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26/01/2023 | FRANCE | N°20/00936

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 26 janvier 2023, 20/00936


SB/IC















[O] [D]



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S.A.R.L. L'UNIVERS DE L'AUTOMOBILE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
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2ème chambre civile



ARRÊT DU 26 JANVIER 2023



N° RG 20/00936 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQK5



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 22 juin 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00263











APPELANT :



Monsieur [O] [D]

né le 29 Décembre 1980 à [Localité 4] (21)

[Adresse 6]

[Localité 2]



représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la ...

SB/IC

[O] [D]

C/

S.A.R.L. L'UNIVERS DE L'AUTOMOBILE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

N° RG 20/00936 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQK5

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 22 juin 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00263

APPELANT :

Monsieur [O] [D]

né le 29 Décembre 1980 à [Localité 4] (21)

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38

assisté de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMÉE :

S.A.R.L. L'UNIVERS DE L'AUTOMOBILE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 8 novembre 2016, M. [O] [D] a acquis auprès de la SARL Univers de l'automobile un véhicule Fiat Scudo au prix de 7 700 euros.

Il faisait procéder à diverses réparations par le garage [R] le 30 avril 2017, qui établissait également un devis de remplacement de l'arbre à cames le 3 mai 2017.

Le 25 juillet 2017, ce garage procédait à d'autres réparations et constatait la rupture de l'arbre à cames.

Une expertise amiable contradictoire était organisée le 17 octobre 2017.

Par acte d'huissier du 8 mars 2019, M. [O] [D] a fait assigner la SARL Univers de l'automobile devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

M. [O] [D] demandait du tribunal de :

- dire et juger recevable son action,

- constater que le véhicule Fiat Scudo acquis auprès de la SARL Univers de l'automobile le 4 novembre 2016 est atteint de vices cachés.

En conséquence,

- prononcer la nullité de la vente avec toutes les conséquences de droit en découlant.

- condamner la SARL Univers de l'automobile à lui payer les sommes suivantes :

- 7 700 euros au titre de la restitution du prix d'achat,

- 3 120 euros TTC correspondant aux frais de gardiennage arrêtés au 31.12.18, somme à parfaire,

- 999 euros TTC au titre des frais d'assurance arrêtés au 31.12.18, somme à parfaire,

- 4 000 euros à titre dc dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,

- condamner la SARL Univers de l'automobile à lui payer les frais de diagnostic et réparation engagés,

- dire et juger que la restitution du véhicule interviendra après paiement par la SARL Univers de l'automobile des sommes listées ci-dessus.

- condamner la SARL Univers de l'automobile à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner enfin la SARL Univers de l'automobile aux entiers dépens.

A titre subsidiaire et avant-dire droit,

Dans l'hypothèse où le tribunal ne s'estimerait pas suffisamment éclairé quant à l'existence du vice caché,

- ordonner avant dire-droit une mesure d'expertise judiciaire du véhicule Fiat Scudo,

- condamner la SARL Univers de l'automobile à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- Condamner enfin la SARL Univers de l'automobile aux entiers dépens. »

La SARL Univers de l'automobile demandait au tribunal de :

- dire et juger irrecevable l'action diligentée par M. [D], et, pour le surplus, la déclarer non fondée.

- débouter, en conséquence, M. [D] de l'intégralité de ses prétentions.

A titre subsidiaire, si le tribunal s'estimait insuffisamment informé,

- ordonner une expertise aux frais avancés de M. [D],

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Géraldine Gras-Comtet, sur son affirmation de droit. »

Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- débouté la SARL Univers de l'automobile de sa fin de non-recevoir et dit recevable l'action de M. [O] [D],

- débouté M. [O] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [O] [D] à payer à la SARL Univers de l'automobile la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [D] aux entiers dépens distraits au profit de Me Géraldine Gras-Comtet,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 10 août 2020, enregistrée le 18 août 2020, le conseil de M. [D] a relevé appel du jugement du 22 juin 2020 du tribunal judiciaire de Mâcon.

Par conclusions notifiées le 3 novembre 2020, M. [O] [D] demande à la cour d'appel de :

« Juger fondé l'appel relevé par M. [D],

Y faisant droit, réformer le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon,

Juger recevable et fondée l'action diligentée par M. [D] sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et y faisant droit,

Prononcer la résolution de la vente du 4 novembre 2016,

Condamner ainsi la SARL Univers de l'automobile à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 7 700,00 euros au titre de la restitution du prix d'achat,

- 3 120,00 euros TTC correspondant aux frais de gardiennage arrêtés au 31.12.18, somme à parfaire,

- 999,30 euros TTC au titre des frais d'assurance arrêtés au 31.12.18, somme à parfaire

- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,

Condamner la SARL Univers de l'automobile à lui payer les frais de diagnostic et réparation engagés.

Juger que la restitution du véhicule interviendra après paiement par la SARL Univers de l'automobile des sommes listées ci-dessus.

A titre subsidiaire et avant-dire droit,

Dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée quant à l'existence du vice caché, ordonner avant dire-droit une mesure d'expertise judiciaire du véhicule Fiat Scudo.

S'entendre désigner tel expert qu'il plaira au tribunal (sic) de commettre avec mission de :

1. convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants.

2. se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule, sis [Adresse 5] à [Localité 2], pour l'examiner et vérifier si les désordres allégués existent et les décrire.

3. de se faire remettre tous documents et de procéder à toutes investigations utiles.

4. de rechercher si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'une mauvaise exécution, d'un vice de fabrication ou d'une mauvaise utilisation.

5. de dire si le véhicule est conforme à l'usage auquel il est destiné.

6. de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues.

7. d'établir un devis descriptif et estimatif des travaux de remise en état.

8. de fournir tous éléments permettant de déterminer les préjudices éventuellement subis par M. [D].

9. de déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai imparti par la celle-ci,

A titre infiniment subsidiaire,

Si la cour devait juger n'y avoir lieu à application de la garantie des vices cachés en l'espèce,

Juger recevable et fondé l'action fondée sur la responsabilité contractuelle du garagiste,

Condamner ainsi la SARL Univers de l'automobile à lui payer les sommes de :

- 3 120,00 euros TTC correspondant aux frais de gardiennage arrêtés au 31.12.18, somme à parfaire,

- 999,30 euros TTC au titre des frais d'assurance arrêtés au 31.12.18, somme à parfaire,

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,

Et la condamner également à procéder à la réparation du véhicule, c'est-à-dire soit en effectuant la réparation du moteur endommagé, soit en effectuant un remplacement de celui-ci par un moteur de remploi.

En toutes hypothèses,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Univers de l'automobile de sa fin de non- recevoir et dit recevable l'action de M. [D],

Condamner la SARL Univers de l'automobile à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamner la SARL Univers de l'automobile à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner enfin la SARL Univers de l'automobile aux entiers dépens en réservant à la SCP Adida et associés le bénéfice de l'article 699 CPC. »

L'acte d'appel de M. [D] a été signifié à la SARL Univers de l'automobile par acte d'huissier du 12 octobre 2020 délivré au gérant.

Les conclusions ont été signifiées le 6 novembre 2020 selon les mêmes modalités.

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022.

MOTIVATION

- Sur la résolution de la vente pour vices cachés :

L'article 1641 du code civil dispose :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L'article 1644 du code précité prescrit :

« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

L'article 472 du code de procédure civile prescrit :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le tribunal a considéré que :

- M. [D] a fait l'acquisition d'un véhicule de 8 ans, au kilométrage élevé (303 125 km) pour un prix modique,

- Il n'était pas anormal qu'un tel véhicule exige des frais d'entretien. La nécessité de remplacer l'arbre à cames quelques mois plus tard, pour un coût réduit de 353,57 euros, ne constituait pas un vice rédhibitoire, le véhicule n'étant devenu impropre à son usage qu'en raison de l'inertie de l'acquéreur et de son défaut d'entretien.

Pour critiquer le jugement déféré, M. [O] [D] affirme, au principal, que le vice affectant l'automobile acquise par lui était tout à fait caché et ne pouvait être détecté par lui, dès lors qu'il se trouve entièrement profane en matière de mécanique automobile.

Il souligne que l'expert amiable M. [N] (BCA Expertise) mentionne dans son rapport que cette rupture est « peu commune » et que la rupture de l'arbre à cames « peut être la conséquence d'un problème antérieur incomplètement réparé ».

Pour l'appelant, l'expertise amiable confirme ainsi qu'il ne « (...) pouvait détecter l'origine du vice et que la rupture de la pièce n'est pas en lien direct avec l'importance des kilomètres parcourus par lui (...).

Pour autant, il convient de relever que M. [D] n'appuie sa démonstration d'un vice caché antérieur à la vente que sur les conclusions d'une expertise amiable, laquelle, de surcroît, relève que le dysfonctionnement de l'arbre à cames se trouvait « en germe » au jour de la vente.

Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, M. [D] a acquis un véhicule au kilométrage élevé, a fait établir un devis recommandant une intervention sur l'arbre à cames, mais n'a pas donné suite aux réparations nécessaires.

En conséquence, en se fondant sur les seules conclusions d'une expertise amiable, dont il ne ressort en outre pas la certitude que le vice se trouvait antérieur à la vente, M. [D], qui n'a pas entretenu son véhicule déjà usagé, ne rapporte pas la démonstration de l'existence d'un vice caché rédhibitoire, antérieur à la vente.

- Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire :

L'article 146 du code de procédure civile dispose :

« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». 

Au présent cas d'espèce, il est constant que l'acquisition du véhicule litigieux a été réalisée le 8 novembre 2016, qu'une expertise amiable s'est déroulée le 17 octobre 2017 concluant, pour l'essentiel, au caractère inutilisable de l'automobile. Depuis lors, il s'avère qu'une expertise judiciaire ordonnée, à hauteur d'appel, en 2023, ne peut utilement permettre d'obtenir de manière fiable des constatations expertales sur l'état d'un véhicule acquis en 2016, ni sur d'éventuels vices dont l'expert amiable précisait de surcroît qu'ils se trouvaient « en germe » au jour de la cession du véhicule. Il sera enfin rappelé les dispositions de l'article 146 précité du code de procédure civile, prescrivant qu'il n'appartient pas à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

De telle sorte qu'il convient de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par M. [D] et de confirmer le jugement sur ce point.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de résolution de la vente pour vice caché.

- Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Univers de l'automobile :

Subsidiairement, M. [D] fait valoir que la SARL Univers de l'automobile aurait engagé sa responsabilité contractuelle en s'abstenant de l'avertir de la gravité du désordre atteignant l'arbre à cames, alors même qu'il lui avait confié son véhicule le 3 mai 2017 pour avis technique. D'après l'appelant, l'intimée aurait failli à son devoir de conseil et de sécurité. Il ajoute qu'aucun devis pour changement de l'arbre à cames n'a été présenté, contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, pour un montant de 353,57 euros. Le devis en question ne concernait, d'après lui, que le « remplacement d'une pièce faisant tendeur avec la chaîne des arbres à cames » (page 9 des dernières conclusions de M. [D]).

Pourtant, il convient de relever que M. [D] s'abstient de produire aux débats le devis précité tandis que l'expert amiable relève (page 2 de son rapport) « 03/05/2017 : M. [D] confie son véhicule à l'Univers de l'automobile pour diagnostic du bruit. Ces  derniers effectuent un devis de remplacement de la chaîne d'arbre à cames, pour un montant de 353, 57 euros TTC. Les travaux ne sont pas effectués et le véhicule est restitué à M. [D]. Aucune décharge de responsabilité n'a été portée à notre connaissance ».

Il ressort de ce qui précède que M. [D] a effectivement sollicité la SARL Univers de l'automobile le 3 mai 2017 et qu'il lui a été remis un devis de travaux tendant au remplacement de la chaîne d'arbre à cames, qu'il n'a pas souhaité mettre en 'uvre.

Ce faisant, M. [D] n'établit pas que la SARL Univers de l'automobile aurait failli à ses obligations contractuelles, ni même à son devoir de conseil ou de sécurité, puisqu'il lui a été remis le devis précité préconisant l'exécution de travaux sur le véhicule, de surcroît ancien et présentant un kilométrage élevé.

En conséquence, la demande subsidiaire de M. [D], fondée sur la responsabilité contractuelle de la SARL Univers de l'automobile, ne saurait prospérer.

- Sur les mesures accessoires :

M. [D] succombant dans la présente procédure, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon ;

Y ajoutant :

Rejette la demande subsidiaire de M. [O] [D] fondée sur la responsabilité contractuelle de la SARL Univers de l'automobile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne M. [O] [D] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00936
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.00936 ?
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