KG/CH
S.A.S. [5] CONCÉDÉE
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00200 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOV2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 12 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/00075
APPELANTE :
S.A.S. [5] CONCÉDÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virgile PRADEL de la SCP MICHEL PRADEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne (qui sollicite une demande de dispense de comparution en date du 18 novembre 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (CPAM) a notifié à la société [5] (la société) la prise en charge de la maladie de Mme [O] au titre de la législation professionnelle, la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche étant inscrite dans le tableau n° 57 A, déclarée le 3 novembre 2015, au vu du certificat médical initial du 23 octobre 2015.
Suite à cette décision de prise en charge et l'imputation de 234 jours d'arrêts de travail de Mme [O] sur le compte employeur, la société a saisi, le 11 décembre 2017, la commission de recours amiable de la CPAM de Saône et Loire en contestation de prise en charge de ces arrêts qui a rejeté implicitement la demande.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui a par décision du 12 mars 2020 a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours,
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les arrêts et soins engagés à compter du 30 mai 2016 au titre de la maladie professionnelle de Mme [O],
- condamné la CPAM de Saône et Loire au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 avril 2020, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 10 mai 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la dire recevable en son appel,
- l'y dire bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en date du 12 mars 2020, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- dire et juger que la procédure d'instruction est irrégulière en ce que la CPAM a utilisé le résultat d'une instruction d'une autre pathologie,
- dire et juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l'employeur d'émettre des observations dès la transmission de la déclaration de maladie professionnelle,
- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée ainsi que ses conséquences financières.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 17 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 12 mars 2020,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
En cours de délibéré, la société [5] a conclu par courrier en date du 16 janvier 2013 sur l'omission de statuer et la CPAM n'a pas conclu à ce titre.
MOTIFS
- Sur l'omission de statuer
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Le juge statue sur simple requête présentée jusqu'à un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision.
En l'espèce, la requête en omission de statuer est recevable et bien fondée, le premier juge ayant omis de statuer sur la demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] au titre de la législation professionnelle relative aux risques professionnels.
Il convient de réparer l'omission de statuer du tribunal et le dispositif du jugement en date du 12 mars 2020 est ainsi complété :
" Déclare opposable à la société [5] la décision de la CPAM de Sâone-et-Loire en date du 20 octobre 2017 concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels."
- Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O]
La société invoque la méconnaissance du principe de la contradiction en soutenant que le délai entre l'envoi de la déclaration de la maladie professionnelle de Mme [O] et la décision de prise en charge de la maladie soit quatre jours après avoir transmis la déclaration est trop court et que l'instruction est irrégulière, le questionnaire envoyé à la société est antérieur à la déclaration de prise en charge et ne concerne pas cette pathologie.
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable dispose que :
« II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
- En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
L'article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que :
" Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants-droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants-droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants-droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.Le médecin traitant est informé de cette décision".
Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté.
La caisse indique clairement dans son courrier du 25 septembre 2017 auprès de la société que la déclaration de la maladie professionnelle en date du 3 novembre 2015 de Mme [O], accompagnée du certificat médical du 23 octobre 2015 indiquant "tendinopathie épaule gauche" lui est parvenue le 1er août 2017 (pièce n° 1).
Elle indique également que l'instruction du dossier est terminé, par courrier en date du 29 septembre 2017 soit quatre jours après l'envoi de la déclaration précitée (6).
La prise en charge de la maladie déclarée a été notifiée le 20 octobre 2017.
Cependant la caisse a envoyé un questionnaire à la société le 11 décembre 2015 antérieur à la déclaration de la maladie professionnelle de Mme [O], parvenue à la caisse le 1er août 2017.
Ce questionnaire signé par l'employeur le 3 décembre 2015, mentionne le nom de la salariée, la date de la déclaration de la pathologie "le 23 octobre 2015" et la pathologie "tendinopthie épaule gauche".
Contrairement à ce que prétend la société, ce questionnaire vise la pathologie déclarée de Mme [O].
De plus, la CPAM ne communique pas le questionnaire adressé au salarié.
Ces éléments permettent de déduire que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société concernée avant de prendre sa décision alors qu'une mesure d'instruction était diligentée.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable la prise en charge de la maladie de Mme [O] au titre de la législation des risques professionnels.
- Sur les autres demandes
La CPAM supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradicoire, statuant dans les limites de l'appel,
- Réparant l'omission de statuer du tribunal, dit que le dispositif du jugement en date du 12 mars 2020 est ainsi complété :
" Déclare opposable à la société [5] la décision de la CPAM de Sâone-et-Loire en date du 20 octobre 2017 concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels ."
INFIRME le jugement en date du 12 mars 2020 en ce qu'il déclare opposable à la société [5] la décision de la CPAM de Sâone-et-Loire en date du 20 octobre 2017 concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Statuant à nouveau :
- DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Sâone-et-Loire en date du 20 octobre 2017 concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Sâone-et-Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION