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19/01/2023 | FRANCE | N°18/01034

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 janvier 2023, 18/01034


SB/IC















S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE



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[T] [I] veuve [S]



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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



N° RG 18/01034 - N° Portalis DBVF-V-B7C-FCDH



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 26 juin 2018,

rendue par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 16/01460











APPELANTE :



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-...

SB/IC

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

C/

[T] [I] veuve [S]

[H] [S]

[N] [S]

[U] [R] [S]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

N° RG 18/01034 - N° Portalis DBVF-V-B7C-FCDH

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 26 juin 2018,

rendue par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 16/01460

APPELANTE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

INTIMÉE :

Madame [T] [I] veuve [S]

décédée le [Date décès 11] 2019

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [H] [S]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 17] (76)

domicilié :

[Adresse 12]

[Localité 8]

Madame [N] [S]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (13)

domiciliée :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Monsieur [U] [R] [S]

né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 14] (13)

domicilié :

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 1]

en qualité d'héritiers de Madame [T] [I] veuve [S]

représentés par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21

assisté de Me Gérard BENOIT, membre de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [I] veuve [S], cliente de la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté entretenait une relation amicale avec Mme [L] [K], directrice de l'agence de [Localité 18].

Sur les conseils de son amie, elle a transféré ses comptes à l'agence de [Localité 19] où Mme [W] exerçait les fonctions de conseillère financière.

Ayant appris que des opérations sur ses comptes avaient été effectuées sans son accord, elle a déposé plainte, le 6 août 2014, à l'encontre de Mme [L] [K], démissionnaire depuis 2010 de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté.

Après le décès de Mme [L] [K] survenu le [Date décès 10] 2015, l'enquête a fait l'objet d'un classement sans suite.

Saisi par Mme [T] [I] veuve [S] d'une action dirigée contre la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté, le tribunal de grande instance de Dijon a, par jugement du 26 juin 2018, revêtu du bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré prescrite l'action de Mme [T] [I] veuve [S] portant sur les faits antérieurs au 1er avril 2011 ;

- déclaré la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté responsable du préjudice subi par Mme [T] [I] veuve [S] du fait de sa préposée Mme [L] [K] entre le 1er avril 2011 et le 30 avril 2012 ;

- déclaré la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté responsable du préjudice subi par Mme [T] [I] veuve [S] du fait de sa préposée Mme [A] [W] postérieurement au 30 avril 2012 ;

- condamné la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté à verser à Mme [T] [I] veuve [S] :

- la somme de 25 353 euros au titre de son préjudice financier ;

- la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean Christophe Bonfils ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 19 juillet 2018, la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté a interjeté appel du jugement.

Mme [T] [I] veuve [S] étant décédée le [Date décès 11] 2019, ses héritiers sont intervenus volontairement dans la procédure.

Par arrêt du 7 janvier 2021, auquel il est référé pour un exposé des prétentions et moyens des parties, la présente cour a :

- dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2020 ;

- reçu en leur intervention volontaire, M. [H] [S], Melle [N] [S], M. [U] [R] [S], héritiers de Mme [T] [I] veuve [S] décédée le [Date décès 11] 2019 ;

- confirmé le jugement en ce qu'il a dit prescrite l'action engagée contre la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté du fait de Mme [L] [K] pour les opérations antérieures au 1er avril 2011 ;

- infirmé le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

- débouté les consorts [S] es qualité d'héritiers de Madame [T] [I] veuve [S] du surplus de leur action contre la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté du fait de Madame [L] [K] ;

Avant dire droit sur l'action engagée à l'encontre de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté du fait de sa préposée Mme [W] :

- ordonné une expertise graphologique soumise aux dispositions des articles 232 à 248 et 264 à 284 du code de procédure civile, portant sur la signature et les mentions manuscrites déniées par Madame [S] [T] et portées sur les documents suivants :

- les bordereaux d'opérations de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté datés du 13 décembre 2011, du 19 avril 2012, du 31 mai 2012, du 29 juin 2012, du 6 novembre 2012 établis au nom de Mme [S] [T],

- l'acte de clôture du PEL du 19 avril 2012,

- les chèques de banque des 19 avril 2012 et 19 juin 2012 en recto et verso,

- la demande de rachat partiel du contrat nuances 3D du 29 juin 2012,

- la demande de rachat partiel du contrat nuances 3D du 2 octobre 2012,

et désigné pour y procéder : Madame [Z] [F], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Dijon,

avec pour mission de :

- convoquer les intimés, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche Comté, et leurs conseils, les entendre ;

- se faire remettre l'original des actes litigieux, à défaut des photocopies et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment des documents contemporains des actes litigieux ;

- fournir à la cour, en veillant à respecter strictement le principe de contradiction, toutes indications permettant de déterminer si les signatures et les mentions manuscrites portées sur les documents litigieux précités sont ou non de la main de Madame [S] [T] ;

- fournir toutes indications de nature scientifique ou technique nécessaires à l'appui de ses conclusions et permettant d'apprécier et discuter le raisonnement suivi ;

- de manière générale, fournir à la cour tous renseignements de sa compétence utiles à la solution du litige ;

- dresser un rapport de ses opérations et conclusions et le déposer au greffe de la 2ème chambre de la cour d'appel avant le 15 septembre 2021;

- Dit que les intimés devront consigner à la régie de la cour d'appel la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 avril 2021, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

- Désigné le président de la chambre pour assurer le contrôle de cette mesure d'instruction ;

- Dit que l'affaire reviendra devant le magistrat chargé de la mise en état après le dépôt du rapport d'expertise ;

- Réservé les frais et dépens.

Par décision du 9 mars 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné Madme [Y] [C] en qualité d'expert, en remplacement de Madame [F] [Z].

L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Dijon.

Par conlusions n° 3 signifiées le 13 juin 2022, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté demande à la cour de :

« Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de Madame [S] pour toutes les opérations contestées antérieures au 1er avril 2011.

L'infirmer pour le surplus.

Débouter Monsieur [H] [S], Mademoiselle [N] [S] et Monsieur [U] [R] [S] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté.

Condamner in solidum Monsieur [H] [S], Mademoiselle [N] [S] et Monsieur [U] [R] [S] à payer à la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum Monsieur [H] [S], Mademoiselle [N] [S] et Monsieur [U] [R] [S] aux entiers dépens. »

- Monsieur [H] [S], Mademoiselle [N] [S], Monsieur [U] [R] [S] en qualité d'héritiers de Madame [T] [I] veuve [S], née le [Date naissance 5] 1937 au [Localité 16] (Seine-Maritime) et décédée le [Date décès 11] 2019, par conclusions d'intervention volontaire après expertise signifiées le 15.09.2022 ont conclu ainsi :

« Vu les articles 1242 alinéa 5, 1322 à 1324 et 2224 du code civil,

Vu les articles 287, 288, 370, 376 et 783 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les faits et pièces de la cause,

Juger recevable l'intervention volontaire de Monsieur [H] [S], Mademoiselle [N] [S] et Monsieur [U] [R] [S] en leur qualité d'héritiers de Madame [T] [I] veuve [S] dans le cadre de l'instance n° 20/34 pendante devant la 2ème Chambre de votre Juridiction enrôlée sous le numéro de RG 18/01034,

Réformer le jugement rendu par la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Dijon le 26 juin 2018,

Statuant à nouveau,

- Sur la prescription :

- Juger que Monsieur [H] [S], Mademoiselle [N] [S] et Monsieur [U] [R] [S] en leur qualité d'héritiers de Madame [T] [I] veuve [S] établissent qu'elle n'a eu connaissance de la réalisation du dommage dont elle a été victime qu'à compter du 13 septembre 2013,

- Juger que l'action initiée par Madame [T] [I] veuve [S] et reprise par ses héritiers est prescrite seulement pour les faits antérieurs au (13 septembre 2013 ' 5 ans) 13 septembre 2008,

- Sur la responsabilité de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté :

- Juger que la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comte est responsable du préjudice subi par Monsieur [H] [S], Mademoiselle [N] [S] et Monsieur [U] [R] [S] en leur qualité d'héritiers de Madame [T] [I] veuve [S] du fait de sa préposée Madame [L] [K] entre le 13 septembre 2008 et le 30 avril 2010 et du fait de sa préposée Madame [A] [W] du 30 avril 2010 au 13 septembre 2013,

- Sur le préjudice financier subi par Monsieur [H] [S], Mademoiselle [N] [S] et Monsieur [U] [R] [S] en leur qualité d'héritiers de Madame [T] [I] veuve [S] :

- Condamner la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté à payer à Monsieur [H] [S], Mademoiselle [N] [S] et Monsieur [U] [R] [S] en leur qualité d'héritiers de Madame [T] [I] veuve [S] la somme de 49 653 euros au titre de leur préjudice financier,

- Condamner la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté à payer à Monsieur [H] [S], Mademoiselle [N] [S] et Monsieur [U] [R] [S] en leur qualité d'héritiers de Madame [T] [I] veuve [S] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

En tout état de cause,

- Condamner la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté à payer à Monsieur [H] [S], Mademoiselle [N] [S] et Monsieur [U] [R] [S] en leur qualité d'héritiers de Madame [T] [I] veuve [S] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- Condamner la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-comté aux entiers dépens,

- Débouter la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. »

MOTIVATION :

Les consorts [S] forment à nouveau dans leurs dernières conclusions après dépôt du rapport d'expertise des demandes sur lesquelles la cour d'appel a déjà statué en ayant, en effet :

- reçu en leur intervention volontaire, M. [H] [S], Melle [N] [S], M. [U] [R] [S], héritiers de Mme [T] [I] veuve [S] décédée le [Date décès 11] 2019 ;

- confirmé le jugement en ce qu'il a dit prescrite l'action engagée contre la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté du fait de Mme [L] [K] pour les opérations antérieures au 1er avril 2011 ;

- infirmé le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

- débouté les consorts [S] es qualité d'héritiers de Madame [T] [I] veuve [S] du surplus de leur action contre la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté du fait de Madame [L] [K].

Le litige qui demeure concerne l'action engagée à l'encontre de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté du fait de sa préposée Mme [W].

La cour d'appel a ordonné une expertise graphologique soumise aux dispositions des articles 232 à 248 et 264 à 284 du code de procédure civile, portant sur la signature et les mentions manuscrites déniées par Madame [S] [T] et portées sur les documents suivants :

Les bordereaux d'opération comportant

o retrait espèces le 13 décembre 2011 : 1 500 euros (Q1)

o retrait espèces le 19 avril 2012 : 2 000 euros (Q 2)

o retrait espèces le 31 mai 2012 : 2 000 euros (Q 3)

o retrait espèces le 29 juin 2012 : 2 000 euros (Q4)

o retrait espèces le 6 novembre 2012 : 5 000 euros (Q5)

* les demandes de rachats partiels de son contrat d'assurance-vie les 26 juin 2012 (Q7) et 2 octobre 2012 (Q8) d'un montant global de (3 000 euros + 5 000 euros) 8 000 euros

* les deux chèques de banque émis les 9 avril 2012 (Q10) et 9 juin 2012 (Q9) d'un montant global de (3 500 euros +3 353 euros) 6 853 euros

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise qu'ont été produites par Maître [X] les pièces de comparaison C1 à C16 sur lesquelles apparaît la signature et/ ou l'écriture de Mme [T] [S] :

- C1: original du bulletin d'inscription du 31 octobre 1961,

- C2 : original du bulletin d'inscription du 20 avril 1963,

- C3 : original du bulletin d'inscription du 29 mai 1964,

- C4a : original attestation manuscrite recto-verso du 3 décembre 1999,

- C4b : original attestation manuscrire recto-verso en date du 3 décembre 1999,

- C5 : original du bon de livraison du 8 décembre 2006,

- C6 : original livraison véhicule portant la date du 15 novembre 2007,

- C7 : original carte « chargé de mission »  en date du 31 décembre 2010,

- C 8 : original carte « chargé de mission » en dat du 31 décembre 2010,

- C 9 : original commande de travaux en date du 17 septembre 2013,

- C 10 : original demande de virement occasionnel La Banque Postale portant la date de novembre 2014,

- C11 : original commande de travaux en date du 12 octobre 2015,

- C 12 : photocopie formulaire réclamation bancaire en date du 6 janvier 2016,

- C 13 : photocopie demande de virement occasionnel La Banque Postale en date du 27 avril 2016,

- C 14 : original demande de virement occasionnel La Banque Postale non datée,

- C 15 : original courrier manuscrit portant la date du 16 novembre (sans indication de l'année),

- C16 : original courrier manuscrit sans précision de date (peut-être 2009 d'après le texte).

La Caisse d'Epargne a transmis les pièces de comparaison suivantes C17 à C 24 :

- C 17 : photocopie courrier manuscrit en date du 20 décembre 2013,

- C 18 : photocopie courrier dactylographié en date du 20 février 2014,

- C 19 : photocopie dourrier dactylographié en date du 21 juillet 2014,

- C 20 : photocopie bordereau de visite d'un coffre en date du 25 juillet 2016,

- C 21 : original clôture livret de développement durable en date du 1er décembre 2015,

- C 23 : photocopie demande d'avenant en date du 1er décembre 2015,

- C 24 : photocopie carte d'identité au recto.

Il résulte du rapport d' expertise que :

- l'expert a utilisé différentes méthodes décrites précisément pour procéder à l'examen des signatures et écritures,

- les signatures portées sur les originaux des bordeaux d'opération Q1 à Q5 présentent toutes le même faciès : moyennement lisible, spontanée, inclinée, sans levée de plume, légèrement montante, moyennement appuyée, la clôture du plan d'épargne logement du 19 avril 2012 (Q6) et les photocopies en Q7 et Q8 des demandes de rachat partiel des 26 juin et 2 octobre 2012, présentent toutes un tracé homogène, de sorte que l'expert ne décèle aucun signe d'imitation ni dans la forme, ni dans la pression,

L'expert en conclut que les caractéristiques communes permettent de dire qu'elles proviennent toutes d'un même scripteur.

Il indique que :

- s'agissant des graphismes de comparaison, il a relevé que l'observation des signatures de Mme [T] [S] permet de constater que, malgré le temps, elles ont gardé une bonne homogénéité, même si, à partir de 2014, la signature se dégrade.

- que seule la mention « bon pour accord » en Q1 est d'une écriture différente des mentions apposées sur Q6, Q7 et Q8.

- il existe une similitude des caractéristiques générales des signatures de comparaison et de question, s'agissant de la lisibilité «  moyenne, de la direction « légèrement montante », de l'inclinaison » inclinée, de la continuité « liée », de la vitesse « spontanée » et de la pression « moyennement appuyée ».

- Mme [T] [S] est la signataire des signatures de question Q1,Q2,Q3,Q4;Q5,Q6,Q7,Q8

Dans la mesure où les consorts [S] ne formulent aucune critique sérieuse, ni sur le travail réalisé par l'expert, ni sur les conclusions tirées par ce dernier, il convient de retenir que Mme [S] est la signataire :

-des bordereaux d'opération comportant

o retrait espèces le 13 décembre 2011 : 1 500 euros (Q1)

o retrait espèces le 19 avril 2012 : 2 000 euros (Q 2)

o retrait espèces le 31 mai 2012 : 2 000 euros (Q 3)

o retrait espèces le 29 juin 2012 : 2 000 euros (Q4)

o retrait espèces le 6 novembre 2012 : 5 000 euros (Q5)

et des demandes de rachats partiels de son contrat d'assurance-vie les 26 juin 2012 (Q7) et 2 octobre 2012 (Q8) d'un montant global de (3 000 euros + 5 000 euros) 8 000 euros

Les conclusions expertales relatives aux deux chèques de banque qui ne peuvent être signés par Mme [S] compte-tenu de leur nature sont sans intérêt pour la solution du litige demeurant soumis à la cour dans la mesure où elle a débouté les consorts [S] es qualité d'héritiers de Madame [T] [I] veuve [S] du surplus de leur action contre la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté du fait de Madame [L] [K] .

Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté à verser à Mme [T] [I] veuve [S] :

- la somme de 25 353 euros au titre de son préjudice financier ;

- la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean Christophe Bonfils.

Les consorts [S] sont déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté.

L'équité ne commande pas de faire application des dispsositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

Les consorts [S] qui succombent sont condamnés à payer les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Dijon,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté à verser à Mme [T] [I] veuve [S] :

- la somme de 25 353 euros au titre de son préjudice financier,

- la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean Christophe Bonfils ;

Statuant à nouveau :

- Déboute les consorts [S] de toutes leurs demandes dirigées contre la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté.

- Dit n' y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

- Condamne les consorts [S] à payer les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/01034
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;18.01034 ?
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