VCF/IC
[K] [C] épouse [B]
[O] [B]
C/
[V] [N] épouse [Z]
[W] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
N° RG 21/01027 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYGE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2021,
rendu par le tribunal judiciare de Dijon - RG : 17/01346
APPELANTS :
Madame [K] [C] épouse [B]
née le 15 Janvier 1943 à [Localité 9] (21)
Monsieur [O] [B]
né le 18 Février 1941 à [Localité 11] (71)
domiciliés ensemble : [Adresse 8]
assistés de Me Corinne BRUGIERE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentés par Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 121, postulant
INTIMÉS :
Madame [V] [N] épouse [Z]
née le 23 Novembre 1943 à [Localité 10] (21)
Monsieur [W] [Z]
né le 14 Août 1941 à [Localité 14] (21)
domiciliés ensemble : [Adresse 7]
représentés par Me Valentine G'STELL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [O] [B] / [K] [C] sont propriétaires, depuis 1967, de parcelles situées à [Localité 14], cadastrées section AI [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Par actes du 29 septembre et du 16 novembre 1988, les époux [W] [Z] / [V] [N] ont acquis dans le même village, sur la [Adresse 12], les parcelles cadastrées section AI [Cadastre 5] et [Cadastre 3].
Cette dernière parcelle est un treige desservant l'arrière de leur maison vers la rue de l'église. Il débouche également sur d'autres parcelles dont celles des époux [B].
Par acte du 21 mars 2017, les époux [Z] ont assigné les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Dijon, afin essentiellement de faire juger qu'ils ne disposent d'aucune servitude sur la parcelle AI [Cadastre 3].
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- dit que les époux [B] ont une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 3], appartenant actuellement aux époux [Z], pour accéder à leur garage en fonds de parcelle cadastrée AI [Cadastre 6] et à leur cave en parcelle cadastrée AI [Cadastre 4], depuis la [Adresse 13],
- condamné les époux [B] à payer aux époux [Z] la somme de 3 000,00 euros en réparation du dommage causé à leur fonds servant AI [Cadastre 3].
- partagé les dépens par moitié entre les parties,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses frais non compris dans les dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes, ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les époux [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2021, leur appel étant limité aux dispositions du jugement :
- les ayant condamnés à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros
- ayant partagé les dépens par moitié
- ayant dit que chaque partie supportera la charge de ses frais non compris dans les dépens
- les ayant déboutés de leurs plus amples demandes.
Le 27 octobre 2021, les époux [B] ont remis au greffe et notifié aux intimés des conclusions constituées de 6 pages numérotées de 1 à 5 puis 7, ne comportant aucun dispositif.
Par conclusions du 26 janvier 2022, les époux [Z] demandent à la cour, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, de :
- constater l'absence de dispositif aux conclusions déposées le 27 octobre 2021 par les époux [B],
- juger que l'appel n'est pas soutenu,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon rendu le 30 mars 2021 en toutes ces dispositions,
- condamner solidairement les époux [B] à leur payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens d'appel.
Le 27 janvier 2022, à 15h22, le conseil des époux [B] a remis au greffe et notifié les conclusions du 27 octobre 2021, in extenso, la page 6 contenant le dispositif aux termes duquel ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'ils ont une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 3], appartenant aux époux [Z], pour accéder à leur garage en fonds de parcelle cadastrée AI [Cadastre 6] et à leur cave en parcelle cadastrée AI [Cadastre 4], depuis la [Adresse 13],
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros en réparation du dommage causé à leur fonds ; statuant à nouveau sur ce point, les débouter de leur demande,
- condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour procédure particulièrement abusive,
- condamner les époux [Z] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 janvier 2022, à 16h03, le conseil des époux [Z] laissait à la cour le soin d'indiquer si les appelants pouvaient régulariser leurs conclusions après l'expiration du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile et dans l'affirmative, demandait à la cour d'ouvrir un nouveau délai aux intimés pour conclure sur le fond.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 6 septembre 2022, les époux [B] demandent à la cour, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, de dire et juger que leur appel ne saurait être déclaré caduc mais parfaitement soutenu.
Ils allèguent que c'est à la suite d'un problème technique que la page 6 de leurs conclusions n'a pas pu être transmis par le biais du RPVA et qu'ils ne pouvaient évidemment pas omettre de formuler des prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, ce d'autant que les pages de celles-ci étaient numérotées. Ils invoquent les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et soutiennent qu'il serait inéquitable qu'ils soient privés d'un procès équitable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, que les appelants doivent présenter, dès leurs premières conclusions intervenant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, ce à peine d'irrecevabilité de leurs prétentions ultérieures, susceptible d'être relevée d'office.
Par ailleurs, selon l'alinéa 4 de l'article 954 du même code, Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Si l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, il ne fait pas obstacle à ce que dans un souci de bonne administration et de célérité de la justice, les Etats fixent des règles telles celles rappelées ci-dessus, imposant aux parties devant le juge du second degré, la cristallisation de leurs prétentions au fond dès leurs premières conclusions ou la nécessité de récapituler dans leurs dernières conclusions toutes leurs prétentions, les sanctions d'irrecevabilité des prétentions ultérieures ou de présomption d'abandon des prétentions non reprises n'étant pas disproportionnées au but légitime poursuivi.
En l'espèce, le conseil des appelants allègue un problème technique qui aurait empêché que la page 6 de ses conclusions du 27 octobre 2021 soit transmise par la voie électronique.
Toutefois, aucun élément du dossier ne donne de la consistance à ce moyen, le défaut de transmission de la page 6 étant plus vraisemblablement dû à une erreur matérielle.
A supposer que cette erreur puisse être régularisée, force est de constater que dans leurs dernières écritures du 6 septembre 2022, les époux [B] ne saisissent la cour que d'une seule demande, celle de ne pas déclarer leur appel caduc, et ne reprennent aucune des demandes qui figuraient dans la page 6 de leurs conclusions du 27 octobre 2021, si bien qu'ils sont réputés les avoir abandonnées.
En conséquence, les conclusions des appelants du 6 septembre 2022 ne peuvent en toute hypothèse, pas avoir régularisé celles du 27 octobre 2021, étant précisé que ni les intimés, ni la cour n'ont soulevé la caducité de l'appel, si bien que la cour qui n'est saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dont appel, ne peut que le confirmer.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme les dispositions critiquées du jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne solidairement les époux [O] [B] / [K] [C] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,