SB/IC
[R] [V] [U]
C/
[S] [C] [F] épouse [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
N° RG 20/00246 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FN23
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 décembre 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon - RG : 19/00654
APPELANT :
Monsieur [R] [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (58)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Madame [S] [C] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001748 du 18/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Courant 2012, M. [R] [U] a souscrit au profit de Mme [S] [F] épouse [H], des reconnaissances de dettes portant sur les sommes suivantes :
- 7 005,22 euros par acte sous seing privé du 17 janvier 2012,
- 1 500,00 euros par acte sous seing privé du 9 mars 2012,
- 1 400,00 euros par acte sous seing privé du 14 mars 2012,
- 1 500,00 euros par acte sous seing privé du 19 mars 2012,
- 1 500,00 euros par acte sous seing privé du 27 avril 2012,
soit un total de 12 905, 22 euros.
Par courrier du 20 juin 2018 de son conseil, Mme [H] a mis M. [U] en demeure de lui régler la somme de 12 905, 22 euros, outre la somme de 4 094,78 euros au titre des intérêts.
Par acte du 24 juin 2019, Mme [H] a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Mâcon, aux fins de voir :
- vu l'article 1103 du code civil,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 12 905, 22 euros, outre les intérêts d'un montant de 4 094,78 euros arrêtés au 20 juin 2018 et les intérêts du 21 juin 2018 au jour du règlement,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [H] a fait valoir qu'elle avait prêté plusieurs sommes d'argent à M. [U] et, qu'après des remboursements partiels, celui-ci reste devoir les sommes précitées en dépit d'un courrier de mise en demeure adressé par ses soins le 20 juin 2018. Elle a contesté toute prescription de son action en paiement, expliquant que les versements au profit de M. [U] ont été opérés jusqu'en 2015 et que la prescription n'interviendra qu'en 2020.
M. [U], assigné par dépôt de l'acte d'huissier à l'étude, n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
- condamné M. [R] [U] à payer à Mme [S] [F] (nom d'usage : [H]) la somme de 12 905,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 ;
- condamné M. [R] [U] à payer à Mme [S] [F] (nom d'usage : [H]) la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [U] aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté Mme [S] [F] (nom d'usage : [H]) du surplus de ses demandes.
Le tribunal de grande instance de Mâcon a retenu, en substance, que les reconnaissances de dette souscrites les 17 janvier 2012, 19 mars 2012 et 27 avril 2012 par M. [U] comportent les mentions manuscrites des sommes dues en chiffres et en lettres, soit respectivement 7 005, 22 euros, 1 500 euros et 1 500 euros. En revanche, la juridiction a constaté que les reconnaissances de dette souscrites les 9 et 14 mars 2012 ne comportent pas la mention manuscrite des sommes dues en toutes lettres, mais uniquement en chiffres, à savoir respectivement 1 500 euros et 1 400 euros.
Le premier juge a toutefois considéré que M. [U], par courrier du 2 juillet 2018 en réponse à la mise en demeure adressée par l'avocat de Mme [H], a reconnu expressément avoir souscrit les diverses reconnaissances de dettes en 2012, ledit courrier constituant alors un élément extrinsèque aux actes irréguliers, venant compléter les commencements de preuve par écrit.
Le tribunal a, dès lors, fait droit à la demande en paiement de la somme en principal de 12 905, 22 euros formée par Mme [H].
S'agissant cependant des intérêts réclamés, le premier juge a relevé que les stipulations relatives aux intérêts figurant aux actes datés des 17 janvier 2012, 9 mars 2012 et 14 mars 2012 ont été manifestement ajoutées de manière manuscrite par Mme [H] elle-même, le 10 novembre 2012 ou le 15 février 2013, les deux dates étant mentionnées sur les actes. Dès lors, à défaut de mention manuscrite émanant de M. [U] dans les actes, le tribunal a conclu que le consentement du débiteur aux stipulations portant sur les intérêts n'était pas prouvé. Tirant les conséquences de ces constatations, le tribunal a jugé que Mme [H] devait être déboutée de ses prétentions relatives au paiement des intérêts. Il a décidé toutefois que la somme due au principal portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, date de l'assignation.
Appel a été interjeté le 12 février 2020 enregistré le 17 février 2020 par le conseil de M. [R] [U].
Suivant ses dernières conclusions d'appelant n°2 transmises par voie électronique le 8 février 2022, M. [R] [U] demande à la cour d'appel :
« Vu l 'article 1103 du Code Civil,
Vu l 'article 1343-5 du Code Civil,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 5 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame [F] épouse [H] la somme de 12 905,22 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Et statuant de nouveau :
- lui donner acte qu'il se reconnaît débiteur, envers Madame [F] épouse [H] de la somme de 5 210,02 euros,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- débouter Madame [F] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Madame [F] épouse [H] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Madame [F] épouse [H] aux dépens. »
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29 mars 2022, Mme [S] [F] épouse [H] demande à la cour d'appel :
« juger que Monsieur [U] n'a pas exécuté le jugement rendu,
A titre principal,
ordonner la radiation du rôle de l'affaire N° RG : 20/00246 Madame [H] ne'e [F] C/Monsieur [U],
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,
Par conséquent,
constater l'antériorité de la créance Madame [H] née [F], et son montant
12 905, 22 euros,
condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 12 905,22 euros outre intérêts légaux à courir à compter du 24 juin 2019 arrêtés à la somme de 1 631,86 euros,
Y ajoutant :
dire que le débiteur ne peut ignorer la réalité de la somme de 12 905,22 euros qu'il doit rembourser et que par conséquent il se comporte de manière indélicate en prétextant avoir exécuté une décision de justice là où il n'a opéré qu'un remboursement partiel antérieurement au jugement qui l'a condamné,
constater que les justificatifs des revenus de Monsieur [U] ne sont pas fournis à l'appui de sa demande de paiement et l'en débouter,
constater que les relevés bancaires fournis par l'appelant à d'autres fins, établissent la réalité de plusieurs sources de revenus , retraite du régime général, retraite de la fonction publique, revenus de l'office HLM, revenus de conducteur de bus dont il devra justifier,
constater la disparité des revenus des parties visées par le débiteur connaissant meilleure fortune que le créancier dont la situation frise l'impécuniosité,
En tout état de cause,
constater que les man'uvres et agissements de Monsieur [U] sont constitutifs de la résistance abusive,
le condamner à lui verser au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 1 000 euros,
condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de proce'dure civile,
le condamner aux entiers dépens de l'instance. »
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel de Dijon a :
- révoqué la clôture intervenue le 3 mai 2022,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 24 novembre 2022 à 14 heures,
- invité les parties à conclure sur les pouvoirs de la formation de jugement de la cour d'appel pour statuer sur la demande de radiation de l'intimée en raison du défaut d'exécution provisoire du jugement déféré.
Maître Caroline Andrieu-Ordner, avocate au barreau de Chalon-sur-Saône, a dégagé sa responsabilité, le 17 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par conclusions récapitulatives d'intimé du 23 novembre 2022, Mme [F] [S] [C] épouse [H] a conclu à ce qu'il plaise :
« Vu l'article 526 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1240 du Code Civil
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 5 décembre 2019,
- juger que Monsieur [U] n'a pas exécuté le jugement rendu,
A titre principal,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire N° RG : 20/00246
Madame [H] née [F] C/Monsieur [U]
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions
Par conséquent,
- constater l'antériorité de la créance Madame [H] née [F], et son montant,12.905,22 euros
- condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 12 905,22 euros outre intérêts légaux à courir à compter du 24 juin 2019 arrêtés à la somme de 1631,86 euros,
Y ajoutant,
- dire que le débiteur ne peut ignorer la réalité de la somme de 12 905,22 euros qu'il doit rembourser et que par conséquent il se comporte de manière indélicate en prétextant avoir exécuté une décision de justice là où il n'a opéré qu'un remboursement partiel antérieurement au jugement qui l'a condamné,
- constater que les justificatifs des revenus de Monsieur [U] ne sont pas fournis à l'appui de sa demande de paiement et l'en débouter,
- constater que les relevés bancaires fournis par l'appelant à d'autres fins, établissent la réalité de plusieurs sources de revenus, retraite du régime général, retraite de la fonction publique, revenus de l'office HLM, revenus de conducteur de bus dont il devra justifier
constater la disparité des revenus des parties visées le débiteur connaissant meilleure fortune que le créancier dont la situation frise l'impécuniosité,
En tout état de cause,
- constater que les man'uvres et agissements de Monsieur [U] sont constitutifs de la résistance abusive,
- le condamner à lui verser au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 1000 euros,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance. »
Le 17 janvier 2022, le conseil de M.[U] a informé le greffe avoir dégagé sa responsabilité et avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son client.
Les conclusions de l'intimé ont été signifiées le 23 novembre 2022 à M. [U] suivant signification avec dépôt de l'acte à l'étude d'huissier.
La clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION
- Sur les demandes de « dire et juger », « donner acte » et de « constat » :
La cour observe que les demandes de « donner acte » et de « constat » des parties ne forment pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et que n'étant pas saisie, il ne sera pas statué sur ces points.
- Sur la demande de radiation de l'affaire :
Mme [F] épouse [H] conteste toute exécution du jugement attaqué, alors que celui-ci est revêtu de l'exécution provisoire. Elle maintient sa demande tendant à ce que la cour, à titre principal, prononce la radiation de l'affaire au vu de la non-exécution du jugement frappé d'appel.
Maître Caroline Andrieu-Ordner, conseil de M. [U], a décliné sa responsabilité, le 17 janvier 2022 selon les usages requis.
Cependant, il importe de rappeler que :
- l'article 411 du code de procédure civile dispose que « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure »,
- l'article 419, en son alinéa 2, prescrit que « Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. »
Il ressort de ce qui précède que Maître Caroline Andrieu-Ordner, avocate au barreau de Chalon-sur-Saône, conseil de M. [U], demeure chargée de son mandat de représentation, n'étant pas établi que l'appelant a choisi un nouveau conseil ou qu'il lui en a été commis un par le bâtonnier.
La radiation prévue par l'article 526 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 (devenu article 524 du code de procédure civile), en cas de non-exécution par l'appelant du jugement assorti de l'exécution provisoire doit être demandée au premier président ou, dès qu'il est saisi, au conseiller chargé de la mise en état. Il s'en déduit qu'elle ne peut plus être sollicitée après l'ouverture des débats devant la cour ; que, dès lors, la demande de radiation présentée par Mme [F] épouse [H], qui n'a pas fait trancher l'incident par le conseiller chargé de la mise en état, est irrecevable.
- Sur la demande en paiement :
Pour critiquer le jugement déféré, M. [U] affirme pour l'essentiel, que le premier juge a commis une erreur quant à la somme qu'il doit encore à Mme [F] épouse [H]. Il expose ainsi que les relevés bancaires de son compte à la Caisse de Crédit Mutuel de Montceau les Mines font état de :
- 10 virements réalisés au profit de l'intimée, d'un montant de 190,80 euros chacun, soit un total de 1909, 20 euros,
- 23 virements de 250 euros soit un total de 5 750 euros.
D'après lui, serait ainsi rapportée la preuve d'un paiement de 7 695, 20 euros, entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 au profit de Mme [F] épouse [H], de telle sorte qu'il conviendrait d'infirmer le jugement déféré et de lui donner acte qu'il se reconnaît débiteur, envers l'intimée de la somme de 5 210, 02 euros (12 905, 22 - 7695, 20).
Il demeure toutefois que ces affirmations ne sont étayées par la production d'aucune pièce et restent ainsi à l'état de pures allégations.
De son côté, l'intimée fait valoir que le prêt de 17 700 euros qu'elle a consenti à M. [U] a fait l'objet d'un remboursement partiel de 7 655 euros au 18 novembre 2016. Elle admet ainsi qu'il « (...) restait à Monsieur [U] à rembourser à Madame [H] née [F] la somme de :
17.700 euros - 7 655 euros de déjà remboursés soit 10 045 euros à rembourser au 18 novembre 2016 (...) » (page 4 des conclusions de l'intimée).
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur le quantum de la dette de M. [U] et de fixer cette dernière à la somme de 10 045 euros, montant admis par Mme [F] épouse [H].
- Sur la résistance abusive de M. [U] :
Mme [S] [F] épouse [H] ne démontre pas que l'action en justice de M. [U] a dégénéré en abus de droit, ce dernier disposant de l'accès au juge aux fins de faire trancher un différend, sans qu'une telle initiative procédurale s'analyse nécessairement en volonté de nuire à son adversaire.
En conséquence, Mme [S] [F] épouse [H] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Sur les mesures accessoires :
M. [R] [U] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de radiation présentée par Mme [F] épouse [H] sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré sur le montant de la condamnation principale de M. [U] à paiement de somme ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [R] [V] [U] à payer la somme de 10 045 euros à Mme [S] [F] épouse [H], outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [F] épouse [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne M. [R] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,