ASD/LL
[R] [D] épouse [K]
[V] [D]
C/
[C] [D]
[O] [U] VEUVE [D]
[S] [D]
[W] [N] [P] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
N° RG 20/01342 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR4T
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 octobre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/02736
APPELANTS :
Madame [R] [D] épouse [K]
née le 11 Janvier 1961 à [Localité 7] (21)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [V] [D]
né le 12 Février 1953 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMÉS :
Monsieur [C] [D]
né le 19 Juillet 1989 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Madame [O] [U] veuve [D]
décédée le 18 Février 1922
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/005092 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Hervé PROFUMO, menbre de la SCP PROFUMO HERVÉ & PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [S] [D]
né le 14 Avril 1956 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Monsieur [W] [N] [P] [D]
né le 03 Janvier 1965 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 pour être prorogée au 26 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N], [E] [D], agriculteur né à [Localité 9] le 11 mars 1930, a épousé le 16 février 1952 sous le régime de la communauté de biens et acquêts, Mme [O] [G] [T] [U] née à [Localité 5] le 22 mai 1931.
De cette union sont nés quatre enfants :
- M. [V] [D], agriculteur et viticulteur
- M. [S] [D], agriculteur aujourd'hui à la retraite
- Mme [R] [D], agent postal épouse de M. [J][K]
- M. [W] [D], fonctionnaire.
Les époux [N] [D] étaient propriétaires en communauté de terres, prés et bâtiments situés sur la commune de [Localité 6] pour une superficie totale de 32 ha 39 a 47 ca.
Mme [O] [U] épouse [D] était, quant à elle, propriétaire en propre sur la commune de [Localité 6] de terres et prés représentant une superficie de 52 ha 06 a 49 ca.
Ces biens ont fait l'objet de deux promesses de bail le 13 avril 2016 en faveur de M. [C] [D], fils de M. [S] [D] et petit-fils des époux [D], promesses de bail portant sur un bail rural prenant effet au 1er septembre 2016 pour une durée de 18 années.
M. [N] [D] est décédé le 28 avril 2016.
Suivant jugement du 8 mars 2017 le juge des tutelles du tribunal d'instance de Montbard a placé Mme [O] [U] épouse [D] sous tutelle et a désigné M. [W] [D] en qualité de tuteur. Il a été remplacé par sa s'ur, Mme [R] [K] par ordonnance du 2 mai 2017.
Soutenant que Mme [O] [D] souffrait d'un trouble mental lors de la signature des promesses de bail justifiant leur annulation pour insanité d'esprit alors que la régularisation de ces promesses aurait des conséquences importantes pour l'intéressée qui doit faire face à de nombreuses dépenses, suivant assignation du 6 septembre 2017, Mme [R] [K] en son nom personnel et en qualité de tutrice de sa mère [O] [U] ainsi que M. [V] [D] ont fait citer M. [C] [D] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir les promesses de bail signées le 13 avril 2016 déclarées nulles.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge des tutelles a décidé, afin d'atténuer les conflits familiaux, de décharger Mme [R] [D] épouse [K] de sa mission de tutrice en désignant Mme [B] [M], mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs, en remplacement.
Le 16 septembre 2019, le juge des tutelles près le tribunal d'instance de Montbard a autorisé la vente des parcelles litigieuses à M. [C] [D].
Mme [R] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 21 octobre 2020, la cour d'appel a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions.
Un pourvoi contre cette décision est actuellement pendant devant la cour de cassation.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité fondé sur les dispositions de l'article 815-3 du code civil,
- déclaré irrecevable l'action de Mme [R] [D] épouse [K] et de M. [V] [D] fondée sur les dispositions de l'article 414-1 du code civil,
vu les articles 414-1 et 464 du code civil,
- débouté Mme [O] [U] veuve [D], représentée par sa tutrice Mme [B] [M], de sa demande visant à voir déclarés nuls les actes signés le 13 avril 2016 sur le fondement de l'article 414-1 du code civil,
- débouté Mme [R] [K] née [D], M. [V] [D] et Mme [B] [M] es-qualité de tutrice de Mme [O] [U] veuve [D] de leur demande visant à voir déclarés nuls les actes signés le 13 avril 2016 sur le fondement de l'article 464 du code civil,
- dit que les actes signés le 13 avril 2016 constituent des baux ruraux d'une durée de 18 années et qu'ils doivent produire leurs effets,
- condamné conjointement Mme [R] [K] née [D], M. [V] [D] et Mme [O] [U] veuve [D], représentée par sa tutrice Mme [B] [M] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- condamné conjointement Mme [R] [K] née [D], M. [V] [D] et Mme [O] [U] veuve [D], représentée par sa tutrice Mme [B] [M] à payer à M. [C] [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 novembre 2020, M. [V] [D] et Mme [R] [D] épouse [K] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 mars 2022.
Mme [O] [D] est décédée le 18 février 2022.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 12 mai 2022 par ordonnance du président chargé de la mise en état du 10 mars 2022, pour permettre la reprise de l'instance ou sa radiation.
M. [S] [D] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 22 juillet 2022 pour s'associer aux écritures prises dans les intérêts de son fils, [C] [D].
Par acte du 30 août 2022, M. [V] [D] et Mme [R] [D] épouse [K] ont assigné en intervention forcée devant la cour d'appel M. [W] [D].
Par leurs dernières conclusions du 7 octobre 2022, Mme [R] [D] épouse [K] et M. [V] [D] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et fondés en leurs demandes,
- dire et juger que les promesses de bail signées par Mme [O] [D] le 13 avril 2016 au profit de [C] [D] sont nulles et de nul effet,
- dire et juger que le formalisme des baux ruraux à long terme n'a pas été respecté,
en conséquence,
- « infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité des promesses de bail pour insanité d'esprit de Mme [O] [D] » (sic),
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les actes signés le 13 avril 2016 constituent des baux ruraux d'une durée de 18 années et qu'ils doivent produire leurs effets,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
statuant à nouveau,
1°) à titre principal,
- juger que les deux promesses de bail signées le 13 avril 2016 entre M. [N] [D], Mme [O] [U] épouse [D], et M. [C] [D] concernant des terres, prés et bâtiments situés sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 10], sont nulles et de nul effet,
2°) à titre subsidiaire,
- juger que les promesses de bail signées le 13 avril 2016 par Mme [O] [D] ne constituent pas des baux ruraux d'une durée de 18 ans,
3°) en tout état de cause,
- condamner M. [C] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Majnoni d'Intignano ' Buhagiar ' Jeanniard ' Pizzolato - Chatriot.
Par leurs dernières conclusions du 22 juillet 2022, M. [C] [D] et M. [S] [D] demandent à la cour de :
- donner acte à M. [S] [D] de son intervention volontaire,
- confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2020,
- déclarer irrecevable l'action de Mme [R] [D] épouse [K] et de M. [V] [D] fondée sur les dispositions des articles 414-1 du code civil et 464 du code civil,
- débouter [R] [D] épouse [K] et [V] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer la condamnation conjointe de Mme [R] [K] née [D] et de M. [V] [D] à payer à M. [C] [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à hauteur d'appel, les condamner in solidum à verser à M. [C] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [R] [K] née [D] et M. [V] [D] à verser à M. [S] [D] une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [R] [K] née [D] et M. [V] [D] aux dépens d'appel.
Par ses conclusions d'intervention du 20 octobre 2022, M. [W] [D] demande à la cour de :
- donner acte de son intervention volontaire,
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'action de Mme [R] [K] née [D] et de M. [V] [D] fondée sur les dispositions des articles 414-1 du code civil et 464 du code civil,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2020,
- débouter Mme [R] [K] née [D] et M. [V] [D] de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [R] [K] née [D] et M. [V] [D] de l'intégralité de leurs demandes,
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [R] [K] née [D] et M. [V] [D] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [R] [K] née [D] et M. [V] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 novembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater les interventions régulières à l'instance d'appel, volontairement pour M. [S] [D] par conclusions du 22 juillet 2022 et suite à assignation en intervention forcée délivrée le 30 août 2022 pour M. [W] [D].
Selon l'article 414-1 du code civil : « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
L'article 414-2 prévoit que : « de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressée.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° si l'acte porte en lui même la preuve d'un trouble mental
2° s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 ».
Par ailleurs, en application de l'article 464 du code civil : « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ».
- Sur la recevabilité des demandes Mme [R] [K] et M. [V] [D]
Le tribunal a déclaré Mme [R] [D] épouse [K] et M. [V] [D] irrecevables en leur demande fondée sur l'article 414-1 du code civil, et les a déboutés de leur demande visant à voir déclarés nuls les actes sur le fondement de l'article 464 du code civil.
M. [C] [D] et M. [S] [D] soutiennent tout d'abord que les appelants ont visé dans leur acte d'appel le chef du jugement par lequel ils ont été déclarés irrecevables en leur action sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, mais que ce chef de jugement n'a pas été repris dans le dispositif de leurs conclusions, l'infirmation étant sollicitée uniquement pour le reste. Ils concluent sur le fondement des articles 910-4 et 954 et 4 du code de procédure civile que faute d'avoir demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il les avait déclarés irrecevables sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, le jugement doit donc nécessairement être confirmé sur ce point.
M. [V] [D] et Mme [R] [D] répliquent qu'ils ont régulièrement fait appel de ce chef de dispositif du jugement et que la cour en est saisie dès lors que le dispositif de leurs conclusions reproduit l'ensemble de leurs prétentions et notamment la demande de nullité des actes pour insanité d'esprit fondée sur les dispositions de l'article 414-1 du code civil, et que les dispositions de l'article 910-4 sont ainsi respectées.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, « la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prévues l'article 58, et à peine de nullité ['] 4°) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile : « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ».
Il résulte également de l'article 954 du même code que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; que celles-ci doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Elles doivent contenir distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulatif des prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, Mme [R] [D] et M. [V] [D] demandent à la cour de les « juger recevables et fondés en leur demande » puis d' « infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité des promesses à bail pour insanité d'esprit » et ils réitèrent leur demande de nullité de ces actes en visant les articles 414-1 et 414-2 et 464 du code civil.
Dès leurs premières conclusions d'appel ils ont clairement fondé leur demande d'annulation des actes pour insanité d'esprit notamment sur les articles 414-1 414-2 et 464 du code civil qui sont visés au dispositif de leur conclusions. Par ailleurs, dès ses premières conclusions d'appel, M. [C] [D] a demandé que le jugement soit confirmé sur ce point faute pour les appelants d'avoir demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il les avait déclaré irrecevables en leur demande sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, ce qui démontre qu'il avait bien compris que l'appel portait sur ce chef de jugement.
Ainsi, malgré une rédaction du dispositif maladroite des conclusions des appelants, la cour s'estime valablement saisie d'un appel sur le chef du jugement ayant déclaré Mme [R] [D] et M. [V] [D] irrecevables en leur demande d'annulation des actes du 13 avril 2016 sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, dès lors qu'ils réitèrent devant la cour une demande d'annulation de ces actes sur le même fondement.
M. [C] [D] et M. [S] [D] maintiennent que l'action de Mme [R] [D] et M. [V] [D] était irrecevable sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil alors que leur mère était en vie, et que leur appel est irrecevable dès lors qu'ils n'ont pas qualité à agir sur ce fondement.
Ils ne tirent aucune éventuelle conséquence du décès de Mme [O] [D] au cours de la procédure d'appel sur la recevabilité de l'appel.
De même, ils soutiennent que l'action est irrecevable également en application de l'article 464 du code de procédure civile, également pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des appelants, dès lors qu'il s'agit d'une action destinée à protéger les seuls intérêts de la personne dont les facultés seraient altérées, que Mme [O] [D], par l'intermédiaire de sa tutrice, n'a pas formé appel du rejet de sa demande présentée sur ce fondement et a demandé dans ses conclusions formalisées en appel avant son décès la confirmation du jugement. Ils contestent l'analyse des appelants selon laquelle cette renonciation de Mme [O] [D] à solliciter à hauteur d'appel la nullité des promesses de bail serait sans incidence eu égard à l'effet dévolutif de l'appel. Ils concluent que les appelants n'avaient pas qualité à agir pour demander la nullité des promesses de bail et n'ont toujours pas qualité pour présenter ces demandes à hauteur d'appel.
M. [W] [D] s'associe aux prétentions de son frère et de son neveu.
Les appelants soutiennent qu'ils ont qualité à agir sur le fondement des articles 414-1 et 464 du code civil dès lors qu'une action avait été engagée sur les mêmes fondements pour le compte de Mme [O] [D], que cette action a été déclarée recevable en première instance et que peu importe que Mme [O] [D] et qui a été déboutée ait renoncé à hauteur d'appel à solliciter la nullité des actes, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel qui soumet à la cour la globalité du litige ; que surtout, ils sont ses héritiers et peuvent donc agir sur ces fondements.
La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Mme [R] [D] et M. [V] [D] fondant leur action en nullité sur l'existence alléguée d'un trouble mental affectant Mme [O] [D] au moment de la conclusion des actes, et celle-ci étant encore vivante, elle seule pouvait agir en nullité des actes considérés par l'intermédiaire de sa tutrice, et que leur action formée à titre personnel était irrecevable sur le fondement de l'article 414-1 du code civil.
Il faut également constater que le tribunal a statué sur l'action des appelants fondée sur l'article 464, mais les en a déboutés, en indiquant que « cette action est une action destinée à protéger les seuls intérêts de la personne dont les facultés seraient altérées. Elle est donc réservée à elle seule ou à son représentant dans le délai et sous les conditions prévues par la loi. Il s'agit d'une nullité relative qui ne peut pas être exercée par un membre de sa famille qui pourrait justifier d'un préjudice indirect résultant de l'acte critiqué. Toutefois ce moyen n'étant pas soulevé et faute de débat contradictoire sur le point, il convient de répondre à l'argumentation des consorts [R] et [V] [D] sur ce fondement qui sont les mêmes que ceux développés par la majeure protégée ».
La cour constate que l'irrecevabilité des appelants sur le fondement de l'article 464 est aujourd'hui soulevée et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [K] née [D] et M. [V] [D] de leur demande visant à voir déclaré nuls les actes signés le 13 avril 2016 sur le fondement de l'article 464 du code civil à titre personnel, et statuant à nouveau, de les déclarer irrecevables à titre personnel, dès lors que leur mère était en vie, et que l'action lui était réservée ou à son représentant, dans le délai et sous les conditions prévues par la loi.
L'appel de Mme [R] [K] et M. [V] [D] sur ces deux fondements ne saurait aujourd'hui prospérer qu'en qualité d'héritiers, dans le cadre de la reprise de l'instance après le décès de leur mère intervenu en cours de procédure d'appel et transmission de l'action.
Cependant, Mme [O] [U] veuve [D] représentée par sa tutrice n'a pas interjeté appel ni à titre principal, ni à titre incident du jugement qui l'avait déboutée de ses demandes visant à voir déclarer nuls les actes signés le 13 avril 2016 tant sur le fondement de l'article 414-1 du code civil que sur le fondement de l'article 464 du code civil.
Elle avait par conclusion du 16 mars 2021 sollicité à titre principal la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire, s'en rapportait à la décision de la cour. L'affaire avait fait l'objet d'une ordonnance de clôture quelques jours avant son décès.
Dès lors, Mme [R] [D] épouse [K] et M. [V] [D] ne peuvent être déclarés recevables dans leurs demandes, agissant en qualité héritiers poursuivant l'instance suite au décès de Mme [D], après transmission de l'action, faute d'intérêt à agir.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes à l'instance, Mme [R] [K] et M. [V] [D] seront condamnés aux entiers dépens d'appel, et déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [C] [D].
En équité, ils seront condamnés in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [C] [D] la somme de 1 500 euros, à M. [S] [D] la somme de 1 000 euros, et à M. [W] [D] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables l'intervention volontaire de M. [S] [D] par conclusions du 22 juillet 2022 et l'intervention de M. [W] [D] suite à assignation en intervention forcée du 30 août 2022,
Se déclare valablement saisie d'un appel de Mme [R] [D] épouse [K] et M. [V] [D] sur le chef du jugement du 5 octobre 2020 ayant déclaré irrecevable leur action visant à voir déclarés nuls les actes signés le 13 avril 2016 fondée sur l'article 414-1 du code civil,
Confirme le jugement sur ce point,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [K] née [D] et M. [V] [D] de leur demande visant à voir déclarés nuls les actes signés le 13 avril 2016 sur le fondement de l'article 464 du code civil,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare Mme [R] [K] et M. [V] [D] irrecevables en leur demande visant à voir déclarés nuls les actes signés le 13 avril 2016 sur le fondement de l'article 464 du code civil,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables l'appel de Mme [R] [K] et M. [V] [D] en qualité d'héritiers de Mme [O] [D] suite à son décès, pour défaut d'intérêt à agir,
Condamne in solidum Mme [R] [K] et M. [V] [D] à verser à M. [C] [D] la somme de 1 500 euros, à M. [S] [D] la somme de 1 000 euros et à M. [W] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [K] et M. [V] [D] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,