KG/CH
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain (CPAM)
C/
Société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00211 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPDD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 12 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/00027
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne (qui sollicite une demande de dispense de comparution en date du 17 novembre 2022)
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2017, M. [O] [T] a été embauché par la société [5] (la société [5]) en qualité d'ouvrier d'exécution BTP.
Le 19 mai 2017, la société [5] a adressé à la CPAM de l'Ain une déclaration d'accident du travail mortel concernant M. [T], survenu le 18 mai 2017 à 9 heures 30, celui-ci ayant été percuté par le godet d'une pelleteuse au niveau du thorax, la société [5] précisant que les circonstances exactes de l'accident demeuraient indéterminées.
Par courrier du 23 août 2017, la CPAM de l'Ain a notifié à la société [5] la prise en charge de l'accident mortel de M. [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [5] a saisi la juridiction sociale après le rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM.
Par jugement du 12 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours,
- dit que la décision de la CPAM de l'Ain de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident de travail mortel de M. [T] survenu le 19 mai 2017, est inopposable à la société [5],
- condamné la CPAM de l'Ain au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 juin 2020, la CPAM de l'Ain a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 22 mars 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de l'Ain demande à la cour de :
- infirmer le jugement en cause,
- rejeter la demande de la société [5] aux fins d'inopposabilité de l'accident du travail mortel de M. [T].
Par conclusions déposées le 21 novembre 2022, la société [5] demande de :
A TITRE PRINCIPAL
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CPAM de l'AlN,
En conséquence
- Confirmer Ie jugemenl du Tribunal Judiciaire de MACON du 12 mars 2020,
- Déclarer inopposable a la Sociélé [5] la decision du 23 août 2017 de la CPAM de l'AlN de prise en charge de l'accidenl du travail du 18 mai 2017 de Monsieur [O] [T],
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Débouter la CPAM de l'AlN de toutes ses olemandes, fins el prétentions,
En conséquence
- Confirmer le jugemenl du Tribunal Judiciaire de MACON du 12 mars 2020,
- Déclarer inopposable à la Sociéié [5] la décision du 23 août 201 7 de la CPAM de l'AlN de prise en charge de l'accident du Travail du 18 mai 2017 de M. [T],
En tout état de cause
- Condamner la CPAM de |'AlN aux dépens.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
La société soutient que l'appel de la CPAM est hors délai et donc irrecevable.
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois à compter de la notification de la décision concernée.
Aux termes de l'article 669 alinéa 2 du même code, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Aux termes de l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale, le greffe notifie la décision à chacune des parties.
Aux termes des articles 670 et 670-1 du même code, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
La date de déclaration d'appel de la CPAM a été faite par lettre datée du 25 mai 2020 et postée le 29 mai suivant.
Le jugement en date du 12 mars 2020 a été notifié le 12 mars 2020 aux parties.
La CPAM a signé l'avis de réception avec un tampon datant du 11 mars 2020. Il s'agit d'une erreur de mise à jour du tampon de la CPAM.
Par ailleurs, la CPAM communique dans sa déclaration d'appel le jugement avec la date du tampon 'pôle des affaires juridiques le 13 mars 2020 CPAM AIN', ce qui démontre, malgré l'erreur de date sur l'avis de réception de la notification du jugement, qu'elle a bien réceptionné le jugement de première instance le 13 mars 2020 et donc elle en a bien eu connaissance plus d'un mois et demi avant sa déclaration d'appel du 29 mai 2020.
En conséquence, la déclaration d'appel de la CPAM, ayant été faite hors délai, est irrecevable.
- Sur les autres demandes
La CPAM supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à l'encontre du jugement en date du 12 mars 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon,
y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION