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19/01/2023 | FRANCE | N°22/00732

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 janvier 2023, 22/00732


FV/LL













SARL BRM 25



C/



[E] [T]



L'URSSAF DE FRANCHE COMTE





























































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COU

R D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65Z



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2020, rendu par le tribunal de commerce

de Besançon - RG : 20/533 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Besançon

rendu le 04 novembre 2020 - RG : 20/533 - par un arrêt de la Cour de cassation rendu le

09 j...

FV/LL

SARL BRM 25

C/

[E] [T]

L'URSSAF DE FRANCHE COMTE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65Z

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2020, rendu par le tribunal de commerce

de Besançon - RG : 20/533 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Besançon

rendu le 04 novembre 2020 - RG : 20/533 - par un arrêt de la Cour de cassation rendu le

09 juin 2022 - pourvoi N°V 21.10.475

APPELANTE :

SARL BRM 25, agissant poursuites et diligence de son dirigeant exerçant les droits propres du débiteur, ayant son siège sis :

Café Bohème

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Nathalie ROTA, avoat au barreau de BESANÇON

INTIMÉS :

Maître [E] [T], es qualité de liquidateur de la société BRM 25

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représenté

L'URSSAF DE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98

assistée de Me Séverine WERTHE, membre de la DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANÇON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société BRM 25 immatriculée au RCS de Besançon depuis le 19 juillet 2013 exploite sous l'enseigne 'Café Bohème' une activité de bar, bar à vins, restauration et petite restauration au [Adresse 6].

Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal de commerce de Besançon prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, puis, par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal arrête le plan de redressement judiciaire proposé qui est d'une durée de 10 années.

Par acte d'huissier du 12 février 2020, l'Urssaf de Franche Comté assigne la Sarl BRM 25 en liquidation judiciaire au motif que les parts salariales et patronales des sommes qui lui sont dues ne sont pas réglées.

Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Besançon constate l'état de cessation des paiements de la société, en fixe provisoirement la date du 11 septembre 2018, prononce la résolution judiciaire du plan de redressement, ouvre une procédure de liquidation judiciaire, désigne Monsieur [E] [T] en qualité de liquidateur, et autorise la société à poursuivre son activité jusqu'au 11 juin 2020.

Le tribunal, après avoir constaté l'absence de la société à l'audience, relève que de nombreuses contraintes ont été émises et signifiées à la demande de l'Urssaf et que, malgré les nombreuses relances, aucun versement volontaire n'est intervenu ; que par ailleurs les tentatives de saisies-attribution se sont avérées soit 'faiblement créditrices proportionnellement à la dette et insuffisantes pour le créancier', soit parfois infructueuses.

* * *

La Sarl BRM 25 et Monsieur [D] [C], son gérant, interjettent appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Besançon le 23 mars 2020 en intimant l'Urssaf, et assignent en intervention forcée Monsieur [E] [T], es qualités de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2020, le conseiller délégataire du 1er président ordonne la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal

de commerce.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter l'Urssaf de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'à leur payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la société est en mesure d'assumer l'ensemble de ses charges et d'honorer son plan.

Par observations transmises le 2 septembre 2020, le procureur général près cette cour lui demande d'infirmer la décision critiquée.

L'Urssaf conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [T] ès qualités ne constitue pas avocat.

Par arrêt du 4 novembre 2020, la cour d'appel de Besançon :

- Déclare Monsieur [D] [C] irrecevable en son appel.

- Déclare la Sarl BRM 25 recevable et bien fondée en son appel.

- Infirme le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal de commerce de Besançon en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- Déboute l'Urssaf de Franche Comté de ses fins et prétentions,

- Condamne la Sarl BRM 25 aux frais et dépens de première instance et d'appel.

- Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Pour statuer ainsi, la cour retient :

- que Monsieur [D] [C] n'était pas partie en première instance et qu'il est par conséquence irrecevable à faire appel du jugement,

- que l'appel interjeté par la société, qui a intimé l'Urssaf puis a fait intervenir à la cause Monsieur [E] [T], ès qualités mandataire de sa liquidation judiciaire, est recevable,

- qu'il appartient au juge d'apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue, et qu'en l'espèce, il ressort suffisamment des pièces versées aux débats que la situation financière de la société s'est améliorée, ce qui lui a permis de respecter les échéances de son plan de 2018 à 2020 et de dégager un résultat net suffisant pour consigner en compte Carpa la somme de 25 000 euros destinée à apurer sa dette auprès de l'Urssaf,

- que son état de cessation des paiements n'est plus caractérisé au jour où la cour statue,

- que toutefois la société n'a pas respecté ses engagements, notamment à l'égard de l'Urssaf, et ne s'est pas présentée devant le tribunal de commerce pour tenter d'expliquer sa carence, et doit en conséquence supporter les dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 9 juin 2022, la chambre commerciale de la cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon, remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. La société BRM 25 est condamnée aux dépens, et les demandes formées application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Pour statuer ainsi, la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce, retient :

- qu'il résulte du premier de ces textes auquel renvoie le second que, pour constater l'absence de la cessation des paiements, il y a lieu de vérifier si le débiteur est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

- que pour rejeter la demande de résolution du plan, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière de la société s'est améliorée, ce qui lui a permis de respecter les échéances de son plan de 2018 à 2020 et de dégager un résultat net suffisant pour consigner en compte Carpa la somme de 25 000 euros destinée à apurer sa dette auprès de l'Urssaf, ce dont il résulte que l'état de cessation des paiements n'est plus caractérisé au jour où la cour d'appel statue ;

- qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'au jour où elle statuait, la société disposait d'un actif disponible suffisant pour payer la totalité de son passif exigible cependant que l'Urssaf soutenait, sans être contredite, qu'outre la somme exigible de 24 957,88 euros qui avait justifié l'assignation, étaient nées depuis le jugement ouvrant la liquidation judiciaire plusieurs dettes également exigibles qui n'étaient pas réglées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

* * *

La cour d'appel de Dijon est saisie par la Sarl BRM 25 par déclaration en date du 13 juin 2022 qui ne vise en qualité d'intimés que Maître [E] [T] es qualité de liquidateur de la soiété BRM 25 et l'Urssaf de Franche Comté.

Par conclusions déposées le 7 novembre 2022, la Sarl BRM 25 demande à la cour d'appel de :

' Vu les articles L631-1 et L631-20-1 du code de commerce,

(...)

- Déclarer recevable l'appel formé par la société BRM 25,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Besançon du

11 mars 2020,

Statuant à nouveau,

- Débouter l'Urssaf de Franche-Comté de ses fins et prétentions,

- Condamner l'Urssaf de Franche-Comté à régler à la société BRM 25 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'Urssaf de Franche-Comté à régler les entiers dépens.'

Par conclusions déposées le 7 octobre 2022, l'Urssaf de Franche-Comté demande à la cour de :

' Vu les articles L 631-1 et L 631-20 du code de commerce,

- Déboute la Sarl BRM 25 de l'intégralité de se demandes,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal de commerce de Besançon,

Y ajoutant,

- Condamner la Sarl BRM 25 à payer à l'Urssaf de Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Suivant avis en date du 2 novembre 2022, le Ministère Public demande l'infirmation du jugement et le débouté de l'Urssaf de ses prétentions.

Maître [T] es qualité n'ayant pas constitué avocat, la Sarl BRM 25 lui signifie la déclaration de saisine et l'avis de fixation par acte d'huissier déposé à domicile en la personne de sa secrétaire le 21 juin 2022, puis ses conclusions par acte d'huissier du 24 août 2022 par acte d'huissier également déposé à domicile en la personne de sa secrétaire.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION

Il sera liminairement relevé que la cassation prononcée porte sur l'intégralité des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, y compris celles par lesquelles l'appel de Monsieur [D] [C] a été déclaré irrecevable, mais que ce dernier n'est pas visé par la déclaration de saisine de la cour de Dijon qui n'est donc pas saisie de ce chef.

Pour conclure à la confirmation du jugement, la société BRM 25 expose que, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, elle respecte le plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Besançon le 25 janvier 2017 et qui prévoit qu'elle doit régler sa dette de 80.256 euros sur 10 années ; qu'elle a versé les deux premières annuités de ce plan le 14 mai 2018 et le 18 octobre 2019 puis que, par jugement du 5 mai 2021 rendu à la requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Besançon a autorisé la prolongation du plan pour l'ensemble des créanciers en reportant le paiement de la 3ème échéance, année 2020, en 2028, et celui de la 4ème échéance, année 2021, en 2029 ; qu'elle a réglé la 5ème échéance (année 2022) en mai et juin 2022.

Elle souligne que par attestation en date du 24 juin 2022, Maître [E] [T] a pu attester qu'elle 'est à jour dans le règlement de ses échéances de plan de continuation.'

Elle ajoute qu'elle dispose des fonds nécessaires au paiement de sa dette Urssaf, laquelle se prévaut d'une créance de 24.903,20 euros, puisqu'elle a séquestré sur le compte Carpa de son conseil la somme de 25.000 euros, destinée à régler la dette de l'Urssaf de Franche- Comté, ce afin que les fonds ne soient pas 'noyés' dans sa trésorerie ; qu'elle a proposé à l'Urssaf le règlement amiable de la somme de 24.903,20 euros, sans obtenir de réponse ; que l'Urssaf dit qu'elle ne pourrait pas accepter ces fonds sans y être autorisée par le mandataire, mais que cette position n'est fondée sur aucun texte et est incompréhensible, Me [T], qui n'est que commissaire à l'exécution du plan, n'ayant pas vocation à autoriser ou non un paiement.

Elle fait ensuite état de sa bonne santé financière, soutenant que depuis le 25 janvier 2017, date du jugement du tribunal de commerce de Besançon ayant arrêté son plan de redressement, ses performances économiques se sont améliorées, car elle a su prendre des décisions ayant un impact positif sur sa marge : que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 démontrent que la marge brute globale de la société a augmenté de 6.62 % et que son excédent brut d'exploitation a progressé de 83.000 euros ; qu'il résulte des efforts qu'elle a fournis qu'elle a clôturé l'exercice clos le 31 décembre 2019 sur un résultat de 26.615 euros.

Elle expose que toutefois, au cours de l'année 2019, elle a rencontré des difficultés de trésorerie liées d'une part à un litige avec trois de ses salariés qui, avant même la rupture de leurs 3 contrats de travail avec elle, se sont associés au sein de la société Le Chapelier dont les statuts ont été signés le 17 décembre 2019, et qui exploite un établissement concurrent du sien dans des locaux situés à 16 mètres, et d'autre part aux conséquences de la crise sanitaire ; que cependant dès qu'elle a pu réouvrir ses portes le 3 juillet 2020, elle a réalisé un chiffre d' affaires conforme au prévisionnel établi par son expert-comptable et un taux de marge performant pour un commerce de ce type ; que nonobstant ces difficultés, elle a poursuivi ses efforts, et qu'elle est en mesure de présenter une situation financière saine au 30 juin 2022 ainsi que le démontrent deux documents édités par son expert-comptable : une analyse de son activité réalisée sur la période courant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022, et un dossier prévisionnel détaillé édité pour l'exercice 2022 ; qu'enfin, en juillet 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 47.506,80 euros, supérieur à celui retenu pour établir le prévisionnel qui s'élevait à la somme de 43.500 euros.

L'Urssaf réplique que si la Sarl a honoré les deux premières annuités du plan de redressement, la seconde ne l'étant toutefois que le 18 octobre 2019, soit 10 mois après la date d'échéance, elle a averti la société par courrier du 28 janvier 2020 du fait qu'elle restait lui devoir la somme de 24 903,20 euros dont 9 921 euros de part salariale, soit un passif postérieur au redressement judiciaire ; que la société n'a réagi ni à ce courrier, ni à l'assignation en liquidation judiciaire.

Elle rappelle qu'au jour de la délivrance de l'assignation, sa créance s'élevait à 24 957,88 euros, soit 12 515,18 euros de cotisations patronales et 9921 euros de cotisations salariales outre majorations, pénalités et frais ; que de nombreuses contraintes ont été émises et signifiées sans être suivies de paiement malgré les relances, et que le plan de continuation n'est pas respecté ; qu'un commandement de payer a été signifié et un certificat d'irrecouvrabilité a été dressé.

Elle ajoute que les charges courantes ne sont pas honorées, et qu'ainsi les dettes de poursuite d'activité remontent à novembre 2017, soit 10 mois seulement après l'adoption du plan.

Concernant le retour à meilleure fortune invoqué par la Sarl, elle relève :

- que concernant la somme de 25 000 euros séquestrée en compte Carpa, si elle est d'un montant permettant de couvrir les causes de l'assignation, en l'état de la procédure elle ne pourrait pas accepter des fonds émanant de la société sans y être autorisée par le mandataire,

- que s'agissant de viabilité de la société, en 2020, sur une dette de 900 euros pour le mois de février ont été imputés 494,42 euros provenant des AGC et sur une dette de 6 145 euros pour la période de mars à juillet 2020 ont été imputés 1 109,59 euros provenant des AGS, mais qu'aucun paiement n'est intervenu pour le solde et qu'aucune demande de report des cotisations n'a été enregistrée ; que si 3 déclarations préalables à l'embauche ont été enregistrées le 3 juillet 2020, les charges de ce mois là ne sont pas réglées ; qu'il existe une taxation d'office pour le mois de novembre 2019 qui n'a pas été levée puisqu'aucune déclaration n'a été effectuée, et que la société, qui ne fait pas face à ses obligations sociales, ne se prononce pas sur cette question et n'évoque aucun échéancier possible ; que l'échéance qui devait intervenir en 2020 n'a pas été honorée.

Elle ajoute que concernant la situation en 2022, il appartient à Me [T] de confirmer le cas échéant l'absence d'autre dette, et que les explications du gérant sur les raisons de ses difficultés financières liées notamment à la déloyauté de ses anciens salariés ne sont pas de nature à rassurer.

En réponse, la Sarl BRM 25 répond que Maître [T] ne peut pas confirmer qu'il n'y a pas d'autre dette puisqu'il n'est que commissaire à l'exécution du plan et n'a pas mission de tenir la comptabilité de la société ; que les prétendues dettes de poursuite d'activité n'existent pas, et qu'elle a payé toutes les sommes appelées par l'Urssaf depuis le jugement du 13 mars 2020.

Elle souligne qu'elle veut payer la somme de 24 903,20 euros, mais qu'elle ne le peut pas, cette somme n'apparaissant pas sur son compte Urssaf qui a été bloqué du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et qu'elle a proposé son règlement amiable par courrier du 11 juin 2021 auquel il n'a pas été répondu.

SUR CE

L'état de cessation des paiements doit être apprécié par la juridiction au jour où elle statue.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société a respecté les échéances de son plan de 2018, 2019 et 2022, et que les échéances 2020 et 2021 ont fait l'objet d'un report. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas les avoir payées à ce jour.

Par ailleurs il est établi qu'elle a consigné en compte Carpa la somme de 25 000 euros destinée à apurer la dette visée par l'Urssaf dans son assignation, et que l'absence de versement de cette somme à l'intimée ne résulte que du refus injustifié de cette dernière d'accepter le paiement qui lui a été proposé notamment par courrier du 11 juin 2021, aucune autorisation n'étant à obtenir du commissaire à l'exécution du plan pour ce faire.

Si l'Urssaf, à laquelle la charge de la preuve incombe dès lors que c'est elle qui requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fait état d'un passif autre que celui inclus dans la somme de 24 957,88 euros visée dans l'assignation du 12 février 2020, elle ne produit aucune pièce établissant l'existence de ces nouvelles dettes alors que la société BRM 25 soutient pour sa part avoir payé toutes les sommes appelées depuis le jugement du 13 mars 2020.

La Sarl BRM 25 justifie par ailleurs par les pièces produites d'une amélioration très nette de sa situation financière grâce aux mesures prises pour augmenter sa marge et sa rentabilité, et les doutes émis par l'Urssaf concernant les capacités du gérant de la Sarl ne sont pas de nature à justifier l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 11 mars 2020,

Statuant à nouveau,

Déboute l'Urssaf de Franche-Comté de ses fins et prétentions,

Condamne l'Urssaf de Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Urssaf de Franche-Comté à verser à la Sarl BRM 25 - 2 000 euros pour ses frais de procédure.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00732
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.00732 ?
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