 euros auxquels s'ajoutaient les frais de signification et de saisie pour 367,68 euros.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses contestations et demande de mainlevée de la saisie pratiquée par la société HOIST Finance AB et en ce qu'il a cantonné la saisie à la somme de 8 794,94 euros.

Sur la demande de délais de paiement

L'appelante justifie percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 1 400 euros et la valeur des titres saisis s'élevait à 3 525,69 euros au 26 novembre 2021.

Aucun règlement n'ayant été opéré par la débitrice depuis près de quatre années, il n'y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour apurer le solde de la dette s'élevant à 5 269,25 euros, le jugement méritant également confirmation en ce qu'il a débouté Mme [H] de ce chef.

Sur les frais et les dépens

L'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d'appel par l'intimée et non compris dans les dépens.

Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon,

Condamne Mme [I] [H] à payer à la société HOIST Finance AB la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00791
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;22.00791 ?
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