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19/01/2023 | FRANCE | N°20/00263

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 janvier 2023, 20/00263


DLP/CH













S.A.S. [6]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :


































>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00263 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FP4N



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/01494







APPELANTE :



S.A.S. [6]...

DLP/CH

S.A.S. [6]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00263 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FP4N

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/01494

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [J] [I] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Z] [R] exerçait la profession de conducteur au sein de la société [4] devenue [6].

Le 10 avril 2013, il a déclaré une lombosciatique qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) sur la base d'un certificat médical initial du 10 avril 2013, au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.

Il a été déclaré consolidé le 30 mars 2014 et s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 10% par le médecin-conseil de la CPAM.

Par requête du 17 novembre 2014, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne d'une contestation du taux d'incapacité permanente ainsi retenu, l'estimant surévalué.

Par jugement avant-dire droit du 19 novembre 2019, le tribunal a ordonné la mise en place d'une mesure d'expertise médicale sur pièces, aux fins notamment de décrire les conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 10 avril 2013 et de fixer le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie à la date de consolidation.

L'expert a transmis son rapport le 30 décembre 2019.

Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal a confirmé la décision de la CPAM du 26 septembre 2014, dit que les séquelles présentées par M. [R] à la date de consolidation du 30 mars 2014 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 10 avril 2013 avaient été correctement estimées à un taux d'IPP de 10 % et ordonné la restitution à la société [6] venant aux droits de la société [4] de la consignation versée pour un montant de 100,51 euros.

Par déclaration enregistrée le 25 juillet 2020, la société [6] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 1er septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- évaluer le taux d'IPP de M. [R] à 7% à la date de consolidation de sa maladie,

- subsidiairement, désigner un médecin consultant pour donner son avis sur le taux d'IPP à la date de la consolidation.

Par ses dernières écritures reçues le 7 octobre 2002 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- juger que le taux d'IPP de 10% attribué à M. [R] suite à la maladie professionnelle du 14/04/2013 a été correctement évalué,

- rejeter la demande d'expertise médicale,

- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE

La société [6] soutient qu'il doit être tenu compte des séquelles de la maladie professionnelle de M. [R], à savoir des lombalgies résiduelles sans aucune symptomatologie neurologique ni fonctionnelle, survenant sur un terrain de discopathies étagées rachidiennes évoluant indépendamment de la pathologie reconnue en maladie professionnelle. Elle considère que le taux d'IPP de 7% est conforme à l'état séquellaire décrit sans qu'il y ait lieu de rajouter un taux socio-professionnel spécifique non retenu par le médecin-conseil.

En réponse, la CPAM sollicite le maintien du taux de 10% initialement fixé et s'oppose à la demande d'expertise médicale au motif que l'appelante n'apporte pas d'éléments nouveaux permettant de justifier une telle mesure, l'avis du docteur [F] ayant bien été pris en compte par le médecin expert en première instance.

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

Aux termes de l'article L. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d'invalidité retenus pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

En outre, l'article L. 443-1 en vigueur depuis le 1er mars 2013 dispose en son alinéa 1er que, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

En l'espèce, le certificat médical initial mentionne que M. [R] présente une lombosciatique hyper algique, le scanner révélant une hernie discale L4 L5 gauche.

La consolidation de son état a été fixée au 30 mars 2014.

L'expert désigné par le tribunal a conclu à un taux d'incapacité de 10 % « en raison de séquelles légères du rachis lombaire pour lesquelles le barème indicatif d'invalidité AT-MP prévoit un taux d'IPP entre 5 % et 15 % ». Il souligne que le taux a été correctement évalué, d'autant que les conséquences de la maladie professionnelle du salarié, chauffeur routier soumis aux trépidations du camion ainsi qu'au port de charges lourdes, ont débouché sur l'inaptitude médicale à la reprise du travail le 1er avril 2014. Il a fondé sa conclusion sur l'historique du dossier, les pièces fournies par les parties, le rapport du médecin-conseil de la caisse mais également sur l'avis médical du docteur [F] désigné par l'employeur. De plus, au vu des dires adressés par les parties et des éléments médicaux produits, l'expert a écarté l'existence d'un état antérieur dégénératif du rachis lombaire dans l'évaluation du taux d'IPP. Il a par ailleurs rappelé que les constatations cliniques du médecin-conseil étaient « en faveur de séquelles légères du rachis lombaire pour lesquelles le barème indicatif d'invalidité AT/MP prévoyait un taux d'IPP entre 5% et 15% ». Il a dès lors conclu à un taux d'IPP de 10% concernant M. [R].

Pour contester cet avis médical, la société [6] soutient que l'appréciation du taux de son incapacité est erronée et produit à l'appui de sa contestation un avis du docteur [V] du 28 août 2022 qui confirme le taux de 7% précédemment retenu par le docteur [F], médecin de l'employeur.

Or, en fondant son appel sur les avis de son médecin-conseil et du docteur [V] dont la neutralité n'est pas assurée, avis non documentés, la société [6] ne rapporte aucun élément pertinent susceptible de contredire l'avis objectif, éclairé, motivé et exhaustif de l'expert judiciaire et de justifier la mise en place d'une expertise médicale ou d'une consultation. Il n'est pas démontré l'existence d'un état dégénératif antérieur de nature à minorer le taux d'incapacité de 10%. L'employeur ne verse aux débats aucun élément médical contemporain de la date de consolidation de nature à contredire cette évaluation.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé le taux de 10% retenu par la CPAM, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ou un nouvel examen médical. Il le sera également en ce qu'il a ordonné la restitution à la société [6] de la somme de 100,51 euros au titre de la consignation.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

La société [6], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes de la société [6],

Y ajoutant,

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00263
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.00263 ?
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