FV/IC
[G] [F]
C/
[H] [R]
[J] [A] épouse [R]
[I] [T]
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
N° RG 22/00926 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F75Z
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 juillet 2022,
par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/54
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16] (21)
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Monsieur [H] [R]
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [J] [A] épouse [R]
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 17]
Monsieur [I] [T]
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 6]
non représentés
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES, mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [R], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 5 février 2021
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique-Arnold DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] [R], entrepreneur individuel, anciennement forestier et agriculteur à [Localité 17]) est placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 05 février 2021. La société MP Associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Monsieur [H] [R] est propriétaire à titre personnel de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 17] cadastrées notamment ZI [Cadastre 14], ZI [Cadastre 12] et [Cadastre 13], ZB [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 15].
Ces cinq parcelles font l'objet d'une expertise immobilière effectuée par Monsieur [U] [P] le 09/02/2022, afin de déterminer leur valorisation.
- La parcelle ZI [Cadastre 14] est une parcelle divisible pour environ 4.350 m² d'une part, sur laquelle est implantée la maison d'habitation de Monsieur [R], et d'une surface de 25.500 m² d'autre part, définie comme terre de grande culture.
- Concernant les parcelles ZB [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 15], elles sont en nature de terres ou de petits bois pour une surface ensemble de 16.870 m², et sont situées à l'extérieur du village à quelques mètres de la maison, en sortie sud ou nord. Selon l'expert écrit , 'ces parcelles mériteraient d'être vendues ensemble afin d'éviter que l'une d'elles ne reste sans acquéreur. Seul un voisin est susceptible de s'intéresser à ces deux terrains ....', et il les valorise ensemble à 6.000 euros
- S'agissant des parcelles ZI [Cadastre 12] et ZI [Cadastre 13], elles sont décrites de la manière suivante : 'Jardin indépendant avec son portail métallique, cadastrée section ZI [Cadastre 12] et [Cadastre 9] pour 9.988 m² : 8 000 euros hors droits.' En fait, ces deux parcelles sont aménagées et clôturées ensemble, d'un seul tenant. Un portail métallique d'accès à double vantail a été aménagé desservant les deux parcelles qui sont entourées par un grillage.
Compte tenu de la localisation des cinq parcelles sur une commune de [Cadastre 15] habitants au nord du département, de leur surface, de leur utilisation possible et afin de pouvoir toutes les vendre, le mandataire judiciaire fait le choix de susciter des offres amiables plutôt que de s'orienter vers une vente judiciaire.
Il reçoit deux offres :
- l'une le 10 mai 2022 de la part de Monsieur [I] [T] avec faculté de substitution, qui propose de faire l'acquisition des-dites parcelles moyennant le prix de 16.000,00 euros, hors droits, taxes, et frais d'acte, payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique qui est présentée de la manière suivante :
'Veuillez trouver ci-dessous mon offre pour l'acquisition des parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 17] :
- Parcelles ZI [Cadastre 12] et ZI [Cadastre 13] pour 9 988 m² pour 10 000 euros hors droits
- Parcelles ZB [Cadastre 1] et ZH [Cadastre 15] pour 16 870 m² pour 6 000 euros hors droits
Soit un total de 16 000 euros hors droits.'
- l'autre le 02 juin 2022, de la part de Monsieur [G] [F] avec faculté de substitution, qui propose de faire l'acquisition des seules parcelles ZI numéro [Cadastre 12]- [Cadastre 13] moyennant le prix de 8 000,00 euros, hors droits, taxes, et frais d'acte, payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique.
Le mandataire saisit le 14 juin 2022 le juge commissaire par voie de requête afin d'être autorisé à céder de gré à gré à Monsieur [T] les biens immobiliers cadastrés ZI [Cadastre 12] et [Cadastre 13], ZB [Cadastre 1] et ZH [Cadastre 15] moyennant le prix de 16 000 euros hors droits, taxes, et frais d'acte, payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique en application des articles L 642-18 et suivants du code de commerce.
Par ordonnance du 07 juillet 2022,le Juge commissaire autorise la vente 'des trois parcelles de terre cadastrées : section ZI n° [Cadastre 12] - [Cadastre 13] pour 9.988 m2, section ZB n° [Cadastre 1] pour 14.340 m2 et section ZH n° [Cadastre 15] pour 2530 m2 à Monsieur [T] au motif qu'il offre un prix d'acquisition plus important que Monsieur [F].
******
Monsieur [G] [F] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 21 juillet 2022.
Par conclusions d'appel n° 2 déposées le 7 novembre 2022, il demande à la cour d'appel de :
' Vu les articles L 642-18 et suivants du code de commerce
Vu les articles R 642-36 et suivants du code de commerce
Vu l'article 905-2 al 2 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
Rejetant toutes conclusions contraires,
Avant dire droit,
- Déclarer les conclusions d'appel notifiées par la Selarl MP Associés le 2 novembre 2022 irrecevables comme étant hors délai,
Sur le fond,
- Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation de Monsieur [R] le 7 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
- Ordonner l'ouverture d'un nouvel appel d'offres pour l'acquisition des parcelles dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [R] sises Commune de [Localité 17], cadastrées section ZI [Cadastre 12], [Cadastre 13] ZB [Cadastre 1] et ZH [Cadastre 15],
- Renvoyer les parties devant le juge commissaire afin qu'elles puissent formuler des nouvelles offres mentionnant le prix de chaque immeuble,
- Condamner la Selarl MP Associés au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
La Selarl MP Associés es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [R] dépose des conclusions le 2 novembre 2022.
Les époux [R] et Monsieur [T] n'ayant pas constitué avocat, Monsieur [G] [F] signifie la déclaration d'appel et l'avis de fixation à Monsieur [R] (acte remis à l'étude le 5 septembre 2022) à Mme [R] (acte remis à l'étude le 5 septembre 2022) et à Monsieur [T] ( acte remis à personne le 5 septembre 2022), puis ses conclusions du 7 novembre 2022 par actes d'huissier à Monsieur [R] (acte remis à l'étude le 8 novembre 2022), à Mme [R] ( acte remis à l'étude le 8 novembre 2022) et à Monsieur [T] (acte remis à personne 8 novembre 22).
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué indique le 2 novembre 2022 s'en rapporter.
MOTIVATION :
Il est établi que les premières conclusions d'appelant de Monsieur [F] ont été notifiées par RPVA le 29 septembre 2022.
Par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, la Selarl MP Associés es qualité qui avait constitué avocat disposait d'un délai fixé au 29 octobre 2022 pour conclure. Le 29 octobre étant un samedi, ce délai a été prorogé au lundi 31 octobre 2022. Or les conclusions de la Selarl MP Associés es qualité n'ont été notifiées par RPVA que le 2 novembre 2022. Elles ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Monsieur [G] [F] soutient que son recours est recevable en exposant que si, selon l'article R 642-23 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge - commissaire rendues en matière de réalisation d'actif n'est ouvert qu'au débiteur et aux créanciers inscrits, la cour de cassation a élargi ce droit aux tiers dont les droits et obligations sont impactés par l'ordonnance, notamment dans un arrêt du 3 avril 2019.
Il expose à cet effet qu'il est propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée section AA [Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation, et que le système d'assainissement de cette maison se situe sur la parcelle cadastrée section ZI [Cadastre 13] ; qu'il a donc un intérêt légitime à se porter acquéreur de cette parcelle ; que son recours est donc recevable et régulier.
Or, il est de jurisprudence constante que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif du débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge commissaire autorisant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente.
Par ailleurs les explications de Monsieur [G] [F] relèvent d'une confusion entre son intérêt personnel à acquérir la parcelle ZI [Cadastre 13] pour simplifier son problème d'assainissement et l'intérêt légitime né du fait de l'atteinte que l'ordonnance du juge commissaire causerait à ses droits et obligations. Or, les droits de Monsieur [G] [F], qui sont en réalité les droits afférents à la parcelle AA [Cadastre 2] au regard de la parcelle ZI [Cadastre 13], n'ont pas été affectés par la cession de gré à gré des parcelles ZI [Cadastre 12] et ZI [Cadastre 13] autorisée par le juge commissaire à Monsieur [T] dès lors que la présence du système d'assainissement de la maison édifiée sur la parcelle AA [Cadastre 2] dans le sous-sol de la parcelle ZI [Cadastre 13] entraîne l'existence d'une servitude quel que soit le propriétaire de la ZI [Cadastre 13].
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la Selarl MP Associés es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [R],
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [G] [F],
Condamne Monsieur [G] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,