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24/01/2023 | FRANCE | N°21/00443

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 24 janvier 2023, 21/00443


SB/LL















[G] [B]



[O] [M] épouse [B]



C/



SARL MOYSE MA MAISON











































































































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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 24 JANVIER 2023



N° RG 21/00443 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVJD



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01186









APPELANTS :



Monsieur [G] [B]

né le 25 Juin 1976 à [Localité 5] (21)

[Adresse 2]

[Localité 6]



Madame [O] [M] épouse...

SB/LL

[G] [B]

[O] [M] épouse [B]

C/

SARL MOYSE MA MAISON

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

N° RG 21/00443 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVJD

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01186

APPELANTS :

Monsieur [G] [B]

né le 25 Juin 1976 à [Localité 5] (21)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [O] [M] épouse [B]

née le 02 Août 1978 à [Localité 4] (21)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

INTIMÉE :

SARL MOYSE MA MAISON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assistée de la SELARL MAURIN-PILATI, avocat au barreau de BESANÇON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat du 27 janvier 2016, Mme [O] [M] épouse [B] et M. [G] [B] ont confié la construction de leur maison individuelle sise à [Localité 6] (71) à la SARL Moyse Ma Maison, moyennant un prix convenu de 325 000 euros TTC, hors travaux prévus pour demeurer à la charge du maître de l'ouvrage.

Ce contrat a fait l'objet de 5 avenants, portant le prix de l'ouvrage à la somme TTC de 327 485,12 euros TTC.

La réception est intervenue le 31 août 2017, avec les réserves suivantes :

- Pose de la Tahoma

- Variateur d'intensité spot salon

- Alimentation moteur garage

- Chambranle des portes de salle de bain

- Grilles d'aération sur mortaises

- Seuil (couvre-joint) hall/WC

- Cache de prise dans garage

- Porte entrée à repeindre

- Répartiteur pour chaudière

- Barillet à changer porte de service buanderie

- Reprise de l'auvent

- Enduit à terminer une fois l'auvent refait

- Bandeaux de la tour à nettoyer

- Tuiles à remettre en place

- Reprise au-dessus prise extérieure côté piscine.

L'ensemble des factures a été réglé à l'exclusion d'une somme de 20 557,42 euros dont 16 000 euros à titre de retenue de garantie consignés à la caisse des dépôts le 20 septembre 2017.

Par courrier recommandé de leur conseil du 14 novembre 2017, les époux [B] ont :

- d'une part sollicité la SARL Moyse Ma Maison afin qu'elle procède à la reprise effective de l'auvent, objet d'une réserve à réception et qu'elle leur rembourse deux factures :

. une de 960 euros émise le 21 octobre 2017 par leur cuisiniste, au titre d'une plus-value suite à la recoupe des portes des placards en raison de la différence de planéité des plafonds par rapport aux côtes et à la nécessité de mettre un habillage pour cacher les différences de niveau et permettre le fonctionnement des portes

. une de 531 euros émise le 29 septembre 2021 par l'entreprise MS2B au titre du raccordement de la salle de bain et des WC de l'étage au réseau des eaux usées,

- d'autre part, signalé à la SARL Moyse Ma Maison qu'elle avait omis de réaliser l'amenée d'air nécessaire pour l'installation de leur poêle.

Par courrier du 17 septembre 2018, la SARL Moyse Ma Maison a vainement demandé aux époux [B] de signer la levée des réserves et de procéder au paiement du solde des travaux.

Les époux [B] ont déploré la persistance de désordres dans un courrier du 6 novembre 2018 et ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice.

Par acte du 10 juillet 2019, la SARL Moyse Ma Maison a fait assigner les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur Saône, afin qu'il les condamne, avec bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :

- la somme de 20 557,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 4 juillet 2018,

- la somme de 6 230,10 euros au titre des pénalités contractuelles de retard de paiement,

- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.

Au terme de leurs écritures, les époux [B] ont demandé au tribunal de :

- débouter la SARL Moyse Ma Maison de ses demandes,

- condamner la SARL Moyse Ma Maison à leur payer les sommes suivantes :

- 8 863,50 euros au titre des travaux de reprise,

- 2 460 euros au titre du coût des expertises amiables,

- 5 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,

- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction.

Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :

- condamné in solidum M. [G] [B] et Mme [O] [B] à payer à la SARL Moyse Ma Maison la somme de 4 557,42 euros outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 4 juillet 2018,

- condamné in solidum M. [G] [B] et Mme [O] [B] à payer à la SARL Moyse Ma Maison la somme de 16 000 euros outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 6 novembre 2018,

- débouté la SARL Moyse Ma Maison de sa demande au titre des pénalités contractuelles de retard à hauteur de 6 230,10 euros,

- débouté les époux [B] de leurs demandes au titre des travaux de reprise et du coût des expertises amiables,

- condamné la société Moyse Ma Maison à payer à M. [G] [B] et Mme [O] [B] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [B] et Mme [O] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bouflija,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Les époux [B] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2021.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2021, les époux [B] demandent à la cour de :

Vu le jugement en date du 12 janvier 2021,

Vu l'article 1792-6 du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu l'article 1792 du code civil,

- les juger recevables et bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL Moyse Ma Maison de sa demande formée au titre des pénalités contractuelles de retard.

- infirmer pour le surplus,

Et statuant de nouveau

- juger la SARL Moyse Ma Maison mal fondée en ses demandes,

En conséquence,

- l'en débouter.

Reconventionnellement,

- condamner la société Moyse Ma Maison à leur payer les sommes suivantes :

- 8 863,50 euros au titre de travaux de reprise,

- 2 460 euros au titre du coût d'expertises amiables,

- 7 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,

- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

- juger la SARL Moyse Ma Maison mal fondée en son appel incident.

En conséquence,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes.

- condamner la société Moyse Ma Maison aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Creusvaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses conclusions notifiées le 7 mars 2022, la SARL Moyse Ma Maison demande à la cour de :

vu les articles 12 et suivants du code de procédure civile,

vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1792-6 du code civil,

vu les dispositions du contrat liant les parties,

vu la loi du 16 juillet 1971,

' confirmer le jugement en ce qu'il a

- condamné in solidum M. [G] [B] et Mme [O] [B]

. à lui payer la somme de 4 557,42 euros outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 4 juillet 2018,

. à lui payer la somme de 16 000 euros outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 6 novembre 2018,

. outre dépens,

- débouté les époux [B] de leur demande au titre des travaux de reprise et du coût de l'expertise amiable,

' le réformer en ce qu'il ne lui a pas accordé les pénalités de retard et d'article 700 et admis un préjudice de jouissance, sans justificatif d'une quelconque atteinte à la jouissance,

Jugeant de nouveau, sur ces points,

- débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, dont celle d'un préjudice de jouissance,

- condamner in solidum Mme et M. [B] à lui payer la somme de 6 230,10 euros au titre des pénalités contractuelles de retard de paiement,

- condamner in solidum Mme et M. [B] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 500 euros pour ceux d'appel, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Soulard Raimbault selon les dispositions de l'article 699 du même code.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus

MOTIVATION

- Sur la retenue de garantie et la garantie de parfait achèvement

Les dispositions légales applicables au présent litige ont été rappelées par le jugement critiqué, en l'occurrence les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil.

Pour critiquer le jugement qui les a condamnés in solidum à payer à la SARL Moyse Ma Maison les sommes de 4 557,42 euros outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 4 juillet 2018 et de 16 000 euros outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 6 novembre 2018, M. [G] [B] et Mme [O] [B] font essentiellement valoir, d'une part, que des désordres persistaient et d'autre part, qu'aucune levée des réserves n'est intervenue, ni le 6 novembre 2018, ni même postérieurement à cette date.

' En garantie de la levée des réserves et d'un commun accord entre les parties, accord intervenu sur proposition des appelants acceptée par l'intimée, il a été consigné la somme de 16 000 euros, certes inférieure à 5 % du marché total de travaux. Le premier juge a exactement relevé que les époux [B] ne pouvaient donc pas retenir une somme supérieure à 16 000 euros.

Dès lors, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le jugement critiqué a condamné les époux [B] à payer la somme de 4 557,42 euros outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 4 juillet 2018, par application des dispositions contractuelles prévues à l'article 3-5 du contrat de construction de maison individuelle et en conformité avec les prétentions émises par la SARL Moyse Ma Maison.

' Conformément à l'article 1792-6 du code civil, l'article 3.1, a) des conditions particulières du contrat stipulait que le constructeur était tenu à une garantie de parfait achèvement pour les travaux ayant fait l'objet du contrat, couvrant les désordres décelés lors de la réception et signalés au cours de la première année consécutive à la réception. Selon les dispositions légales, 'Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. / En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant./ L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.'

' S'agissant des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception de l'ouvrage, il convient d'observer que notamment dans leur courriel du 3 octobre 2018 et dans le courrier de leur conseil du 6 novembre 2018, les appelants ne se plaignent nullement de la persistance de ces désordres. D'ailleurs, les demandes indemnitaires qu'ils présentent ne sont pas relatives à la reprise des désordres réservés le 31 août 2017. Ainsi le premier juge a justement retenu que les réserves émises à la réception devaient être considérées comme levées.

' S'agissant du désordre afférent aux modalités d'installation d'un poêle, signalé dès leur courrier du 14 novembre 2017, soit dans l'année de la réception, la cour relève qu'il ressort des stipulations contractuelles, notamment des pages 22 et 33 de la notice descriptive, notice signée des parties le 27 janvier 2016 et dont chaque page a été paraphée, que le chauffage de la maison était assuré à titre principal par une chaudière à gaz et des radiateurs acier, équipements dont la fourniture et l'installation étaient à la charge du constructeur. Si le constructeur savait que les époux [B] envisageaient en outre à titre de chauffage complémentaire l'installation d'un poêle à granulés Schiedel, la fourniture et l'installation de ce poêle n'étaient pas à sa charge.

Selon le contrat du 27 janvier 2016, il devait seulement 'dans le cas d'une pose droite sur plancher béton et sans dévoiement', créer un 'conduit Schiedel Garant + standard en boisseau extérieur béton avec isolant en laine minérale et conduit intérieur circulaire en céramique réfractaire, diamètre 200 mm, départ plafond du rez de chaussée, sortie de toiture souche carrée, habillage galvanisé ou zinc'. En revanche, 'dans le cas de dévoiement ou plancher intermédiaire bois', il n'était pas tenu de créer un conduit de fumée.

Selon l'avenant n°2, le 'conduit maçonné + sortie de toit + embase Schiedel' a été remplacé par 'conduit inox-galva diam 230 + sortie de toit couleur ocre + embase Poujolat'.

Se fondant sur la norme NF DTU 24.2 P1-1 relative aux travaux d'âtrerie, les époux [B] reprochent à l'intimée de ne pas avoir réalisé l'amenée d'air nécessaire pour l'installation du poêle. Ils réclament en conséquence une indemnité de 4 748,28 euros pour le changement du conduit , cette somme correspondant à un devis ou une facture de Concept et Flammes qu'ils ne produisent pas aux débats ; de même qu'ils ne produisent pas aux débats, les rapports d'expertises amiables qu'ils évoquent.

Alors que la SARL Moyse Ma Maison se défend de toute inexécution ou mauvaise exécution des seuls travaux auxquels elle était contractuellement tenue, la cour constate que les époux [B] ne démontrent ni que l'installation d'un appel d'air supplémentaire pour le poêle à bois était à la charge du constructeur, ni que la norme susvisée s'appliquait aux travaux qu'il a exécutés.

Ils ne peuvent donc obtenir aucune indemnité à ce titre.

' S'agissant des désordres repris par le cuisiniste à hauteur de 960 euros et par l'entreprise MS2B à hauteur globalement de 3 155,22 euros, ils n'ont jamais fait l'objet de réserves que ce soit lors de la réception ou dans l'année qui a suivi, alors que les travaux de reprise ont manifestement été réalisés avant le 31 août 2018.

En conséquence, ces désordres ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement et le coût de leur reprise ne peut pas être déduit de la retenue de garantie de 16 000 euros.

Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a condamné les époux [B] à payer in solidum la somme de 16 000 euros outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 6 novembre 2018.

- Sur les pénalités de retard

Se fondant sur l'article 3-5 des conditions générales du contrat selon lesquelles 'les sommes non payées dans les quinze jours à dater de la présentation de l'appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées', la SARL Moyse Ma Maison réclame des pénalités de retard à hauteur de 6 230,10 euros, somme dont elle explicite le mode de calcul dans le tableau figurant en page 11 de ses conclusions.

En ce qu'elle porte sur la somme de 329,40 euros relative au retard de paiement du dernier appel de fonds daté du 2 août 2017 d'un montant de 16 469,92 euros, il convient compte tenu de l'accord intervenu entre les parties le 20 septembre 2017 sur la consignation de la somme de 16 000 euros à titre de retenue de garantie et de ce qui vient d'être jugé sur le solde des travaux, de rejeter cette demande.

Pour le surplus, la cour relève que la date de présentation des appels de fonds est nécessairement la date de réception par les époux [B] de ces appels de fonds, ainsi que cela résulte d'ailleurs de la mention suivante qui figure sur chacun d'entre eux : 'valeur en votre aimable règlement à réception de la présente'. Or, en l'espèce, le point de départ du délai de 15 jours prévu dans l'article 3-5 des conditions générales du contrat ne peut pas être déterminé.

Par ailleurs, dans le tableau qu'elle a établi, la SARL Moyse Ma Maison n'a pas fait application des dispositions du code civil relatives à l'imputation des paiements, selon lesquelles sauf pour les époux [B] à préciser quel appel de fonds ils entendaient payer lors d'un règlement, celui-ci devait s'imputer sur les appels de fonds les plus anciens. Ainsi, la somme de 4 343,62 euros relative au retard de paiement de la situation n°4 du 1er octobre 2016, ne tient aucun compte des sommes réglées en décembre 2016, puis en février, août et septembre 2017.

Dans ces circonstances, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Moyse Ma Maison de cette demande.

- Sur les demandes indemnitaires des époux [B]

' Sur le coût des travaux de reprise des désordres qu'ils imputent à la SARL Moyse Ma Maison

Aucun des désordres allégués n'affecte la solidité de l'ouvrage ou ne rendent la maison impropre à sa destination, pas même celui relatif aux travaux permettant l'installation d'un poêle, dès lors que ce mode de chauffage n'était pas conçu comme principal et qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori établi que la maison ne pouvait pas être correctement chauffée via la chaudière à gaz.

En conséquence, les demandes indemnitaires des époux [B] ne peuvent pas prospérer sur le fondement de l'article 1792 du code civil qu'ils invoquent.

La responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Moyse Ma Maison ne peut être retenue en application de l'article 1147 du code civil que si les époux [B] démontrent qu'elle a commis une faute dans l'exécution du contrat et que cette faute est à l'origine d'un préjudice.

Tout d'abord la cour constate que les époux [B] allèguent un préjudice de 8 863,50 euros, dont ils ne justifient qu'à hauteur de 1 491 euros ; ils n'établissent nullement avoir dû débourser ou devoir à l'avenir débourser les sommes suivantes :

- 4 748,28 euros à l'entreprise Concept Flammes pour le changement du conduit permettant l'installation du poêle à bois, étant rappelé que sur ce point, la faute du constructeur peut d'autant moins être établie qu'il ne peut pas être retenu qu'il avait l'obligation d'installer le conduit litigieux,

- 496,32 euros à l'entreprise MS2B pour la reprise du placo et de la peinture des murs et du plafond de la chambre,

- 286,20 euros à l'entreprise MS2B pour la reprise de la bande placo du séjour et reprise peinture,

- 1 841,70 euros à l'entreprise MS2B pour la reprise du crépi de la façade ouest autour de la porte du garage.

Quand bien même elle fait mention d'une différence de planéité des plafonds par rapport aux côtes, la production de la facture émise le 21 octobre 2017 par le cuisiniste à hauteur de 960 euros ne peut, à elle seule, suffire à établir une faute contractuelle de la SARL Moyse Ma Maison.

Il en est a fortiori de même de la facture émise le 29 septembre 2017 par l'entreprise MS2B pour le 'raccordement salle de bain et WC étage au réseau des eaux usées' d'un montant de 531 euros, dont 135 euros HT pour 'majoration heures de nuit', qui elle ne comporte aucune mention relative aux causes de l'intervention, alors qu'il ressort par ailleurs de la page 29 de la notice descriptive des travaux et prestations dus par le constructeur, qu'il ne posait pas tous les appareils sanitaires.

Le jugement attaqué mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté les prétentions des époux [B] tendant au paiement des travaux « de reprise ».

' Sur le préjudice de jouissance

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu d'une part que le constructeur n'avait pas respecté l'engagement qu'il avait pris de lever les réserves émises lors de la réception le 31 août 2017, dans les deux mois suivant cet événement, et d'autre part que le non-respect de cet engagement était à l'origine d'un préjudice de jouissance, qu'il a justement évalué à 1 500 euros.

- Sur la demande au titre du coût des expertises amiables

Sur ce point également, il convient par adoption des motifs du premier juge de confirmer le jugement déféré, étant rappelé que ces expertises ne sont pas communiquées aux débats.

- Sur les frais de procès

Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des époux [B], qui sont condamnés aux dépens à hauteur d'appel.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a accordé de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à aucune des parties.

A hauteur d'appel, les époux [B] sont condamnés in solidum à verser la somme de 1 500 euros à la SARL Moyse Ma Maison sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [G] [B] et Mme [O] [B] née [M] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum M. [G] [B] et Mme [O] [B] née [M] à payer la somme de 1 500 euros à la SARL Moyse Ma Maison sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00443
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.00443 ?
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