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19/01/2023 | FRANCE | N°20/00419

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 janvier 2023, 20/00419


DLP/CH













Société [4]



Société [6]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00419 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRYZ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/49







APPELANTES :...

DLP/CH

Société [4]

Société [6]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00419 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRYZ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/49

APPELANTES :

Société [4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D'AUBE

Société [6]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D'AUBE

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [Z] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [U], salarié de la société [6], a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'une surdité, au titre du tableau n° 42, demande réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la CPAM) le 24 octobre 2017.

La caisse a rejeté cette demande de prise en charge, après avis du colloque médico-administratif du 21 février 2018, au motif que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies, le salarié n'ayant pas cessé le travail dans les 3 jours précédant l'audiogramme du 24 juin 2017.

Le 28 juillet 2018, la caisse a réceptionné une nouvelle demande de M. [U] de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 4 juillet 2018 faisant à nouveau mention d'une surdité.

Le 1er août 2018, la société [6] est devenue la société [4] qui a poursuivi une activité de holding.

Suite à un transfert partiel d'actifs, l'activité fonderie, usinage et mécanique de la société [6] a été transférée à la [8]. Puis, cette société a changé de dénomination sociale, le 1er août 2018, pour devenir la société [6] qui conserve, seule, une activité industrielle.

L'adresse du siège social de ces deux sociétés est identique.

Par décision du 31 octobre 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 octobre 2018 par M. [U] en rapport à une hypoacousie de perception constatée selon certificat médical initial du 4 juillet 2018, comme relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.

Contestant cette décision, la société [6] a saisi la CRA laquelle a, lors de sa séance du 24 janvier 2019, rejeté la demande de l'employeur.

Par requête du 1er mars 2019, la société [6] (anciennement [8]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont d'un recours à l'encontre de la décision de refus.

Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité.

Par déclarations du 4 novembre 2020, les sociétés [6] et [4] ont relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées reçues à la cour le 12 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [6] demande à la cour de :

- joindre les affaires enrôlées sous les numéros 20/419 et 20/420,

- infirmer le jugement déféré et la décision de la CRA du 20 décembre 2018,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 31 octobre 2018,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 30 mai 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- déclarer bien fondée sa décision du 31 octobre 2017,

- rejeter les demandes de la société [4],

- condamner la même à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la cause inscrite sous le numéro 20/420 avec celle inscrite sous le numéro 20/419, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

La cour constate que, par une erreur purement matérielle, le premier juge a considéré que le requérant était « la société [6] nouvellement appelée [4] » alors qu'il était saisi par « la société [6] anciennement [9] ». La société [4], simple holding, doit être mise hors de cause, seule la société [6] restant partie à la procédure en sa qualité d'employeur de M. [U].

SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ

La société [6] se prévaut de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge en raison de la violation du principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier par la caisse qui n'a pas entendu l'employeur.

En réponse, la CPAM fait valoir que l'employeur avait déjà été entendu lors de la précédente demande de prise en charge de M. [U] reçue le 24 octobre 2017 qui concernait la même maladie.

En vertu de l'article R. 441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie n'est dispensée de toute obligation d'information préalable de l'employeur que lorsqu'elle prend sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction.

Ici, l'employeur a émis des réserves en suite desquelles la caisse a diligenté une enquête sans cependant adresser à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie, et sans avoir procédé à une enquête auprès de ce dernier. La CPAM ne peut se prévaloir de l'audition de la société [6] dans le cadre de la précédente procédure pour prétendre avoir respecté le principe du contradictoire. Il s'agit de deux procédures distinctes, introduites en des temps différents, même si elles portent sur le même emploi du salarié et la même maladie professionnelle, étant ajouté que la première a donné lieu à une décision de refus de prise en charge de la caisse contrairement à la seconde.

L'ouverture d'une nouvelle instruction obligeait la CPAM à transmettre à l'employeur un nouveau questionnaire dès lors que ce dernier avait émis des réserves.

La caisse ayant failli à cette obligation a violé le principe de la contradiction ce dont il résulte que sa décision du 31 octobre 2018 est inopposable à la société [6]. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions contraires.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

Les dépens d'appel seront supportés par la CPAM qui succombe et qui sera également condamnée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le numéro 20/420 avec celle inscrite sous le numéro 20/419, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,

Met la société [4] hors de cause,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société [6] (anciennement [8]) la décision du 31 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] le 10 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne et la condamne à payer à la société [6] (anciennement [8]) la somme de 1 500 euros,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00419
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.00419 ?
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