VCF/AV
S.C.I. ABITA
C/
[C] [J]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 JANVIER 2023
N°
N° RG 22/01176 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBCB
APPELANTE :
S.C.I. ABITA prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMÉ :
Maître [C] [J] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SEB (SOCIETE ECONOMIQUE BRAGARDE DE BOUCHERIE ET CHARCUTERIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement contradictoire du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Chaumont a notamment condamné la SCI Abita à payer à Maître [C] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Seb les sommes suivantes :
- 39 000 euros au titre du prix de vente du bien immobilier acquis selon ordonnance du juge commissaire du 12 juin 2014,
- 24 559,22 euros au titre de frais divers
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de ce jugement à la SCI Abita par acte du 25 août 2022 ;
Vu la déclaration du 26 septembre 2022 par laquelle la SCI Abita a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident du 3 novembre 2022 par lesquelles Maître [J] es qualités demande au conseiller de la mise en état de :
- au visa de l'article 528-1 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l'appel de la SCI Abita,
- condamner la SCI Abita à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,
- condamner la SCI Abita :
. aux entiers dépens d'appel, en disant qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Claire Gerbay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de conclusions en réponse sur incident de la SCI Abita ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
En l'espèce, la SCI Abita a comparu devant le tribunal de grande instance de Chaumont en qualité de défenderesse à l'instance. Elle disposait d'un délai de deux ans à compter du 13 décembre 2018 pour interjeter appel du jugement rendu à cette date, la signification faite au-delà de ce délai ne lui ouvrant pas un nouveau délai d'un mois pour faire appel, étant observé que l'acte du 25 août 2022 ne comportait d'ailleurs aucune mention relative aux voies de recours.
L'appel de la SCI Abita est donc irrecevable, ce qui ne suffit pas à le rendre abusif ou dilatoire.
Dans la mesure où Maître [J] ès qualités a attendu près de quatre ans avant de signifier le jugement du 13 décembre 2018 et où il ne justifie pas avoir fait délivrer le moindre commandement de payer à la SCI Abita, la preuve du comportement dilatoire de cette société n'est pas rapportée.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir qu'elle a agi avec malice ou de mauvaise foi.
En conséquence, il convient de débouter Maître [J] ès qualités de sa demande indemnitaire.
Les dépens d'appel doivent être supportés par la SCI Abita, le conseil de Maître [J] ès qualités bénéficiant de l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de Maître [J] ès qualités auquel il est alloué la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la SCI Abita,
Déboutons Maître [C] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Seb de sa demande indemnitaire,
Condamnons la SCI Abita :
- aux dépens d'appel, Maître Claire Gerbay étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- à payer à Maître [C] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Seb, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel