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26/01/2023 | FRANCE | N°20/00201

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 janvier 2023, 20/00201


KG/CH













[N] [T]





C/



Société CARSAT NORMANDIE























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :


































r>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 26 JANVIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00201 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOWS



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 26 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/293







APPELANT :



[N] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2...

KG/CH

[N] [T]

C/

Société CARSAT NORMANDIE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00201 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOWS

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 26 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/293

APPELANT :

[N] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

Société CARSAT NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [L] [U] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T], de nationalité tunisienne, bénéficie depuis le 1er décembre 2012, d'une pension personnelle payée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail normandie (la CARSAT).

Il a sollicité le 14 mai 2018 l'allocation de solidarité aux personnes âgées que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie lui a refusée le 8 novembre 2018 au motif qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et régulière sur le territoire français.

Après rejet le 1er avril 2019 par la commission de recours amiable de la contestation du refus ainsi opposé, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon.

Par jugement du 26 mars 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon a :

- déclaré M. [T] recevable en son recours,

- débouté M. [T] de ses prétentions,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Normandie du 1er avril 2019 ayant confirmé le refus d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [T],

- condamné M. [T] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 20 avril 2020, M. [T] a relevé appel de cette décision.

A l'audience, le nouveau conseil de M. [T] sollicite le renvoi de l'affaire indiquant qu'il doit fournir des pièces justificatives.

La CARSAT demande la confirmation du jugement en date du 26 mars 2020.

La cour a autorisé une note en délibéré afin que l'appelant produise les pièces justificatives sur la résidence de M. [T].

MOTIFS

A titre préliminaire, le débat porte uniquement sur la résidence stable et règulière sur le territoire français d'au moins de six mois de M.[T].

Il résulte de la combinaison des articles L.815-1 et L.816-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables que toute personne de nationalité étrangère, justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain, ayant atteint un âge minimum, bénéficie, sous conditions de ressources, d'une allocation de solidarité aux personnes âgées si elle est, notamment, titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour portant autorisation de travailler.

Il résulte en outre de l'article R.111-2 du code de la sécurité sociale que sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition qu'elle ait un caractère permanent.

La condition du séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

En l'espèce, M. [T] apporte comme éléments les pièces suivantes :

- l'attestation d'hébergement de sa fille [G] [J] domiciliée dans le département de Sâone-et-Loire depuis le 23 juin 2017 (pièce n° 1), non accompagnée de la pièce d'identité de Mme [J] et mentionnant "parents actuellement hébergés à son domicile" sans préciser la durée de l'hébergement,

- le courrier adressé à M. [T] par les services de la préfecture de Saône-et- Loire à l'adresse de sa fille le 9 novembre 2017 (pièce n° 4).

Ces éléments sont insuffisants pour justifier de la résidence stable et régulière en France d'au moins six mois de M. [T].

En conséquence, M. [T] ne justifie pas des conditions imposées par les textes précités et le jugement sera donc confirmé.

M. [T] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 26 mars 2020,

Y ajoutant :

Condamne M. [T] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00201
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.00201 ?
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