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19/01/2023 | FRANCE | N°20/00259

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 janvier 2023, 20/00259


DLP/CH













Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)





C/



[L] [E]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBL

IQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00259 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FP3P



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 30 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 16/144







APPELANTE :



Caisse Primai...

DLP/CH

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

C/

[L] [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00259 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FP3P

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 30 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 16/144

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [W] [R] (Chargée d'audiences) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

[L] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [E], salarié de l'entreprise [3] auprès de laquelle il occupait un poste de maçon, a été victime, le 27 août 2014, d'un accident du travail.

Il a été conduit au service des urgences du centre hospitalier et un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 1er septembre 2014.

Le certificat médical initial du 28 août 2014 indiquait : « hernie discale relancée par une chute dans un chantier ».

Par décision notifiée le 22 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a informé l'assuré que la date de sa guérison était fixée au 9 septembre 2014.

Le 27 octobre 2014, M. [E] a déclaré à la caisse une rechute accident du travail, en raison de douleurs musculaires vertébrales, suite à la chute d'août 2014.

Cette rechute a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, l'état de guérison de M. [E] en relation avec cette rechute étant fixé au 12 août 2015.

Préalablement, le 27 mars 2015, la caisse a reçu un certificat médical daté du 26 mars 2015, faisant état d'une nouvelle lésion « rupture supra épineux droit » qu'elle a, par notification du 19 juin 2015, refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin-conseil de la caisse n'ayant établi aucun lien de causalité entre cette lésion et l'accident du travail du 27 août 2014.

M. [E] a alors sollicité la mise en place d'une expertise médicale technique, laquelle a été réalisée le 4 novembre 2015 par le docteur [O] qui a écarté une relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées par le certificat du 26 mars 2015, rupture du supra épineux droit, et l'accident du travail du 27 août 2014.

Par courrier du 8 décembre 2015, la CPAM a notifié à M. [E] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions constatées par certificat du 26 mars 2015.

M. [E] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) laquelle, dans sa séance du 28 janvier 2016, a rejeté son recours.

Il a ensuite déclaré de nouvelles lésions suivant certificat médical du 12 janvier 2016 que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 19 janvier 2016, notifiée le 21 janvier suivant.

A la demande de l'assuré, une expertise médicale technique a été mise en 'uvre et confiée au docteur [N] lequel a déposé son rapport le 12 décembre 2016 et conclu à l'absence de lien de causalité entre l'accident du 27 août 2014 et les lésions du 12 janvier 2016.

Par courrier du 19 décembre 2016, la caisse a notifié à M. [E] son refus de prise en charge.

M. [E] a contesté la régularité et le bien-fondé des décisions de refus de prise en charge des 8 décembre 2015 (lésions constatées par CM du 26/03/15) et 19 décembre 2016 (lésions constatées par CM du 12/01/16) devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal :

- constate la régularité de la notification de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or du 21 janvier 2016,

- constate l'irrégularité de la décision de refus de prise en charge de la rechute notifiée le 19 décembre 2016,

- dit, en conséquence, que cette dernière notification n'a pu faire courir les délais de saisine de la commission de recours amiable,

- déclare, en conséquence, recevable le recours formé par M. [E] sur le refus de prise en charge de la rechute du 21 janvier 2016,

- avant-dire-droit, sur les lésions invoquées dans le certificat médical du 26 mars 2015 et sur la rechute invoquée dans le certificat médical du 12 janvier 2016, ordonne une mesure d'expertise médicale technique, confiée au docteur [F] [T],

- réserve les demandes,

- rappelle n'y avoir lieu à condamnation à dépens.

Par déclaration enregistrée le 21 février 2018, la CPAM a relevé appel de cette décision.

A l'audience, elle précise qu'elle forme un appel limité aux dispositions du jugement ayant constaté l'irrégularité de la décision de refus de prise en charge de la rechute notifiée le 19 décembre 2016 et ayant déclaré recevable le recours formé par M. [E] sur le refus de prise en charge de la rechute du 21 janvier 2016. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 27 septembre 2019, reprises à l'audience, elle demande de :

- infirmer le jugement déféré sur ce point,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable le recours formé par M. [E] en l'absence de contestation préalable de ce dernier devant la CRA,

- modifier la mission de l'expert en conséquence.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [E] demande à la cour de constater que son état de santé est globalement imputable à son accident du travail et, en tout état de cause, de confirmer le jugement déféré.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera liminairement relevé que le jugement n'est pas remis en cause s'agissant de la régularité de la notification du refus de prise en charge du 8 décembre 2015 et de l'expertise médicale technique ordonnée sur les lésions évoquées dans le certificat médical du 26 mars 2015.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE RELATIVE AUX LÉSIONS DU 12/01/16

La CPAM conclut à l'irrecevabilité du recours exercé par M. [E] contre sa décision de refus de prise en charge de la rechute constatée par certificat médical du 12 janvier 2016.

En réponse, M. [E] remet en cause la régularité des lettres qui lui ont été adressées par la caisse à ce titre, au regard de la signature qui y figure. Il expose qu'il s'agit « de la même griffe quelque soit le signataire et même en l'absence de nom ».

L'appelant remet plus précisément en cause la régularité de la lettre du 19 décembre 2016 qui ne porte aucune signature. Il reprend à cet effet les moyens développés devant le premier juge qui a fait droit à sa demande en retenant que la notification du 19 décembre 2016 de la décision de refus de la CPAM était irrégulière en ce qu'elle ne comportait pas la signature de son auteur ni la mention en caractères lisibles des prénom, nom et qualité de celui-ci et ce, contrairement au premier courrier du 21 janvier 2016 pour lequel la caisse justifie par ailleurs d'une délégation de signature donnée à Mme [Z] pour les actes d'instruction, la rédaction et la signature de tout courrier. Il importe peu à cet égard que la CRA n'ait pas été saisie dans le délai légal suivant cette première décision puisque celle-ci n'était que provisoire et a été confirmée par décision notifiée le 19 décembre 2016.

S'agissant de la régularité de la deuxième décision de refus notifiée le 19 décembre 2016 de la rechute constatée le 12 janvier 2016, il convient de rappeler liminairement que l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations, désormais codifié aux articles L. 111-2 et 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dispose que :

« Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles, du prénom, nom et de la qualité de celui-ci ».

Ici, la CPAM produit désormais la copie conforme de l'original de sa décision, et non plus une copie simple du courrier réédité depuis son applicatif information de gestion des dossiers de risques professionnels qui ne comportait effectivement pas la signature de son auteur (pièce 17). La pièce versée à hauteur de cour comporte bien en caractères lisibles ladite signature, les nom, prénom et qualité du signataire (pièce 18). La cour constate cependant que la signature de l'acte apposée sous la mention « responsable du service accident du travail » est identique à celle du courrier de notification du 21 janvier 2016 mais que les noms y sont différents. Or, la caisse ne justifie pas de la qualité exacte de Mme [C], désignée dans ses conclusions (page 6) comme « l'agent de la caisse » ni, comme elle l'avait pourtant fait pour le précédent courrier de notification s'agissant de Mme [Z], d'une délégation de signature donnée à Mme [C], pour rédiger et signer tout courrier en lieu et place du responsable du service accident du travail.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la lettre du 19 décembre 2016 laquelle n'a donc pu faire courir le délai de saisine de la CRA.

Il s'en déduit que M. [E] est recevable à contester le refus de prise en charge de son accident. Les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie doivent donc être rejetées.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00259
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.00259 ?
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