KG/CH
Société [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00203 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOXC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 12 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/00149
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne (qui sollicite une demande de dispense de comparution en date du 18 novembre 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2007, M. [P] [S] a été embauché par la société [5] (la société) en qualité d'agent logistique.
Le 27 novembre 2016, M. [S] a adressé à la CPAM de Saône et Loire une déclaration de maladie professionnelle concernant une tendinopathie de l'épaule droite, précisant une date de première constatation au 2 novembre 2016, le certificat médical initial datant du 18 novembre 2016 et indiquant : « tendinopathie du supra-épineux de la coiffe épaule droite ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2017, la CPAM de Saône et Loire a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57 A, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le 30 janvier 2018, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours exercé par la société.
Par requête du 30 mars 2018, la société [5] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire contre cette décision de rejet.
Par jugement du 12 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon :
- déclare la société [5] recevable en son recours,
- dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire du 7 juin 2017 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par M. [S], est opposable à la société [5],
- déboute la société [5] de sa demande d'expertise,
- condamne la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 mars 2020, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 31 août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions,
et, jugeant à nouveau,
- lui déclarer inopposables la décision du 7 juin 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 novembre 2016 déclarée par M. [S], de même que toutes les conséquences financières y afférentes, au motif que la CPAM ne rapporte pas la preuve que cette maladie professionnelle correspond strictement à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante désignée par le tableau n° 57A des maladies professionnelles, avec l'ensemble de ses caractéristiques.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 18 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône-et-Loire demande à la cour de :
- constater que la condition tenant à la désignation de la pathologie de M. [S] est remplie,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité à l'employeur
Une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies.
En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau.
En l'espèce, la société fait valoir que la pathologie constatée ne correspond pas strictement à la maladie désignée au tableau n° 57 A (certificat médical imprécis, non objectivation d'une tendinopathie dans toutes ses composantes et particulièrement le caractère non calcifiant).
La CPAM soutient que le médecin conseil a qualifié la pathologie déclarée de M. [S] de tendinopathie chronique épaule droite en se basant sur le cerficat médical initial et sur l'IRM du 6 novembre 2016 et conclut que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Elle rajoute que la société ne rapporte aucun élément contraire à l'analyse du médecin conseil.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles désigne "une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM".
Le certificat médical initial du 18 novembre 20016 précise : "tendinopathie du supra-épineux de la coiffe épaule droite, pas d'amélioration malgré les traitements et rééducations, suites mouvements répétés, pathologie 57 A ".
Le fait que le certificat médical ne mentionne pas "non calcifiant" ne saurait suffire à considérer que la maladie dont le médecin conseil a retenu l'existence et le caractère professionnel ne correpond pas à la maladie professionnelle telle que visée au tableau n° 57A dès lors qu'il affirme sans ambiguïté au sein du colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires sont remplies, étant objectivées par une IRM, effectuée le 6 novembre 2016, quatre jours après la première constatation médicale du 2 novembre 2016.
Le médecin conseil s'est ainsi fondé sur un élément extrinséque suffisant pour caractériser sa décision.
La condition de désignation de la maladie n° 57 A est remplie.
En conséquence, les conditions visées au tableau n° 57A des maladies professionnelles étant réunies, il convient de débouter la société de sa demande d'inopposabilité.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 12 mars 2020,
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION