DLP/CH
[S] [X]
C/
URSSAF de Franche-Comté
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00207 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FO27
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 26 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/207
APPELANT :
[S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
URSSAF de Franche-Comté
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par M. [X] d'une contestation de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2016 pour un montant initial de 237 265 euros puis minoré à 224 392 euros par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations famialies (l'URSSAF) de Franche-Comté, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, par décision en date du 26 mars 2020, a :
- déclaré le recours de M. [X] recevable,
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 mai 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 6 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
in limine litis,
à titre principal,
- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 qui lui a été adressé pour défaut de compétence territoriale de l'URSSAF Franche-Comté, ou tout le moins son inopposabilité à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 qui lui a été adressé en raison de la rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques issue des articles D 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur lors de l'appel de la contribution contestée,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 qui lui a été adressé ou à tout le moins son inopposabilité, en raison des multiples violations manifestes de la loi relative au traitement des données personnelles par la DGFIP et l'ACOSS/URSSAF,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 qui lui a été adressé en raison du manquement de l'URSSAF à son obligation générale d'information,
à défaut, sur le fond,
- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 pour défaut de réunion des conditions requises à l'article L 160-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la PUMA, compte tenu qu'il est déjà assujetti et affilié au régime de protection sociale des travailleurs non-salariés agricoles MSA du fait de son activité professionnelle agricole,
en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF de Franche-Comté à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF de Franche-Comté demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 26 mars 2020,
y ajoutant,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la compétence territoriale de l'URSSAF Franche Comté :
M. [X] soulève l'incompétence territoriale de l'URSSAF Franche Comté pour appeler la cotisation litigieuse dans la mesure où son domicile et son activité professionnelle se trouvent à [Localité 4] dans le département de Sâone-et-Loire et la délégation de compétence au profit de l'URSSAF Franche Comté n'a pu prendre effet que le 16 janvier 2018, l'appel de cotisation auprès de M. [X] étant du 15 décembre 2017.
En l'espèce, l'URSSAF Franche Comté justifie qu'elle est compétente pour recouvrir la cotisation maladie subsidiaire de M. [X] et ce conformément aux dispositions de l'article L 122-7 du code de la sécurité sociale.
En effet, elle produit aux débats la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, en date du 1er décembre 2017, passée entre l'URSSAF d'Alsace, URSSAF Lorraine, URSSAF Champagne-Ardennes, URSSAF Bourgogne et l'URSSAF Franche-Comté, la convention stipulant expressément: « la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée. Les URSSAF délégantes transfèrent à l'URSSAF délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale ... L'URSSAF délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale... » (pièce n° 10).
Elle produit également aux débats une décision en date du 11 décembre 2017 prise par le Directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, par laquelle celui-ci indique que « ... sont approuvées les conventions de mutualisation inter-régionales, prises en application de l'article L 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les URSSAF aux fins de délégation du calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires... ».
La convention précise que l'URSSAF d'Alsace, URSSAF Lorraine, URSSAF Champagne-Ardennes, URSSAF Bourgogne sont 'l'URSSAF délégante' et l'URSSAF Franche-Comté est 'URSSAF délégataire' des URSSAF susvisés (pièce n° 9).
Si cette décision a été publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité le 15 janvier 2018, elle est néanmoins d'application immédiate, s'agissant de l'organisation interne des URSSAF.
L'appel de cotisation reçue par M. [X] étant daté du 15 décembre 2017, soit postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l'URSSAF Franche-Comté avait bien reçu délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies au jour de l'appel de cotisation.
M. [X] ne rapportant pas la preuve que le calcul des cotisations a été nécessairement effectué avant le 11 décembre 2017, il convient de rejeter sa demande de ce chef et déclarer compétente l'URSSAF Franche-Comté pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies de M. [X] au jour de l'appel de cotisation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la rupture d'égalité devant les charges publiques issue des articles D 380 -2 du code de la sécurité sociale :
Dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a retenu que « les cotisations dues en application de l'article L. 380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale ».
Aux termes de la décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale conformes à la Constitution sous la réserve suivante : '(...) la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques'.
M. [X] déduit de cette réserve d'interprétation que les dispositions des articles L 380-2 et D 380-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l'absence de plafonnement de la CSM.
Il estime que les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que les modifications législatives et notamment l'article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 sont survenues postérieurement à l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 et conclut que le jugement doit être annulé.
Tout d'abord, le Conseil d'État, dans un arrêt du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326), répondant à la requête d'un administré tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre avait implicitement rejeté sa demande du 20 décembre 2018 tendant à l'adoption de nouvelles mesures réglementaires d'application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, a :
- rappelé que les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition ;
- considéré qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impliquait pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé.
En l'espèce, M. [X] ne démontre pas qu'il existe une rupture d'égalité devant les charges publiques par l'absence de plafonnement de la CSM en ce qu'il développe ne concernent que des personnes dont la situation patrimoniale et leurs revenus professionnels ne sont pas similaires à sa situation et d'autre part l'URSSAF a parfaitement respecté les taux fixés par les textes susvisés, contrairement à ce qu'il prétend.
Le premier grief n'est dès lors pas fondé.
Puis cet arrêt précise : ' les articles D.380-1, D.380-2 et D 380-5 du code de la sécurité sociale qui fixent la formule à retenir et les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie sont issus dans leur rédaction applicable en l'espèce du décret 2016-979 en date du 19 juillet 2016 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 22 juillet 2016, soit antérieurement à la période au titre de laquelle les cotisations litigieuses sont dues.
Il n'y a donc nullement rétroactivité des dispositions légales créant la cotisation subsidiaire maladie et la circonstance que le décret précisant la formule et les modalités de calcul soit entré en vigueur au cours de l'année 2016, ne contrevient nullement au principe de non-rétroactivité des dispositions réglementaires dans la mesure où elles ne portent que sur les modalités de recouvrement et dés lors que la période de référence pour le calcul des cotisations est l'année civile, soit l'ensemble de l'année 2016, et que d'autre part la cotisation 2016 ne peut être recouvrée que l'année suivante soit en 2017 ".
En l'espèce, la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016 réclamée à M. [X] sur des revenus du capital de 2016 a bien été appelé au dernier trimestre 2017 et donc respecte les modalités de calcul et de recouvrement fixés par les textes susvisés.
Le deuxième grief n'est pas fondé également.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur le non respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
- sur le respect des dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et à la liberté :
M. [X] soutient que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et à la liberté n'ont pas été respectés dans la mesure où les données concernant les contribuables ont été communiquées par la DGFIP à l'ACOSS avant le 15 décembre 2017 et sans autorisation préalable de la CNIL, le décret de l'autorisation de la CNIL étant publié le 24 mai 2018.
L'URSSAF soutient que l'avis de la CNIL par délibération du 26 octobre 2017 et le décret du 3 novembre 2017 concernant le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la destination prévue à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence ont autorisés les transferts de données entre la DGFIP et l'ACOSS puis le traitement de ces données de l'ACOSS aux URSSAF pour le calcul de la CSM.
Aux termes de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, et aux libertés: « sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes... ».
Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l'ACOSS et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.
En outre et suivant l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale : « ...les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 380-2, conformément à l'article L 152 du Livre des Procédures Fiscales ».
L'article R 380-3 du code de la sécurité sociale dispose que la CSM est : « ... calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations... ».
Le moyen soulevé par M. [X] doit être écarté dans la mesure où il ne rapporte aucun manquement, concernant le transfert des données à titre personnel la Direction Générale des Finances Publiques et l'ACOSS, qui auraient pu influer sur les conditions de recueil des informations à l'étude en cause et l'exercice des garanties rappelées alors que ces informations ont été validées par la délibération de la CNIL le 26 octobre 2017.
En considération des textes précités, c'est à juste titre que l'URSSAF appelante observe que sont autorisés le transfert de données entre la Direction Générale des Finances Publiques et l'ACOSS, ainsi qu'un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM.
Le moyen de l'annulation tiré du non respect des dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et à la liberté n'est pas fondé.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- sur le respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et à la liberté et de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale
Monsieur [X] soutient que les dispositions précitées n'ont pas été respectées alors qu'elles s'imposent à l'URSSAF.
Quant à l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever que le site internet Urssaf.fr contient une telle information puisqu'il y est indiqué que les redevables sont identifiés ' à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu ' et que l'URSSAF a en outre mené une campagne d'information à cet égard et adressé des lettres circulaires au mois de novembre 2018 aux personnes concernées.
C'est par un juste motif que les premiers juges ont retenu que l'obligation générale d'information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés, en application de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Faute de demande précise de M. [X], aucune faute de la caisse ne saurait être retenue au titre du devoir d'information.
Les moyens soulevés pour annuler le contrôle en raison du non respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et à la liberté et de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale sont écartés.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur le bénéficiaire de l'assujettisement à la CSM :
M. [X] conteste le fait qu'étant affilié à la MSA en raison de son activité agricole, il ne peut être concerné par la CSM dans la mesure où il ne bénéficiera jamais de la couverture CSM " PUMA " et qu'il relève du régime de protection social des non salariés agricole en application de l'article 722-10 5°du code rural.
Il résulte de ces textes que l'affiliation au régime d'assurance maladie est automatique et obligatoire pour toute personne remplissant la condition de résidence ou d'activité professionnelle susvisée, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d'adhésion.
L'article L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, prévoit l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, contrepartie de la prise en charge des frais de santé, comme suit :
Les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
En l'espèce, M. [X] remplit les conditions d'activité ou de résidence prévues à l'article L. 160-1 susvisé (pièces n° 3 et 4), de sorte que son affiliation à l'assurance maladie est automatique.
De plus, M. [X] ne justifie pas qu'il a déjà acquitté des prélèvements sociaux sur ces mêmes revenus déclarés, que la cotisation subsidiaire maladie et autre cotisation MSA ne sauraient être confondues et que le paiement de la MSA ou autre n'a pas pour conséquence d'exonérer du paiement de la cotisation subsidiaire maladie.
Ce moyen ne saurait, dès lors, être acceuilli.
En l'absence de contestation sur la somme réclamée, le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] et le condamner à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros,
M. [X] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en date du 26 mars 2020,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] et le condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations famialies de Franche-Comté la somme de 1 000 euros,
- Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION