OM/CH
[S] [A] [O] [P]
C/
S.A. POMONA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00202 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUZW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 22 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00680
APPELANT :
[S] [A] [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. POMONA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie LEJEUNE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] (le salarié) a été engagé le 5 janvier 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef des ventes par la société Pomona (l'employeur).
Il a été licencié le 13 novembre 2018 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 février 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 11 mars 2021.
Il demande l'infirmation du jugement, l'annulation de sa mise à pied et le paiement des sommes de :
- 1 935,40 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
- 12 579,45 euros d'indemnité de préavis,
- 10 868,32 euros d'indemnité de licenciement,
- 124 209 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 26 juillet et 26 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
La lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir eu un comportement très critique, grossier et injurieux envers l'entreprise, ses collègues de travail et sa hiérarchie.
L'employeur précise qu'il a eu connaissance de ces faits le 26 octobre 2018 au cours de la réunion du CHSCT pendant laquelle un rapport d'enquête a été restitué, ce rapport faisant suite à l'exercice par Mme [F] d'un droit de retrait.
Il ajoute que Mme [F] a dénoncé le comportement du salarié à son égard qui lui adressait des remarques graveleuses et avait un comportement : "malsain aux confins du harcèlement sexuel".
Il se reporte à l'enquête diligentée par le CHSCT lequel a entendu 17 salariés, dont les intéressés.
Mme [F] indique que le salarié a tenu des propos insultants envers M. [U], le traitant de : "connard, toujours aussi con", MM. [E] et [K] qualifiés de "bon à rien", d'autres salariées de : "putes et salopes", le directeur d'une succursale, M. [I] d'ivrogne et, à propos, de M. [C] : "lui je pourrais le tuer tellement je ne l'aime pas".
Mme [U] confirme les propos tenus à l'encontre de MM. [C] et [I].
M. [R] confirme l'animosité du salarié envers M. [C].
Mmes [X] et [N] et M. [D], font état de propos dénigrants émis par le salarié sur l'incompétence de l'équipe de l'agence de [Localité 5].
Il en va de même pour MM. [J], [Y] et [B].
Le salarié conteste les faits reprochés et leur reproche leur imprécision.
Il considère que l'enquête est déloyale car devant être limitée au harcèlement sexuel dénoncé et que le rapport a été signé par le directeur de la société.
Il ajoute ne pas avoir été destinataire de ce rapport, que toutes les auditions ne sont pas versées au débat, que les auditions retenues sont imprécises concernant les dates des faits et que ses entretiens annuels depuis 2014 à 2017 font état de ses qualités professionnelles.
Il se reporte aux attestations de MM. [H], [W], Mmes [G], [M], [T], [V] et [L] relatives à son comportement irréprochable.
Il sera relevé que les entretiens d'évaluation sont tous antérieurs à la date des faits reprochés.
La lettre de licenciement n'est pas imprécise et l'employeur développe ses griefs au regard des témoignages produits.
Par ailleurs, le rapport d'enquête du CHSCT est un élément parmi d'autres que l'employeur peut choisir pour démontrer la faute grave alléguée, peu important que ce rapport n'ait pas été communiqué au salarié qui en pris connaissance par la suite dans la cadre de la procédure contentieuse et peut ainsi le contester.
Si certains témoignages ne sont pas communiqués au regard d'un engagement de confidentialité de la commission d'enquête, ce fait est sans emport sur l'appréciation de la faute grave dès lors que le contenu de ces témoignages est ignoré.
Rien ne permet de retenir que l'enquête ait été partiale.
Enfin, il est important de souligner que le salarié n'invoque pas la prescription des griefs, même si ceux-ci ne sont pas datés.
Au regard des témoignages précis et concordants, des insultes et critiques nominatives proférées et de leur répétition, il convient de retenir que la faute grave est caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en indemnisation du salarié.
La faute grave ayant été retenue, la mise à pied est fondée et la demande d'annulation, ne portant pas sur une autre cause, ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 22 février 2021 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION