FV/LL
SARL PJ INDUSTRY
C/
SASU IFDE (INSTITUT FRANÇAIS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE)
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 JANVIER 2023
N°
N° RG 22/00439 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5SB
APPELANTE :
défenderesse à l'incident
SARL PJ INDUSTRY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANÇON
INTIMÉE :
demanderesse à l'incident
SASU IFDE (INSTITUT FRANÇAIS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE), représentée par son Président domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
* * * * *
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 17 mars 2022,
Vu l'appel formé par la SAS PJ Industry par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 6 avril 2022,
Vu les conclusions d'incident déposées le 26 avril 2022 par l'intimée,
Vu les dernières conclusions d'incident en réplique n°3 déposées le 7 octobre 2022 par la SAS PJ Industry
Vu les conclusions n°4 déposées le 28 septembre 2022 et n°5 déposées le 2 décembre 2022 par la SASU Institut Français du Développement Economique (ci-après IFDE),
Vu les explications des parties à l'audience du 6 décembre 2022,
Attendu que par conclusions d'incident déposées le 26 avril 2022, la SASU IFDE demandait la radiation du dossier du rôle de la cour pour défaut d'exécution par la SAS PJ Industry du jugement dont appel, lequel a condamné cette dernière à lui verser la somme principale de 252 000 euros outre intérêts et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont à déduire la somme de 60 000 euros déjà perçue ;
Attendu que par conclusions d'incident déposées le 28 septembre 2022, la SASU IFDE, soulignant que la SAS PJ Industry avait saisi la première présidente de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou subsidiairement d'autorisation de consigner les fonds, nous demandait dans le dispositif de ses écritures de :
' - prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par Madame la 1ère présidente de la cour d'appel de Dijon,
- réserver le sort des dépens et de l'article 700 du CPC,
- constater le désistement de la société IFDE de sa demande de radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile' ;
Attendu que pour sa part, la SAS PJ Industry, dans ses dernières conclusions sur incident du 7 octobre 2022, nous demandait avant dire-droit de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel, et, à titre principal, de constater le désistement de la société IFDE de sa demande de radiation de l'appel et de la condamner à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par conclusions d'incident déposées le 2 décembre 2022, la SASU IFDE expose :
- d'une part que par saisie attribution en date du 15 juin 2022 elle a pu appréhender la totalité de la condamnation mise à la charge de la société PJ Industry, que cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 20 juin 2022 et que, dès lors qu'un certificat de non opposition a été établi par l'huissier, elle a pu appréhender les fonds,
- d'autre part que, compte-tenu de ce versement, Madame la première présidente, par ordonnance du 25 octobre 2022, a débouté la société PJ Industry de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- que toutefois, la société PJ Industry a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la procédure de saisie, sollicitant l'annulation du certificat de non contestation établi par l'huissier et demandant la restitution des fonds saisis ; que s'il devait être fait droit à ces prétentions, le jugement ne serait pas exécuté ;
Attendu qu'au terme de ses conclusions, elle nous demande de :
' Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu la décision du Tribunal de Commerce de DIJON du 17 mars 2022,
Vu la saisie attribution du 15 juin 2022,
Vu le certificat de non opposition,
- Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par Madame la 1ère présidente de la cour d'appel de Dijon,
- Réserver le sort des dépens et de l'article 700 du CPC,
- Constater le désistement de la société IFDE de sa demande de radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile' ;
Attendu qu'à l'audience la société PJ Industry s'oppose au nouveau sursis demandé en relevant que la société IFDE est payée et qu'elle conclut expressément au constat de son désistement de sa demande de radiation ;
Attendu que le conseil de la société IFDE invoque sur ce point une erreur de plume dans le dispositif de ses écritures, et maintient sa demande de sursis à statuer sur sa demande de radiation ;
Attendu qu'outre la contradiction des demandes formées le 2 décembre 2022 - à l'instar de celle affectant déjà les précédentes écritures du 28 septembre 2022 - par la SASU IFDE qui, tout à la fois, sollicite un sursis à statuer sur sa demande de radiation pour ensuite s'en désister, force est de constater qu'il ressort de ses propres explications que l'événement dans l'attente duquel elle sollicite finalement un sursis à statuer, soit la décision de Madame la première présidente sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, est d'ores et déjà intervenu, ce qui rend sans objet cette demande ; qu'il n'est pas établi que ces incohérences résultent d'une erreur matérielle ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort également de ses propres explications qu'elle est d'ores et déjà en possession des fonds correspondant à l'intégralité des condamnations prononcées à son profit, ce qui rend sans objet la demande de radiation ;
Attendu qu'il ne peut dans ces conditions qu'être donné acte à la SASU IFDE de son désistement de l'incident aux fins de radiation qu'elle avait formé ;
Attendu que dès lors que l'exécution du jugement n'est intervenue que postérieurement à notre saisine aux fins de radiation, il convient de condamner la SAS PJ Industry aux dépens de l'incident ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SASU IFDE de son désistement de l'incident aux fins de radiation,
Condamne la SAS PJ Industry aux dépens de l'incident,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS PJ Industry de sa demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président,
chargé de la mise en état
Maud DETANG Françoise VAUTRAIN