S.A.S. C E C
C/
S.A.S. IDC MEDICAL
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 JANVIER 2023
N°
N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5ZS
APPELANTE :
S.A.S. Cabinet [V] [F] (C.E.C), société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le n°341 846 400, représentée par son président en exercice, M. [S] [F], domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
S.A.S. IDC MEDICAL prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, Président de Chambre, assisté de Aurore Vuillemot, Greffier,
Selon contrat du 21 février 2018, ayant fait l'objet de plusieurs avenants, la SAS IDC Médical a confié à la SAS Cabinet [V] [F], une mission d'établissement de ses comptes annuels et de ses déclarations fiscales et sociales.
Elle mis fin à ce contrat par lettre recommandée du 13 mars 2020.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a enjoint à la SAS Cabinet [V] [F] de restituer diverses pièces à la SAS IDC Médical, sous astreinte.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a condamné la SAS Cabinet [V] [F] :
' à verser à la SAS IDC Médical :
- la somme de 95 750 euros au titre de la liquidation de l'astreinte sur la période de 383 jours comprise entre le 22 janvier 2021 et le 8 février 2022,
- la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' aux dépens.
Par déclaration du 14 avril 2022, la SAS Cabinet [V] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 12 mai 2022, l'appelante a fait signifier à l'intimée sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 9 mai 2022.
L'appelante a remis ses conclusions au fond le 3 juin 2022 et les a fait signifier à l'intimée par acte du 7 juin 2022.
L'intimée a constitué avocat le 11 juillet 2022 et a conclu le 4 août 2022.
Dès le 9 septembre 2022, l'appelante a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour non-respect du délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 12 octobre 2022, l'intimée demande au président de la chambre de :
- prononcer la nullité des actes du 12 mai et du 7 juin 2022
- prononcer par conséquence la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Cabinet [V] [F],
- condamner cette société aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 8 novembre 2022, l'appelante demande au président de la chambre de :
' à titre principal,
- débouter la SAS IDC Médical de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- constater l'irrecevabilité de sa constitution,
' à titre subsidiaire,
- constater l'absence de grief subi par la SAS IDC Médical
- en conséquence,
. dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel,
. constater l'irrecevabilité des conclusions de la SAS IDC Médical,
' en tout état de cause, condamner la SAS IDC Médical aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS IDC Médical soutient que les actes du 12 mai et du 7 juin 2022, par lesquels la SAS Cabinet [V] [F] lui a fait signifier d'une part sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai et d'autre part ses conclusions, sont affectés d'un vice de forme pour avoir été délivrés selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile à l'adresse de son ancien siège social sis [Adresse 3] à [Localité 4], alors que :
- depuis la fin de l'année 2019, elle a déménagé son siège social pour le fixer [Adresse 5] à [Localité 4]
- elle n'a plus ni boîte aux lettres, ni trace d'une quelconque activité [Adresse 3]
- l'huissier de justice n'a effectué aucune autre diligence que de vérifier l'adresse de son siège social sur le site societe.com , ce qui est insuffisant ce d'autant que ce site n'est pas le site officiel du tribunal de commerce et peut donc comporter des erreurs.
Elle soutient par ailleurs que ce vice lui a causé un grief avéré dès lors qu'elle a été placée 'dans l'impossibilité complète de se défendre' sur l'appel interjeté par la SAS Cabinet [V] [F].
Les actes du 12 mai et du 7 juin 2022 ont effectivement été délivrés à l'intimée à [Localité 4], [Adresse 3], selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile selon lequel Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Dans ces actes, l'huissier de justice a indiqué que l'intimée demeurait bien à cette adresse ainsi qu'il avait pu le vérifier sur le site societe.com.
Cette unique vérification est d'autant plus insuffisante que la mention d'un siège social sur ce site peut ne pas correspondre à la réalité, laquelle est établie par des constatations factuelles. Or, il n'est fait mention d'aucune constatation de cette nature dans les actes litigieux.
En conséquence, ainsi que le soutient l'intimée, les actes du 12 mai et du 7 juin 2022 sont entachés d'un vice de forme.
Ce vice ne peut toutefois conduire à les déclarer nuls que si l'intimée est en mesure de prouver qu'elle a subi un grief du fait de ce vice.
D'une part, si elle affirme n'avoir plus eu aucune boîte aux lettres [Adresse 3], la lettre recommandée de notification du jugement dont appel et la lettre simple contenant la déclaration d'appel étant d'ailleurs revenues aux greffes du juge de l'exécution et de la cour avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', l'huissier de justice a indiqué dans chacun de ses actes avoir laissé à cette adresse l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile, cette mention valant jusqu'à inscription de faux. En outre, dans le courrier qu'il a adressé à l'appelante le 26 octobre 2022, l'huissier de justice a précisé avoir déposé les avis de passage dans la boîte aux lettres présente sur les lieux, après avoir constaté qu'elle était vide, ce qui laissait supposer que le courrier était régulièrement relevé.
D'autre part et surtout, alors qu'elle affirme, sans en justifier, avoir déménagé son siège social dans la ZA des Gâtines depuis la fin de l'année 2019, la SAS IDC Médical s'est pourtant elle-même domiciliée [Adresse 3] :
- le 4 octobre 2021 lors de la saisine du juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte
- le 11 juillet 2022 lors de sa constitution devant la cour
- le 4 août 2022 dans ses conclusions au fond.
Par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur le site infogreffe (pièce 6 de l'appelante) qu'au 26 octobre 2022, le siège social de la SAS IDC Médical était toujours fixé [Adresse 3].
Enfin, il convient de relever que l'intimée n'expose ni à quelle date, ni comment elle a eu connaissance de la présente instance si ce n'est par les actes du 12 mai et du 7 juin 2022.
Dans ces circonstances, la preuve du grief qu'elle allègue n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'annuler les dits actes.
En conséquence, la caducité de l'appel formé par la SAS Cabinet [V] [F] n'est pas encourue.
En revanche, les conclusions d'appel de la SAS IDC Médical sont irrecevables pour avoir été remises et notifiées plus d'un mois après la signification des conclusions de l'appelante le 7 juin 2022.
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de la société IDC Médical.
Seule l'appelante peut prétendre à une allocation au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du présent incident.
Il est fait droit à sa demande à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SAS IDC Médical de ses demandes tendant à :
- la nullité des actes du 12 mai et du 7 juin 2022, par lesquels la SAS Cabinet [F] lui a fait signifier d'une part sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai et d'autre part ses conclusions au fond,
- la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Cabinet [F],
Déclarons irrecevables les conclusions au fond de la SAS IDC Médical en date du 4 août 2022,
Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 906 du code de procédure civile, cette irrecevabilité s'étend aux pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions déclarées irrecevables, à l'exception toutefois de celles qui ont déjà été contradictoirement débattues en première instance ;
Rappelons que la SAS IDC Médical doit être regardée comme demandant la confirmation du jugement déféré dont elle est réputée s'approprier les moyens,
Disons en conséquence que la SAS IDC Médical pourra remettre à la cour un dossier contenant exclusivement les pièces qu'elle a produites en première instance,
Condamnons la SAS IDC Médical :
- aux dépens de l'incident,
- à payer à la SAS Cabinet [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel