DLP/CH
[S] [E] (décédé)
C/
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00182 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FORP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 12 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19/336
APPELANT :
[S] [E] (décédé)
INTIMÉE :
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [G] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 9 octobre 2018, la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la MSA) a émis une contrainte, signifiée le 24 octobre 2018, à l'encontre de M. [E], lui réclamant la somme de 23 859,77 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2017.
Par requête du 6 novembre 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par jugement du 12 novembre 2019, a validé la contrainte émise le 9 octobre 2018 pour un montant de 23 859,77 euros et condamné M. [E] à verser à la MSA précitée.
Par déclaration enregistrée le 20 mars 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Aucune des parties n'a conclu.
A l'audience, la MSA a informé la cour du décès de M. [E] survenu le 8 novembre 2022 puis a fait parvenir l'acte de décès correspondant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 373 du code de procédure civile, la reprise se fait soit à l'initiative des héritiers par voie de conclusions, soit à l'initiative de la partie adverse par voie de citation.
Ici, M. [E], qui n'avait pas constitué avocat, est décédé le 8 novembre 2022. Il revient donc à l'intimée de régulariser la procédure en faisant intervenir tous les ayants droit du défunt, la poursuite de l'instance étant subordonnée à l'accomplissement de ces formalités.
Faute d'intervention volontaire des héritiers de M. [E] et dans l'attente de l'intervention forcée à faire réaliser par la MSA, l'instance est, au visa de l'article 370 du code de procédure civile, interrompue. Il est imparti à l'intimée un délai courant jusqu'au 14 février 2023 pour accomplir les formalités sus-mentionnées, sous peine de radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance en suite du décès de M. [E],
Impartit à la Caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne un délai courant jusqu'au 14 février 2023 pour accomplir les formalités sus-mentionnées, sous peine de radiation de l'affaire,
Dit que l'affaire sera réexaminée par la cour à l'audience du pôle social du 21 février 2023 à 9h30, salle 7.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT