SB/IC
URSSAF DE BOURGOGNE
C/
[I] [D]
S.C.P. [L] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
N° RG 20/00933 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQKX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 juin 2020,
par le juge commissaire du tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2017RJ0108
APPELANTE :
URSSAF DE BOURGOGNE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
S.C.P. [L] [Z], mandataire judiciaire, représentée par Maître [L] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 21 juillet 2017, le tribunal de commerce de Mâcon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [I] [D], a désigné M. [L] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Le RSI Bourgogne représenté par l'Urssaf sécurité sociale des indépendants a déclaré, le 1er août 2017, ses créances au titre des cotisations appelées du 4ème trimestre 2012 au 2ème trimestre 2017, soit des créances privilégiées de 14 117 euros et des créances chirographaires de 34 135 euros, représentant un total de 48 252 euros.
Préalablement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2017, Monsieur [D] avait saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saône-et-Loire d'une opposition à contrainte émise le 14 décembre 2016 et signifiée le 4 janvier 2017 par le Régime Social des Indépendants (RSI)/ Urssaf lui réclamant la somme de 17 712 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régulatisation 2015, du 1er trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2016.
L'Urssaf expliquait que, postérieurement à l'émission de la contrainte, M. [D] avait bénéficié d'une remise des majorations de retard compte-tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et que des paiements avaient été imputés sur d'autres dettes.
M. [D] demandait l'annulation de la contrainte et le cantonnement des montants dus à 5 905,86 euros.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de Mâcon à l'audience du 23 mars 2018 pour s'entendre statuer sur deux recours :
- le recours 2017RJ0108 :
montant déclaré : 14 117 euros
montant contesté : 14 117 euros
- le recours 2018RJ0108
montant déclaré : 34 135 euros
montant contesté : 34 135 euros
Par courrier du 28 novembre 2017, le mandataire judiciaire a avisé le RSI de Bourgogne que sa déclaration de créance pour 14 117 euros à titre privilégié était contestée par le débiteur, lequel faisait état d'un courrier du 26 septembre 2017 annonçant un montant de créance de 11 777 euros. Il lui a également demandé de lui transmettre ses observations et sa déclaration de créance actualisée.
En réponse et par lettre du 30 novembre 2017, le RSI de Bourgogne a précisé que la contrainte du 14 décembre 2016 ne visait que les périodes de régularisation 2015, le 1er et le 2ème trimestres 2016 et qu'il maintenait sa déclaration de créance initiale à hauteur de 48 252 euros dont 14 117 euros de créance privilégiée et 34 135 euros de créance chirographaire.
Le 16 mars 2018 le greffe a avisé le RSI de Bourgogne du fait que le juge-commissaire allait se prononcer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées.
*****
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire a déclaré M. [D] recevable en son opposition, validé la contrainte émise le 14 décembre 2016 et signifiée le 4 janvier 2017 correspondant, pour un montant ramené à 11 777 euros, aux cotisations dues comprenant la régularisation 2015, le 1er trimestre 2016 et le 2ème trimestre 2016. Le tribunal a condamné M.[D] à payer cette somme à l'Urssaf ainsi que les frais de signification de ladite contrainte, soit 72,68 euros.
Par arrêt définitif du 23 avril 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire du 27 avril 2018, et statuant à nouveau, a validé la contrainte du 14 décembre 2016, signifiée à M. [D] le 4 janvier 2017 pour un montant ramené à 11 190 euros.
*****
Après avoir procédé à une jonction des affaires 2017RJ0108 et 2018RJ0108, par ordonnance du 26 juin 2020, le juge commissaire a ordonné l'admission du RSI de Bourgogne au passif de M.[D] [I] pour un montant de 11 190 euros à titre privilégié et définitif et pour un montant de 70,98 euros à titre chirographaire et définitif.
L'Urssaf de Bourgogne a relevé appel de cette décision le 7 août 2020.
Par conclusions notifiées le 26 février 2021, l'Urssaf de Bourgogne demande à la cour de :
« Déclarer recevable sa déclaration d'appel.
Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 26 juin 2020 dans toutes ses dispositions.
Entendre admettre la déclaration de créance ramenée à hauteur de 46 554, 63 euros dont :
- Créance privilégiee : 13 087, 00 euros
- Créance chirographaire : 33 467, 63 euros
Etablir et adresser a l'Urssaf, [Adresse 7] une decision revêtue de la formule executoire »
Elle soutient en substance que M. [D] [I] reste devoir au titre des périodes ci-après recapitulées la somme totale de 46 554, 63 euros pour les échéances suivantes garanties selon contraintes ou mise en demeure.
2012 :
- 4ème trimestre : 8 525, 58 euros (contrainte du 07/08/2015)
2013 :
- 1er trimestre : 3 554, 49 euros (contrainte du 07/08/2015)
- 2ème trimestre : 4 216 euros (contrainte du 07/08/2015)
- 3ème trimestre : 1 267 euros (contrainte du 07/08/2015)
2014 :
- Aucune
2015 :
- 3ème trimestre : 2 307 euros (contrainte du 13/ 04/2016)
- 4ème trimestre : 2 432 euros (contrainte du 13/04/2016)
- Régularisation : 12 978,00 euros (dont 7 943 euros visés par l'arrêt du 23/07/2020 et 5 306 euros dans la mise en demeure du 07/11/2016).
2016 :
- 1er trimestre : 2 443 euros (arrêt du 23/07/2020))
- 2ème trimestre : 1 391 euros (arrêt du 23/07/2020)
- 4ème trimestre : 4 743 euros (mise en demeure du 06/12/2016)
2017
- 1er trimestre : 1 191 euros (mise en demeure du 15/04/2017)
- 2ème trimestre : 2 121 euros (mise en demeure du 21/06/2017)
somme globale reprise dans la déclaration de créance rectificative du 26/10/2020 , étant précisé, selon l'appelant, que ces périodes ne sont pas visées par la prescription, laquelle a été interrompue soit par l'émission de mise en demeure, des actes d'exécution ou des versements, puis par le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 21/07/2017.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 avril 2021, M.[I] [D] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Mâcon en date du 26 juin 2020 et de condamner l'Urssaf de Bourgogne au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de laisser àla charge de cette dernière les entiers dépens d'appel.
Il fait valoir qu'aux termes de ses nombreuses pages d'écritures et de décomptes difficilement compréhensibles, force est de constater que seule une somme de 11 190 euros à titre privilégié et définitif telle que retenue par l'ordonnance du 26 juin 2020 serait due, les autres cotisations 2012 et suivantes étant prescrites.
Par conclusions reçue le 4 novembre 2022, la SAS [L] [Z], mandataire judiciaire représentée par Me [L] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de M.[I] [D] a demandé à ce qu'il plaise à la cour statuer ce que de droit sur le mérite de la contestation et de l'appel.
Le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
MOTIVATION
- Sur la prescription des créances déclarées :
Aux termes de sa dernière déclaration de créance actualisée du 26 octobre 2020, et du dispositif de ses écritures, le RSI de Bourgogne demande l'admission de sa créance à hauteur de 46 554,63 euros dont 13 087 euros à titre privilégié et 33 467,63 euros à titre chirographaire.
Il se fonde sur :
- une contrainte du 7 août 2015 signifiée à étude le 25 août 2015 pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 soit 31 726 euros au titre des cotisations et 1 711 euros au titre des majorations ;
- une contrainte du 13 avril 2016 signifiée à sa personne le 26 avril 2016 pour les 3ème et 4ème trimestres 2015 soit 23 133 euros au titre des cotisations et 1248 euros au titre des majorations de retard ;
- une mise en demeure notifiée le 12 novembre 2016 pour la régularisation 2015 de 5 306 euros, majoration de retard comprise ;
- une mise en demeure notifiée le 12 décembre 2016 pour le 4ème trimestre 2016 relative à une cotisation de 4 999 euros, majoration de retard comprise ;
- une mise en demeure notifiée le 20 avril 2017 pour le 1er timestre 2017 concernant une cotisation de 2 337 euros, majoration de retard comprise ;
- une mise en demeure notifiée le 24 juin 2017 pour le 2ème trimestre 2017, s'agissant d'une cotisation de 2 235 euros, majoration de retard comprise.
Aux termes des dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, version en vigueur au 1er janvier 2015 au 1 janvier 2017: « L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ».
M. [D] affirme que les cotisations 2012 et suivantes sont prescrites sans toutefois développer ce moyen tiré de la prescription.
Les deux contraintes précédées de mises en demeure du 7 août 2015 et du 13 avril 2016 sont devenues définitives.
La déclaration de créance est intervenue le 1er août 2017. Dès lors, l'Urssaf de Bourgogne, se fonde sur des contraintes qui ne sont pas atteintes par la prescription en ce qu'elles visent des cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 et 3ème et 4ème trimestre 2015.
- Sur les montants dus :
La déclaration de créance modificative du 26 octobre 2020 mentionne les montants suivants :
PERIODES
COTISATIONS
créance privilégiée
chirographaire
4ème trimestre 2012
8 528 euros
8 528 euros
1er trimestre 2013
3 554,49 euros
3 554,49 euros
2ème trimestre 2013
4 216 euros
4 216 euros
3ème trimestre 2013
1 267 euros
1 267 euros
3ème trimestre 2015
2 279,56 euros
2 279,56 euros
4ème trimestre 2015
2 432 euros
2 432 euros
Régul 2015
12 391 euros
5 035 euros
7 356 euros
1er trimestre 2016
2 443 euros
2 443 euros
2ème trimestre 2016
1 391 euros
1 391 euros
4ème trimestre 2016
4 743 euros
4 743 euros
1er trimestre 2017
1 191 euros
1 191 euros
2ème trimestre 2017
2 121 euros
2 121 euros
TOTAL
46 554,63 euros
13 090 euros
33 464,63 euros
* Sur la cotisation du 4ème trimestre 2012 :
Contrairement à ce qui est allégué par l'Urssaf de Bourgogne, le 4ème trimestre 2012 de 8 525, 58 euros n'est pas visé dans la contrainte du 07/08/2015.
Ce montant n'est pas dû.
* Sur les cotisations au titre de l'année 2013 :
Alors que la contrainte du 7 août 2015 faisait état de :
- 5 415 euros dus au titre du 1er trimestre 2013,
- 5 424 euros au titre du 2ème trimestre 2013,
- 5 324 euros au titre du 3 ème trimestre 2013,
-15 663 euros au titre du 4 ème trimestre 2013,
les conclusions de l'Urssaf font état de cotisations appelées en 2013 de 10 673 euros, soit :
- 5 190 euros au titre du premier trimestre 2013,
- 4 216 euros au titre du 2ème trimestre 2013,
- 1 267 euros au titre du 3ème trimestre 2013 et de 0 euro au titre du 4ème trimestre 2013.
Elle impute sur ces montants détaillés et non contestés par la partie adverse, des règlements antérieurs à la procédure collective de 1 635, 51 euros.
Seront ainsi admises les demandes au titre de l'année 2013, soit :
- premier trimestre 2013 : 3 554,49 euros,
- deuxième trimestre 2013 : 4 216 euros,
- troisième trimestre 2013 : 1 267 euros.
* Sur les cotisations au titre de l'année 2015 :
Il est réclamé :
- pour le 1er trimestre 2015 : 94 euros,
- pour le 2ème trimestre 2015 : 0 euros,
- pour le 3ème trimestre 2015 : 2 307 euros,
- pour le 4ème trimestre 2015 : 2 432 euros,
- période de régularisation 2015 : 12 978 euros, soit à titre privilégié un montant de 5 035 euros et 7 943 euros visé par l'arrêt du 23 avril 2020 de la cour d'appel de Dijon.
De la même manière que précédemment, l'Urssaf détaille les montants sollicités, notamment l'assiette des cotisations, de sorte que ces créances seront admises également.
* Sur les cotisations au titre de l'année 2016 :
Il convient de prendre en considération le montant de 2 443 euros au titre du 1er trimestre 2016 et de 1 391 euros au titre du 2ème trimestre 2016, soit une somme de 3 834 euros arbitrée par la cour d'appel.
L'Urssaf ajoute, à juste titre, le montant de 4 743 euros au titre du 4ème trimestre 2016 visé par la mise en demeure du 6 décembre 2016, déduction faite de la majoration de 256 euros.
Les cotisations sont donc d'un montant de 3 834 euros et 4743 euros pour l'année 2016, soit une somme globale de 8 577 euros, comme indiqué par l'Urssaf en page 10 de ses écritures.
* Sur les cotisations au titre de l'année 2017 :
L'Urssaf reprend les montants mentionnés dans la mise en demeure du 15 avril 2017, soit :
- 1 191 euros au titre du premier trimestre 2017 alors que la mise en demeure visait un montant de 2 118 euros et des majorations de retard de 119 euros.
L'Urssaf indique, en effet, avoir procédé à un ajustement des cotisations provisionnelles calculées initialement sur le revenu de l'année 2016 de 19 685 euros, puis ajustées à connaissance du revenu 2017 de 18 249 euros.
- 2 121 euros au titre du deuxième trimestre 2017, déduction faite de la majoration de retard de 114 euros.
Il est constant qu'il appartient au juge commissaire appelé à statuer en matière d'admission des créances, de prendre en compte les décisions qui ont d'ores et déjà pu être rendues concernant les créances contestées.
Tel est le cas de l'arrêt définitif du 23 avril 2020 de la chambre sociale de la cour d'appel de céans évaluant la créance relativement à la régularisation 2015, au premier trimestre 2016 et au 2ème trimestre 2016, à 11 190 euros à titre privilégié et définitif et pour un montant de 70,98 euros à titre chirographaire et définitif.
Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que les créances des organismes de sécurité sociale, qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire, constitué par une contrainte , au moment de leur déclaration, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l'organisme créancier d'établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, pour l'établissement de la liste des créances déclarées.
Seules des mises en demeure sont visées pour certaines cotisations :
- la mise en demeure pour le 2ème trimestre 2017 pour une cotisation de 2 121 euros,
- la mise en demeure pour le 1er timestre 2017 pour pour une cotisation de 1 191 euros,
- la mise en demeure pour le 4ème trimestre 2016 pour pour une cotisation de 4 743 euros.
Ces montants seront admis à titre provisionnel.
La déclaration de créance sera admise à titre définitif pour :
33 464,63 - 8 528 euros (4ème trimestre 2012) = 24 936,63 euros à titre chirographaire et
5 035 euros à titre privilégié.
La déclaration de créance sera admise à titre provisionnel, et à titre privilégié pour les montants visés par les mises en demeure :
4 743 +1 191+2 121 = 8 055 euros
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la cour admet la déclaration de créance de l'Urssaf de Bourgogne :
- à titre définitif, pour 24 936,63 euros à titre chirographaire et 5 035 euros à titre privilégié,
- à titre provisionnel pour 8 055 euros à titre privilégié.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 juin 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Mâcon ;
Statuant à nouveau :
Admet la déclaration de créance de l'Urssaf de Bourgogne :
- à titre définitif, pour la somme de 24 936,63 euros à titre chirographaire et la somme de
5 035 euros à titre privilégié.
- à titre provisionnel pour la somme de 8 055 euros à titre privilégié.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,