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17/01/2023 | FRANCE | N°22/00940

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 17 janvier 2023, 22/00940


MB/IC















[K] [D] épouse [O]



C/



DDFIP HAUTE MARNE



CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE



[17]



[19]



[14]



TRESORERIE [Localité 7]



[27]



[22] SERVICE CLIENT
































































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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 17 JANVIER 2023



N° RG 22/00940 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F77L



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 13 juillet 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier

RG : 1122000058






...

MB/IC

[K] [D] épouse [O]

C/

DDFIP HAUTE MARNE

CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

[17]

[19]

[14]

TRESORERIE [Localité 7]

[27]

[22] SERVICE CLIENT

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

N° RG 22/00940 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F77L

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 13 juillet 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier

RG : 1122000058

APPELANTE :

Madame [K] [D] divorcée [O] - débitrice

née le 7 janvier 1969 à [Localité 25] (92)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002755 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

non comparante, représentée par Me Isabel LOPES-LEHAY, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉES :

DDFIP HAUTE MARNE

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 6]

CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 12]

[17]

Chez [18]

[Adresse 21]

[Localité 10]

[19]

[13]

[13] - [Adresse 15]

[Localité 11]

[14]

Chez [24]

[Adresse 26]

[Localité 5]

TRESORERIE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

[27]

Chez [23]

[Adresse 2]

[Localité 9]

[22] SERVICE CLIENT

Chez [23]

[Adresse 2]

[Localité 9]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023 pour être prorogée au 17 Janvier 2023,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, magistrat ayant assisté aux débats, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 5 juin 2020 Madame [O] a saisi la commission de surendettement de Haute Marne d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 21 juillet 2020 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Par jugement du 7 juillet 2021 le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Dizier a sur demande de Madame [O] écarté de son passif les créances de :

la CRCAM Champagne Bourgogne n°000002979900-1 ; la [14] n°00822-609999079/X000017933 et n°882-3099176/X000017934 et fixé le montant de la créance de la SA [19] n°81048065010/814188501026 à la somme de 4 427 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.

Le 28 décembre 2021 la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif d'une durée de 37 mois sans intérêt avec effacement partiel du passif non apuré à l'expiration du plan, en retenant une capacité de remboursement mensuel 150 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 13 juillet 2022 rectifié le 22 juillet 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dizier statuant sur le recours formé par Madame [O] l'a déclaré recevable, et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.

Par courrier recommandé posté le 21 juillet 2022, Madame [O] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juillet 2022, contestant la prise en compte au titre de son passif des deux créances de la [14], et sollicitant que les créances de la société [28] et du crédit immobilier contractées en commun avec son ex-mari, soient divisées entre eux deux. Par ailleurs Madame [O] indiquait ne pas retrouver la somme de 60,39 euros.

A l'audience son conseil a développé oralement ses conclusions, demandant à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a intégré dans le plan de règlement, les trois créances écartées par le jugement rendu le 7 juillet 2021

- statuant à nouveau, de réchelonner le passif, sans compter ces trois créances, selon les mêmes modalités que celles prévues par le jugement.

Les créanciers de Madame [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

Dans le dernier état des écritures développées par le conseil de Madame [O] à l'audience, la cour est saisie d'un appel portant uniquement sur les créances figurant dans le tableau des remboursements et par voie de conséquence sur les modalités de règlement de son passif.

Madame [O] ne développe en effet aucun moyen pour voir infirmer les dispositions du jugement relatives à l'évaluation de sa capacité de remboursement qui par conséquent ne pourront qu'être confirmées.

Le tribunal a repris l'endettement de Madame [O] tel qu'il ressortait de l'état des créances arrêté le 25 janvier 2022 par la commission de surendettement de Haute Marne, sans tenir compte ni du jugement rendu le 7 juillet 2021 qui a écarté de son passif les créances [14] et CRCAM Champagne Bourgogne, ni des mesures imposées par la commission de surendettement qui les ont exclues du plan de règlement du passif.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et du supprimer du passif les trois créances de la CRCAM Champagne Bourgogne n°000002979900-1 et de la [14] n°00822/-609999079/X000017933 et n°882-3099176/X000017934

La capacité de remboursement de Madame [O] ne lui permettant pas de s'acquitter en totalité de son passif actualisé à la somme de 40880,14 euros, c'est à bon droit que le premier juge a combiné les mesures de rééchelonnement avec un effacement des sommes non apurées à l'expiration du plan de règlement et a décidé qu'afin de ne pas obérer davantage la situation financière de Madame [O] les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêt, conformément au tableau annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [K] [O] contre le jugement rendu le 13 juillet 2022 rectifié le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du le tribunal de proximité de Saint Dizier

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant du passif, et ses modalités de rééchelonnement et de report

Statuant à nouveau,

Fixe le montant du passif de Madame [O] à la somme de 40880,14 euros.

Dit que Madame [O] s'acquittera de son passif d'un montant en 37 mensualités exigibles le 15 de chaque mois à défaut de meilleur accord entre la débitrice et ses créanciers selon les modalités figurant dans le tableau annexé au présent arrêt.

Dit que le plan de règlement prendra effet le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.

Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.

Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Dit que tant qu'elle n'aura pas remboursé ses dettes, la débitrice s'abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, et ses charges fixes courantes.

Rappelle que la débitrice devra informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.

Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, la débitrice pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier, Le Président,

plan de règlement

Effacement

CREANCIERS

restant dû

1er palier

2ème palier

3ème palier

4ème palier

restant dû en fin de plan

solde

taux

durée

mensualité

solde

taux

durée

mensualité

solde

taux

durée

mensualité

solde

taux

durée

mensualité

DDFIP HAUTE MARNE

7 199,34 €

0

4

116,00 €

6 735,34 €

0

33

150

1 785,34 €

1 785,34 €

[27]

133,02 €

0

4

33,25 €

0,02 €

0,02 €

[19]

4 427,00 €

0

37

0,00 €

4 427,00 €

4 427,00 €

[16]

29 120,78 €

0

4

0,00 €

29 120,78 €

29 120,78 €


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00940
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.00940 ?
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