LC/AV
[P] [R]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
N° RG 21/00979 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYAA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2021,
rendu par le tribunal judicaire de Chaumont - RG : 18/00303
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10] (Italie)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, substitué à l'audience par Me Julie PICHON, tous deux membres de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Assistée de Me Thierry CHIRON, substitué à l'audience par Me Thibaud NEVERS, tous deux membres de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l'union de M. [S] [R] et Mme [O] [R]- [L], tous deux de nationalité italienne, sont nés quatre enfants :
' [T] [R] ,
' [N] [R] ,
' [D] [R] épouse [M],
' [P] [R].
M. [S] [R] est décédé à [Localité 11] le [Date décès 5] 1978, laissant pour lui succéder sa veuve et leurs quatre enfants.
Par acte du 16 mars 1978, M. [R] a fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait de l'universalité des biens composant sa succession et par acte du 2 novembre 1978, les quatre enfants ont consenti à ladite donation entre époux en tant seulement que cette dernière porterait sur l'usufruit la vie durant de Mme veuve [R] de tous les biens dépendant de la succession de M. [S] [R].
Me [Y], notaire à [Localité 12], a reçu le 19 janvier 1982 un acte de donation-partage consenti par Mme [O] [R]-[L] au profit de ses quatre enfants.
La donation portait sur un ensemble de bâtiments comprenant une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 11], cadastrée section AB n°[Cadastre 7], un bâtiment agricole composé d'une grange, une écurie, cour et jardin, cadastrés section AB n°[Cadastre 8], le tout estimé à 40 000 francs et une parcelle de terre, cadastrée section ZD n°[Cadastre 6], estimée à 7 000 francs.
M. [P] [R] a réglé à chacun de ses frères et s'ur une soulte de 11 750 francs en contrepartie des droits obtenus.
Le 7 février 2002, Mme [O] [R] - [L] est décédée et des dissensions sont apparues entre les héritiers.
Par jugement du 19 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Dijon a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions et communauté des époux [R]/[L], commis à cet effet M. le président de la chambre des notaires, ou son délégataire, et ordonné une expertise afin de déterminer le passif et l'actif de la succession.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2011, le tribunal a désigné Me [F], notaire, aux côtés de Me [C], notaire, pour procéder aux opérations de partage en lieu et place de Me [G], notaire, de la succession [R]/[L].
Lors des opérations de partage, Me [C] a considéré que l'ensemble immobilier, objet de la donation du 19 janvier 1982, n'avait été donné que pour partie, les indivisaires restant propriétaires de la part de communauté de M. [S] [R].
Par jugement rendu le 10 avril 2014, le tribunal a:
- dit que la question du régime matrimonial des époux [R]/[L] avait été définitivement tranchée dans le jugement du 19 janvier 2006,
- déclaré irrecevables les demandes formées par Messieurs [T] et [N] [R] et Mme [D] [R] tendant à l'homologation de la première proposition d'état liquidatif relativement à la liquidation de la communauté puis des successions des époux [R]/[L],
- constaté qu'il n'était saisi d'aucune contestation de M. [P] [R] du second projet d'état liquidatif,
- renvoyé les parties devant le notaire pour la constitution des lots à partir du second état liquidatif et le tirage au sort.
Par arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement précité sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant Me [C], en présence de Me [F], pour la constitution des lots à partir du second état liquidatif et le tirage au sort, renvoyant les parties devant le notaire liquidateur sur la base du second état liquidatif avec des modifications.
La cour, dans ses motifs, a estimé qu'en vertu de l'acte de donation-partage du 19 janvier 1982, M. [P] [R] n'était pas attributaire de la propriété des immeubles mais seulement des parts et portions de Mme [L] dans ces immeubles.
En vertu de l'acte successoral du 13 décembre 2017, il a été tenu de rapporter à la succession la valeur actualisée de l'immeuble et de régler une indemnité d'occupation.
Estimant qu'il était prévu dans l'acte du 19 janvier 1982 qu'il soit attributaire de la totalité des immeubles sise à [Localité 11] section AB n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], y compris les parts indivises de ses frères et s'urs et que Me [Y] avait commis une faute dans la rédaction de l'acte de donation partage, M. [P] [R] a saisi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 août 2016, la chambre départementale des notaires de la Côte d'Or afin d'obtenir réparation.
Par courrier du 3 octobre 2017, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur responsabilité civile de Me [Y], a refusé de faire droit à ladite demande.
Par acte du 6 avril 2018, M. [P] [R] a assigné, devant le tribunal de grande instance de Chaumont, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de Me [Y], au titre de la responsabilité civile du notaire, afin d'obtenir une indemnisation en principal à hauteur de 63.281 euros en réparation du préjudice relatif au « rachat » de la moitié des immeubles considérés et à hauteur de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier complémentaires.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
' débouté M. [P] [R] de sa demande de condamnation au paiement venant en réparation des préjudices relatifs au rachat de la part indivise sur les immeubles cadastrés S AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8] et ZD [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11] et au paiement de l'indemnité d'occupation y afférente ;
' débouté M. [P] [R] de sa demande de condamnation au paiement en réparation de son préjudice moral et financier ;
' débouté M. [P] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [P] [R] à payer à la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [P] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Legi Conseils Bourgogne en application de l'article 699 du code de procédure civile.
' rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [P] [R] a relevé appel de la décision par déclaration d'appel reçue au greffe le 21 juillet 2021, appel portant sur toutes les dispositions du jugement.
Par ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 17 juin 2022, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 17 juin 2021,
- au visa des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, condamner la société d'Assurance Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 63.281,00 euros en réparation de son préjudice et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'acte introductif, soit à compter du 6 avril 2018,
- condamner la société d'Assurance Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier complémentaire,
- condamner la société d'Assurance Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer une indemnité de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société d'Assurance Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société d'Assurance Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions d'intimée en date du 15 décembre 2021, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil dans sa version applicable au présente litige, 578 et 595 du code civil, 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, de :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont ;
Y ajoutant,
- débouter M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [P] [R] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel, que Maître Claire Gerbay pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2022.
La cour,
M. [P] [R] reproche au notaire d'avoir commis une erreur rédactionnelle dans l'acte de donation partage régularisé le 19 janvier 1982, erreur qui aurait conduit à ce que seuls les droits appartenant à Mme [O] [L] veuve [R] lui aient été transmis à l'exclusion de ceux de ses frères et s'ur alors qu'en payant une soulte à chacun de ces derniers, il pensait disposer de la pleine propriété de l'ensemble immobilier concerné.
Il estime que cette faute lui a causé un préjudice consistant à avoir été contraint de rapporter à la succession de ses parents la moitié de la valeur actualisée de l'immeuble ainsi qu'une indemnité d'occupation pour un bien dont il se croyait propriétaire depuis 34 ans.
La compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à l'existence d'une éventuelle faute commise par Me [Y] lors de la rédaction de l'acte litigieux précisant que l'appelant ne démontre pas que cet acte aurait méconnu la volonté exprimée à l'époque par les parties et soutenant, par ailleurs, que le préjudice dont se prévaut M. [R] n'est pas en lien avec l'erreur rédactionnelle qui aurait été commise, le véritable préjudice résidant, selon elle, dans le fait d'avoir payé à l'époque à chacun de ses frères et s'ur une soulte d'un montant trop important eu égard aux droits reçus « en échange ».
La responsabilité d'un notaire, envisagée sous l'angle civil, est par principe délictuelle. Elle découle de sa qualité d'officier public et peut être engagée pour les préjudices consécutifs à des défaillances lors de l'exécution des fonctions qui s'y attachent.
Le notaire doit, avant de dresser son acte, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de son acte.
En application de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, il appartient à celui qui invoque un comportement fautif du professionnel d'en faire la démonstration mais encore de justifier d'un préjudice certain en découlant directement.
En l'espèce, il résulte de la lecture de la page 1 de l'acte de donation partage reçu par Me [Y] le 19 janvier 1982, que Mme [O] [L] apparaît en qualité de donatrice et que ses quatre enfants apparaissent en qualité de donataires ; qu'en outre, les donataires acceptent «des parts et portions des immeubles indivises lui appartenant tant en pleine propriété qu'en usufruit, et dépendant de la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari et dont le surplus appartient aux donataires ».
Toutefois, en page 3 dans le paragraphe « attributions », il est mentionné « Les immeubles faisant l'objet des présentes ont été attribués à M. [P] [A] [R] donataire susnommé pour leur estimation de 47 000,00 francs » et en page 4, il est indiqué au chapitre « Propriété-jouissance », que M. [P] [R] aura à compter de ce jour en vertu des présentes la pleine propriété des immeubles qui lui sont attribués et il en aura la jouissance également à compter de ce jour par la prise de possession réelle et effective, à l'exception de la maison d'habitation cadastrée section AB n°[Cadastre 7] dont la donatrice se réserve le droit d'usage et d'habitation sa vie durant.
Il est ensuite mentionné que M. [R] prendra les immeubles qui lui sont attribués dans l'état où ils se trouvaient au jour de l'entrée en jouissance et devra s'acquitter à compter de ce jour des impôts et contribution de toute nature.
Enfin, alors que dans la déclaration de succession de M. [S] [R] établie en 1978 la valeur des biens, objet de la donation, était évaluée en pleine propriété à la somme de 36 300 francs (30 000 francs + 6 300 francs), l'acte de donation reçu le 19 janvier 1982 par Me [Y] mentionne une valeur globale des mêmes biens de 47 000 francs ce qui, en l'absence d'élément pouvant justifier une inflation galopante des prix de l'immobilier sur la période considérée, suffit à démontrer que le notaire a retenu la valeur des biens en pleine propriété et non pas seulement celle des parts et portions telles qu'évoquées en première page de l'acte qui équivalait en 1982 à 70 % de la valeur en pleine propriété.
Aussi, à la fois les clauses insérées à l'acte et la valeur des parcelles retenue par le notaire rendent l'acte équivoque et donc dépourvu de sécurité juridique de sorte que la faute du notaire est établie.
C'est donc à tort que le premier juge n'a pas retenu de faute.
Toutefois, les seules incohérences de l'acte litigieux ne sauraient démontrer, contre la nature des biens donnés, soit les parts et portions des immeubles appartenant à la donataire, et contre la qualité des parties à l'acte, que la volonté de la donataire était d'étendre sa libéralité à la part indivise de la succession de son époux défunt, faute pour l'appelant de produire des éléments permettant de conforter sa version selon laquelle les parties à l'acte auraient entendu consentir à une donation partage dite cumulative.
Il est indéniable que cette faute a causé un préjudice financier à M. [P] [R].
Toutefois, le préjudice en lien avec l'erreur du notaire consiste dans le fait d'avoir payé une soulte à ses cohéritiers d'un montant plus important eu égard aux droits reçus en contrepartie et non d'avoir été contraint de rapporter le bien à la succession.
Ainsi, la soulte à laquelle M. [P] [R] était tenue devait être calculée sur la valeur des droits donnés par Mme [R]/[L] et non pas sur la valeur en pleine propriété du bien, ce qui a été le cas, alors que l'intéressé demeurait propriétaire indivis avec ses frères et s'ur, lesquels conservaient chacun 12,5% de la nue propriété de l'ensemble immobilier.
Mme [R]/[L] disposait sur l'ensemble immobilier de 50% en pleine propriété (issus de sa part de communauté) et 50% en usufruit (issus de la succession de son époux), droits qu'elle a donnés à son fils [P] et sur lesquels la soulte devait être calculée.
Au jour de la donation partage du 19 janvier 1982, Mme [R]/[L] avait 69 ans pour être née le [Date naissance 2] 1912 de sorte que la valeur de son usufruit à cette date équivalait à 20% de la fraction de la propriété entière selon les dispositions de l'article 762 ancien du code général des impôts alors applicable.
La valeur en pleine propriété de l'ensemble immobilier ayant été fixée à l'acte à 47 000 francs, la soulte que l'appelant aurait dû verser à ses frères et s'ur en 1982 était donc de 7 050 francs chacun (soit 23 500 + 20 % de 23 500 / 4 = 7 050 francs).
Il a donc à cette époque trop versé la somme de 4 700 francs à chacun de ses trois frères et s'ur.
En tenant compte de l'inflation entre le 19 janvier 1982 et le 3 janvier 2022 (soit 100 francs le 19 janvier 1982 pour 244 francs au 3 janvier 2022), le préjudice de M. [P] [R] doit être fixé à la somme de 3 x 11 468 francs = 34 404 francs, soit 5 216,12 euros, somme à laquelle la compagnie d'assurance, assureur responsabilité civile du notaire, doit être condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022.
M. [P] [R] doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre des indemnités d'occupation dès lors que ce préjudice allégué, n'est pas en lien avec la faute du notaire puisque l'appelant est défaillant dans l'administration de la preuve de la volonté des parties à l'acte de donation-partage de lui donner l'ensemble du bien immobilier en pleine propriété.
Enfin, il est indéniable, au regard des incohérences de l'acte, que M. [P] [R] a pu légitimement penser être propriétaire de l'ensemble immobilier dans son entier en pleine propriété et ce depuis 1982.
S'il a de ce fait nécessairement subi un préjudice moral, il ne justifie pas des sommes importantes qu'il soutient avoir investies dans le bien de sorte qu'il est fait droit uniquement à sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral à l'exclusion du préjudice financier complémentaire. Il lui est octroyé de ce chef une somme raisonnablement et justement fixée à 8 000 euros.
Le jugement déféré étant infirmé et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, succombant, elle est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle est également condamnée au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [P] [R] :
- la somme de 5 216,12 euros en réparation de son préjudice financier en lien avec la faute du notaire, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022,
- la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [P] de sa demande en réparation d'un préjudice financier complémentaire,
Condamne la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [P] [R] la somme 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,