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19/01/2023 | FRANCE | N°20/00356

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 janvier 2023, 20/00356


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Société [6]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00356 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRIR



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00034







APPELANTE :



[8]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par Me Marie RAIMBAULT...

KG/KB

[8]

C/

Société [6]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00356 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRIR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00034

APPELANTE :

[8]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Société [6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte BARRE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

La partie appelante n'a communiqué à son adversaire ni pièces ni écritures.

Il convient donc de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l'affaire.

En application de l'article 383 du code de procédure civile l'affaire sera rétablie, sur justification de l'une ou l'autre des parties, de l'accomplissement des diligences dont le défaut est à l'origine de la radiation ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 381 du code de procédure civile ,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle lorsque l'URSSAF de [Localité 4]-Ardenne fera parvenir à la cour ses conclusions et pièces au soutien de son appel ;

Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00356
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.00356 ?
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