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26/01/2023 | FRANCE | N°20/00202

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 janvier 2023, 20/00202


KG/CH













[H] [Z]





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Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)



















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 26 JANVIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00202 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOWU



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 02 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00298







APPELANTE :



[H] [Z]
...

KG/CH

[H] [Z]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00202 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOWU

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 02 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00298

APPELANTE :

[H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne (qui a sollicité une demande de dispense de comparution en date du 18 novembre 2022)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire de la prise en charge de la maladie professionnelle n° 57 A déclarée par certificat médical du 26 avril 2017 concernant l'épaule gauche et après deux avis défavorable des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon en date 15 février 2018 et de Lyon en date du 9 juillet 2019, Mme [Z] a saisi de nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui l'a, par jugement en date du 2 janvier 2020, déboutée de sa demande de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle et condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 19 avril 2020, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel formé,

en conséquence,

- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 2 janvier 2020,

à titre principal,

- dire et juger que sa maladie constitue une maladie professionnelle,

a titre subsidiaire,

- désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur l'origine professionnelle de la pathologie qu'elle a développée,

en tout état de cause,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 21 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône-et-Loire demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 2 janvier 2020,

- confirmer la décision du refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" de Mme [Z],

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Trois conditions doivent être réunies :

- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,

- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,

- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.

Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à un délai de prise en charge d' un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et à l'exécution de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Les conditions relatives à la désignation de la maladie et du délai de prise en charge ne sont pas contestées par les parties mais seulement l'exposition aux risques dans le cadre des travaux que la salariée accomplissait.

Mme [Z] a été embauchée le 10 juillet 2009 auprès de la société [7] en qualité d'employée de conditionnement en produit frais.

L'enquête administrative de la caisse du 10 novembre 2017(pièce n° 21) et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] en date 15 février 2018 (pièce n° 17) décrivent les travaux effectués par Mme [Z] :

" dernier employeur le 10/07/2009 comme employé de conditionnement avec des tâches de préparation de commandes (picking , 2h30 par jour, 260 articles par heure pesant quelques grammes à 2kg et poussés d'un roll pesant 80kg) de conditionnement de commandes (2h30 par jour avec mise en cartons et scannage, sans manutention), de contrôles informatisés des commandes (38 cartons à l'heure avec conduite d'un chariot àconducteur poré) toutes activités exposant à un tonnage quotidien compris entre 900 et 1100kg avec un poids unitaire moyen de 590 grammes, l'intéressée réalisant par ailleurs des tâches annexes de rangement et d'inventaires ".

Les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] en date du 15 février 2018 et de [Localité 6] en date du 9 juillet 2019 (pièces n° 17 et 40) ne retiennent pas la condition tenant à des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé concernant l'activité professionnelle de Mme [Z].

Les conditions de travail décrites par Mme [Z] (tâches répétitifs, travail en hauteur avec nécessité d'un marche pied), les avis du médecin du travail la concernant de 2012 à 2017 (pièces n° 37 à 40) qui attestent d'une restriction médicale au travail, les procès-verbaux du CHSCT de 2017 qui préconisent un aménagement des postes de conditionnement pour les personnes qui ont des restriction médicales ne permettent pas de remettre en cause l'analyse des deux CRRMP susvisées qui ont déjà examiné l'ensemble des pièces produites par Mme [Z] sur sa carrière, sur les avis du médecin du travail, sur les comptes- rendus des médecins traitants, du médecin de la CARSAT et diverses enquêtes administratives.

Les deux CRRMP ont retenu l'absence de lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [Z].

L'avis du médecin du travail dans sa décision en date du 16 septembre 2020 (pièce n° 47), postérieur aux avis des deux CRRMP, mentionne que " Mme [Z] est inapte définitivement au poste de préparatrice de commande. Elle sera apte à un poste de travail sans port de charges et sans élévation des bras au-delà de 45 °, apte pour un poste de type administratif ou standard ".

Cet avis permet de mettre en oeuvre un reclassement du salarié dans un autre poste, propre au droit du travail, mais ne permet pas de dire que son poste de travail impliquait le type de mouvements repris dans le liste du tableau n° 57 A.

En conséquence, la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie n'étant pas remplie, la pathologie déclarée de Mme [Z] ne peut être prise en charge au titre de la législation aux risques professionnels et il convient de la débouter de sa demande de saisine d'un troisième CRRMP.

Le jugement sera donc confirmé.

- Sur les autres demandes

Mme [Z] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 2 janvier 2020,

Y ajoutant :

- Déboute Mme [Z] de sa demande de saisine du troisième comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles,

- Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00202
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.00202 ?
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