[F] [C]
C/
S.A.R.L. BEAUNE LABORATOIRE
Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Janvier 2023
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00592 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYNG
APPELANTE :
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE. avocat au barreau de Dijon.
INTIMEE :
S.A.R.L. BEAUNE LABORATOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me [Y] [V]., avocat au barreau de Dijon.
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier lors de l'audience et de Kheira BOURAGBA, Greffier lors du prononcé,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de Mme [C] en date des 28 septembre et 16 novembre 2022 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de juger l'appel incident formé par conclusions du 25 septembre 2022, irrecevable, et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 500 euros application de l'article 700 du code de procédure civile, et les conclusions du 16 novembre 2022 demandant, en plus, que soit constaté que l'intimée a acquiescé au jugement,
Vu les conclusions de la société Beaune laboratoire (la société) en date du
16 novembre 2022 et du 22 décembre 2022 tendant au rejet de l'incident et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 12 juillet 2021,
Vu la déclaration d'appel du 10 août 2021,
MOTIFS :
L'appelante indique qu'elle a notifié ses conclusions le 28 octobre 2021, puis la société a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions les
28 janvier 2022 et 1er juillet 2022 et n'a formé appel incident que par conclusions du 26 septembre 2022 sur la partie du jugement relative aux intérêts au taux légal.
Elle ajoute, au surplus, que les dernières conclusions du 26 septembre 2022 ne demandant ni la confirmation ni l'infirmation du jugement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement.
La société répond qu'elle a été contrainte de conclure sur le point de départ des intérêts au regard d'une erreur persistante de l'huissier mandaté par la salariée à compter d'avril 2022 et qu'il s'agit d'une difficulté née de l'interprétation de la décision du conseil de prud'hommes.
Les conclusions querellées ne porteraient donc pas sur une demande nouvelle mais sur une demande d'interprétation du jugement.
L'article 909 du code de procédure civile dispose que : "l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué".
Ici, l'intimée n'a pas formé un appel incident avant l'expiration du délai précité de trois mois, mais par la suite dans ses conclusions du 20 (et non du 25) septembre 2022.
Il ne s'agit pas d'une demande d'interprétation du jugement dès lors que ces conclusions ne le demandent pas mais se bornent à ajouter aux précédentes conclusions une demande nouvelle portant infirmation partielle du jugement et faisant courir le point de départ des intérêts à compter du 28 mai 2020 pour la contrepartie de la clause de non-concurrence, cette date ne correspondant ni à la date du jugement ni à la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Cet appel incident intervenu hors délai est donc irrecevable.
Sur le second point, il est jugé qu'il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d' appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l' appel incident n'étant pas valablement formé mais que l''application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d' appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation antérieurement dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. , (rejet)), aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Dès lors que l'appel incident de l'intimée est irrecevable, ces conclusions ne le sont pas plus et l'appelante ne peut se prévaloir de cette jurisprudence, dès lors que les conclusions de l'intimée en date du 1er juillet 2022 tendent à la confirmation du jugement.
Au surplus, il sera relevé que les conclusions du 20 septembre demandent la confirmation du jugement sauf sur un point ce qui vaut nécessairement demande d'infirmation partielle de la décision.
Il en résulte que la demande de Mme [C] sur le constat d'acquiescement au jugement sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
- Dit que l'appel incident formé par la société Beaune laboratoire dans ses conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2022 est irrecevable ;
- Rejette la demande de Mme [C] tendant au constat de ce que la société Beaune laboratoire a acquiescé au jugement du 12 juillet 2021 ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
- Condamne la société Beaune laboratoire aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION