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19/01/2023 | FRANCE | N°20/00260

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 janvier 2023, 20/00260


DLP/CH













SASU TRANSPORTS [L] - prise en la personne de son président en exercice





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Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00260 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FP3T



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 18 Juin 2020, enregistrée sou...

DLP/CH

SASU TRANSPORTS [L] - prise en la personne de son président en exercice

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00260 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FP3T

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 18 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00256

APPELANTE :

SASU TRANSPORTS [L] - prise en la personne de son président en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (CPAM)

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [K] [P] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [O] a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié par la société [6] le 13 octobre 2014.

Le 12 mai 2017, la société [6] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) une déclaration d'accident du travail du 10 mai 2017 à 8 heures 30, dont M. [O] a indiqué avoir été victime, celui-ci ayant ressenti une douleur à l'épaule droite en tirant sur une palette à l'aide d'un transpalette manuel lors du déchargement d'un camion chez un client. Le certificat médical initial du 10 mai 2017 mentionnait une lésion de la coiffe des rotateurs à droite.

Par lettre recommandée du 31 mai 2017, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse (la CRA).

Par requête du 24 mai 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Par courrier du 28 septembre 2018, la caisse lui a notifié la décision de rejet de ladite commission.

La société [6] a demandé au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident de M. [O] survenu le 10 mai 2017 au titre des risques professionnels et, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts et soins de son salarié en lien avec les faits survenus le 10 mai 2017.

Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration enregistrée le 23 juillet 2020, la société [6] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 21 juillet 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident déclaré par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale sur pièces de M. [O] aux fins de dire, d'une part, si la lésion constatée le 10 mai 2017 est imputable aux faits déclarés ou si elle relève d'un état pathologique antérieur et d'autre part, si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec les faits déclarés ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Par ses dernières écritures reçues le 5 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée,

- rejeter toute demande d'expertise judiciaire sur pièces.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT

La société [6] soutient que les éléments du dossier ne correspondent pas à la définition de l'accident du travail ; qu'en effet, le salarié n'a pas fait état d'un fait accidentel au sens de la loi dès lors qu'il a ressenti une douleur à l'épaule droite dans des circonstances habituelles de travail et en l'absence de tout événement traumatique avéré. Elle souligne que le matériel utilisé était en parfait état de fonctionnement et adapté aux situations de conduite et de manutention et que les faits déclarés se sont produits en l'absence de témoin, les déclarations du salarié n'étant corroborées par aucun élément objectif, précis et concordants. Elle ajoute que la lésion diagnostiquée correspond à une pathologie d'évolution lente et progressive inscrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles et qu'en l'absence de lésion survenues aux temps et lieu du travail, les conditions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies.

En réponse, la CPAM fait valoir qu'elle rapporte la preuve du caractère professionnel de l'accident litigieux.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.

L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.

Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais que les seules allégations de la victime, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits.

Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Ici, il n'est pas contesté que les faits précis et soudains, déclarés comme accident du travail, se sont produits au temps et au lieu du travail, ce que viennent confirmer le fait que M. [O] en a informé son employeur le 10 mai 2017 dès 8h30 et que le certificat médical a été établi le même jour.

De même, les circonstances des faits déclarés sont cohérentes avec le diagnostic d'une lésion de la coiffe des rotateurs à droite, comme l'a admis à juste titre le premier juge. L'utilisation d'un transpalette manuel lors du déchargement d'un camion relève bien d'une action de manutention manuelle de charges lourdes susceptible d'occasionner une lésion lors d'un geste de travail, précisément caractérisé en l'espèce. Il sera à cet égard rappelé que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements, survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit sa date d'apparition, une lésion provoquée par un effort même accompli dans un acte normal pouvant être assimilé à un accident du travail et les douleurs ressenties dans le cadre d'un acte normal étant constitutives de lésions. Dès lors, l'appelante ne peut valablement exciper de l'absence de lésion au sens légal du terme. La présomption d'imputabilité s'applique donc à elle.

Or, la société [6] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle le concède sans produire de commencement de preuve de l'existence d'une telle cause.

Il en résulte que la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a validé la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident du 10 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels et déclaré cette décision opposable à la société [6], sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale en l'absence de contestation d'ordre médical.

SUR L'IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRETS

Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique dès lors qu'il y a continuité des symptômes et des soins. Dès qu'il y a interruption de ceux-ci, la présomption cesse en revanche de s'appliquer.

Il s'agit d'une présomption simple et il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et la prise en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l'arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.

Les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en va de même de l'évolution antérieure d'un état préexistant. De plus, lorsque l'accident du travail frappe une personne atteinte d'une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l'accident, à l'exclusion de ce qui relève uniquement de l'état antérieur.

En l'espèce, la société [6] n'argumente plus, à hauteur de cour, sur le caractère certain de l'imputabilité des soins et soins avec l'accident du travail mais sollicite le prononcé d'une expertise. Elle conclut néanmoins, dans le dispositif de ses conclusions, à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement attaqué.

Or, la CPAM verse aux débats l'ensemble des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail de M. [O], sans interruption, lesquels mentionnent expressément des lésions en lien avec la coiffe de l'épaule droite, siège des lésions dues à l'accident du travail du 10 mai 2017. La société [6] qui prétend que les arrêts et soins de M. [O] sont sans aucun lien avec son accident du travail n'en rapporte pas la preuve.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité à ce titre de la société [6]. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise en l'absence de commencement de preuve de la part de l'employeur fondant sa demande à ce titre, étant rappelé qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

La société [6], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Rejette l'ensemble des demandes de la société [6],

Y ajoutant,

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00260
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.00260 ?
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