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26/01/2023 | FRANCE | N°20/00218

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 janvier 2023, 20/00218


KG/CH













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URSSAF de Bourgogne

























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 26 JANVIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00218 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPGE



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 14 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00234







APPELANTE :



[I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représent...

KG/CH

[I] [L]

C/

URSSAF de Bourgogne

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00218 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPGE

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 14 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00234

APPELANTE :

[I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

URSSAF de Bourgogne

Site de [Localité 2] - Service Juridique

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] a été affiliée à l'URSSAF du 17 juin 2008 au 29 juin 2017 en qualité de gérante de la société [4].

Par requête du 7 mai 2019, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon d'une opposition à la contrainte émise le 19 avril 2019 par l'URSSAF agence de Bourgogne et signifiée le 26 avril 2019 par Maître [M] [Z], huissier de justice, à personne, lui réclamant la somme de 6 314 euros correspondant aux cotisations (7 964 euros) et majorations de retard (413 euros) dues au titre de la régularisation des années 2015 et 2017 et les cotisations dues au titre de la régularisation des années 2015 et 2017 et les cotisations dues au titre du mois de décembre 2017, déduction faite de la somme de 1 764 euros et de 29 euros de versement.

Par jugement du 14 mai 2020, le pôle social du tribunal judicaire de Mâcon :

- déclare Mme [L] recevable en son opposition,

- valide la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée par l'URSSAF agence de Bourgogne pour un montant de 6 314 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation des années 2015 et 2017 et mois de décembre 2017,

- condamne Mme [L] à payer cette somme ainsi que les frais de signification de ladite contrainte d'un montant de 70,98 euors,

- condamne Mme [L] au paiement des entiers dépens,

- constate l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée le 12 juin 2020, Mme [L] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire pôle social de Mâcon en date du 14 mai 2020,

statuant à nouveau,

- enjoindre l'URSSAF d'indiquer à la Cour quelles sont les sommes qui ont été validées dans le cadre du plan de surendettement de Mme [L] et qui se chiffrent au 28 juillet 2021 à une somme de 6 114 euros,

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 17 novembre 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) demande de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 14 mai 2020, de débouter Mme [L] de sa requête et de ses prétentions et d'établir et adresser à l'URSSAF Bourgogne une décision revêtue de la formule exécutoire.

MOTIFS

Mme [L] conteste la validité de la contrainte dans la mesure où :

- les sommes réclamées sont déjà incluses dans le plan de surendettement initiales et des mesures recommandées du 7 février 2018,

- elle est salariée depuis le 1er août 2017 et qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme à compter de cette date.

Il est constant que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.

Il ressort des documents produits aux débats à savoir la décision judiciaire du 24 octobre 2016 concernant la recevabilité du plan de surendettement (pièce n° 4 de l'intimée), le tableau des mesures recommandées en exécution de la décision du 7 février 2018, les appels provisoires de l'URSSAF de cotisation 2016, 2017 et 2018 et la dernière décision judiciaire du 28 juillet 2021 (pièces n° 4 , 6 et 8 de l'appelante) que Mme [L] était redevable de la somme de 8 178 euros lors de la décision du 24 octobre 2016 puis de la somme de 6 114 euros auprès de l'URSSAF et qu'elle bénéficie d'un échelonnement de cette dette.

Par ailleurs, l'URSSAF détaille chacune des sommes réclamées au titre de la régularisation 2015, 2016 et 2017 tout en ayant déduit les sommes réclamées au titre de la régularisation anticipée pour 2017 puisque Mme [L] était salariée à compter du 1er août 2017.

Elle établit également que les paiements postérieurs à l'adoption du plan de surendettement correspondent soit à des échéances prévues dans ce plan, soit des échéances postérieures à celui-ci.

En conséquence la contrainte du 19 avril 2019 est valide et bien fondée.

Le jugement sera donc confirmé.

L'URSSAF demande que la présente décision soit adressée avec la formule exécutoire.

Cette demande sera accueillie.

Mme [L] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 14 mai 2020,

Y ajoutant :

- Dit que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne recevra une copie de la présente décision revêtue de la formule exécutoire,

- Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00218
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.00218 ?
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