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26/01/2023 | FRANCE | N°20/00204

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 janvier 2023, 20/00204


KG/CH













[E] [J]







C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 26 JANVIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00204 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOXI



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 09 Avril 2020, enregistrée sous le n° 19/00170







APPELANT :



[E] [J]



[Adr...

KG/CH

[E] [J]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00204 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOXI

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 09 Avril 2020, enregistrée sous le n° 19/00170

APPELANT :

[E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne (qui sollicite une demande de dispense de comparution en date du 18 novembre 2022)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] a été victime d'un accident du travail en 2010 alors qu'il était conducteur de poids lourds, occasionnant un épisode de blocage lombaire brutal avec une symptomatologie de type sciatique avec persistance de douleurs cervicales puis apparition de signes neurologiques au niveau du membre inférieur gauche.

Le 18 octobre 2018, la CPAM de Saône et Loire a notifié à M. [J] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, dont 4% pour le taux professionnel, avec fixation d'une rente trimestrielle à compter du 9 août 2018, du fait de l'aggravation des séquelles d'une hernie discale L5-S1 opérée en tenant compte d'un état antérieur.

Après le rejet de la demande d'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle auprès de la commission de recours amiable et à la suite du dépôt du rapport d'expertise du docteur [T] du 6 novembre 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par décision en date du 9 avril 2020 rectifiée le 9 juillet 2020, a :

- annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Saône et Loire du 27 décembre 2018 en ce qu'elle a fixé le taux d'IPP de M. [J] à 20%,

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 35%,

- renvoyé M. [J] devant la CPAM de Saône et Loire afin de procéder à la liquidation de ses droits sur la base d'un taux d'IPP de 35%,

- condamné la CPAM de Saône et Loire à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de Saône et Loire, au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 24 avril 2020, M. [J] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 9 avril 2020 en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Saône-et-Loire du 27 décembre 2018 en ce qu'elle a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20%,

le réformant pour le surplus,

à titre principal,

- dire et juger que son taux d'incapacité permanente partielle est de 70% conformément au rapport d'expertise établi par le docteur [C],

à titre subsidiaire,

- ordonner une contre-mesure d'expertise médicale à l'effet de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que son taux d'incapacité permanente partielle est de 35% conformément au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 9 avril 2020,

en tout état de cause,

- le renvoyer devant la CPAM de Saône-et-Loire afin de procéder à la liquidation de ses droits sur la base du taux fixé par la cour d'appel de Dijon,

- condamner la CPAM de Saône-et-Loire à lui verser une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

- condamner la CPAM de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 6 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 9 avril 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a porté le taux d'IPP de M. [J] à 35%,

- confirmer le jugement du 9 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en rectification matérielle en ce qu'il a condamné la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter la demande d'expertise médicale,

- rejeter les demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité

M.[J] fait valoir qu'il souffre depuis de nombreuses années d'une multitude de pathologies l'empêchant aujourd'hui d'exercer toute activité professionnelle, et qu'il convient au vu de ses pathologies et de l'aggravation de ces pathologies d'augmenter son taux d'incapacité permanente partielle.

Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la cour de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.

Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle constatées à la date de la consolidation et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

La consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, même s'il subsiste encore des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelles, soit à stabilisation de l'état même s'il subsiste encore des troubles.

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article L. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d'invalidité retenus pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] a été évalué initialement à 20% puis à 35% par les premiers juges "au vu du rapport du docteur [T] et des données médicales portées à la connaissance de la juridiction de céans par M. [J] quant à la réalité du syndrome de la queue de cheval".

Le docteur [T] précise que : "à la date de consolidation du 8 août 2018 la révision de la maladie professionnele n° 98 relève d'un taux de 25% pour des séquelles constituées par un rachis lombaire moyennement enraidi, une boiterie liée à une atteinte sensitivo-motrice du membre inférieur gauche et à des lésions de la queue de cheval directement imputable à la maladie professionnelle responsable d'une vessie neurologique périphérique incompléte."

La date de consolidation de l'état de santé de M. [J] a été fixée au 8 août 2018 par le rapport initial du docteur [C] en date du 17 janvier 2019 puis par le médecin consultant le docteur [T] en date du 6 novembre 2019.

M. [J] remet en cause la date de consolidation de son état de santé et produit des certificats médicaux postérieurs à la date de consolidation à savoir celui du docteur [V] le 28 avril 2020, du docteur [O] en date du 20 novembre 2021 et celui du docteur [Y] du 7 janvier 2022 qui attestent des douleurs subies relatives au syndrome de la queue de cheval l'empêchant de travailler et que son état de santé s'est dégradé.

Ces certificats médicaux sont postérieurs à l'état de consolidation certifiés par les deux médecins précités et sont donc insuffisants à remettre en cause l'avis du médecin consultant puisqu'ils attestent des troubles persistant déjà qualifiés.

M. [J] entend solliciter la réévaluation de son taux d'IPP au vu des nouvelles pièces qu'il produit, il lui appartient de transmettre à la caisse un certificat médical d'aggravation des séquelles qui donnera lieu à une décision qu'il pourra, s'il le souhaite, contester.

De plus, les premiers juges ont tenu compte de la réalité des conséquences du syndrome de la queue de cheval dont souffre M. [J].

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les autres demandes

La nouvelle expertise médicale est rejetée, M. [J] pouvant solliciter auprès de la caisse la réévaluation de sa situation.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et celle de la CPAM.

M. [J] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 9 avril 2020 rectifié le 9 juillet 2020,

Y ajoutant :

- Rejette la demande d'une nouvelle expertise médicale,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et celle de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire,

- Condamne M. [J] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00204
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.00204 ?
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