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12/01/2023 | FRANCE | N°21/00211

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 21/00211


OM/CH













[T] [W] épouse [Y]





C/



UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 3]



S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [Z] [E], es- qualités de mandataire liquidateur de la société EMICAM

































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00211 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU57



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAON...

OM/CH

[T] [W] épouse [Y]

C/

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 3]

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [Z] [E], es- qualités de mandataire liquidateur de la société EMICAM

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00211 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU57

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 10 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/00290

APPELANTE :

[T] [W] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [Z] [E], es-qualités de mandataire liquidateur de la société EMICAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Y] (la salariée) a été engagée le 16 novembre 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrière boulangère par la société Emicam (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire par jugement du 8 septembre 2016.

Elle a été licenciée le 19 septembre 2016 pour motif économique.

Estimant être créancière de diverses sommes, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 10 février 2021, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 17 mars 2021, après notification du jugement le 18 février 2021.

Elle demande l'infirmation du jugement et la fixation, au passif de la liquidation judiciaire, des créances suivantes :

- 4 359,49 euros de rappel de salaires pour la période d'arrêt de travail,

- 435,94 euros de congés payés afférents,

- 5 456,47 euros de rappel d'heures supplémentaires,

- 545,64 euros de congés payés afférents,

- 426,25 euros de rappel de salaire pour heures de nuit,

- 42,62 euros de congés payés afférents,

- 680,16 euros de rappel de salaire pour le temps passé à effectuer des achats professionnels,

- 68,02 euros de congés payés afférents,

- 370,24 euros de rappel de salaire pour le temps d'habillage et de déshabillage,

- 37,02 euros de congés payés afférents,

- 513,01 euros de rappel de salaire pour le temps de pause,

- 51,30 euros de congés payés afférents,

- 739,20 euros d'indemnités de repas,

- 73,92 euros de congés payés afférents,

- 11 790 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 11 790 euros de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,

- 23 580,22 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance d'un bulletin de paie rectifié, de l'attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail en tenant compte de l'arrêt à intervenir.

L'employeur représenté par la société BTSG en qualité de liquidateur conclut à la prescription des demandes, à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Des demandes sont formées à titre subsidiaire.

L'AGS-CGEA de [Localité 3] (l'AGS) reprend les mêmes moyens que l'employeur, demande le rejet des demandes adverses et rappelle, à titre infiniment subsidiaire, les limites de sa garantie.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 10, 12 juin 2021 et 21 mars 2022.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir :

L'employeur et l'AGS soulèvent la prescription des demandes portant sur l'exécution du contrat de travail en visant les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, alors que le licenciement est intervenu le 19 septembre 2016 et la saisine du conseil de prud'hommes le 27 novembre 2018.

Ce texte, dans sa version alors applicable, prévoit un délai de prescription de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

C'est donc au jour de la notification du licenciement que la salariée pouvait agir pour demander une indemnisation des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

Il en résulte que la demande pour mauvaise exécution du contrat de travail est irrecevable comme prescrite.

En revanche, l'article L. 3245-1 du code du travail prévoit un délai de prescription de trois ans pour les demandes en paiement de salaire et s'applique pour les demandes en rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires.

En conséquence, les demandes relatives aux rappels de salaire sont recevables ainsi que celle portant sur l'indemnité pour travail dissimulé, conséquence de ces demandes.

Il en va de même pour la demande d'indemnité au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité dès lors que ce manquement est fondé sur un harcèlement moral et qu'il convient d'appliquer, sur ce point, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, l'hypothèse du harcèlement étant exclue par l'article L. 1471-1 précité.

Sur les heures supplémentaires :

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, la salariée indique qu'elle a accompli 389,53 heures supplémentaires, produit un tableau détaillé de ces heures (pièce n° 3) et des attestation de Mmes [K] et [L] confirmant l'exécution par la salariée d'heures supplémentaires.

L'employeur répond qu'une convention de forfait a été conclu et qu'il a dû rappeler la salariée à l'ordre à plusieurs reprises pour non-respect des horaires de travail.

Le contrat de travail ne prévoit pas une convention de forfait heure mais une durée de travail fixée à 40 heures par semaine.

Toutefois, il convient de relever que l'employeur a adressé de multiples lettres recommandées à la salariée (pièces n° 17 à 24) lui reprochant de ne pas respecter les horaires de travail prévus au contrat, ce qui a conduit au prononcé d'une mise à pied à ce titre le 6 juillet 2016 (pièce n° 23).

Il en résulte que l'employeur n'a pas consenti à l'accomplissement de ces heures en s'y opposant expressément, de sorte que la demande sera rejetée et le jugement confirmé.

Sur les divers rappels :

1°) La salariée demande le paiement de la différence de rémunération entre les indemnités journalières perçues pendant son arrêt de travail du 3 juin au 19 septembre 2016, et ce qu'elle aurait dû percevoir, soit la somme de 4 359,49 euros.

Elle ne se fonde pas sur les stipulations de la convention collective mais sur le contrat souscrit par l'employeur auprès de la société AG2R, tel que visé dans l'article 1 du contrat de travail.

L'employeur refuse ce paiement en se reportant à l'article 37 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 qui prévoit une condition d'ancienneté, soit un minimum d'un an, au moment de l'arrêt de travail.

S'il est bien établi que l'employeur a souscrit un régime de prévoyance, le contenu de celui-ci n'est pas connu et la salariée ne démontre pas qu'elle pouvait en bénéficier dans ce cas.

Au surplus, les conditions conventionnelles de paiement ne sont pas remplies.

La demande sera donc rejetée.

2°) Sur le paiement des heures de nuit, la salariée indique qu'elle a commencé à travailler à 5 heures puis que l'employeur lui a imposé de commencer à 6 heures du 7 mars au 3 juin 2016, ce qui a conduit à une suppression unilatérale des heures de nuit.

Elle en demande donc paiement en application de l'article 23 de la convention collective précitée qui qualifie d'heures de nuit, le temps écoulé entre 21 heures et 6 heures et prévoit une majoration de 25 % du salaire de base par heure de nuit.

Toutefois, le contrat de travail prévoit un horaire de travail de 6 heures à 14 heures 20, du lundi au samedi, avec un jour de repos fixé au jeudi.

Il n'est pas établi par la salariée qu'elle a commencé à travailler à 5 heures avant le 7 mars 2016.

Sa demande ne donc prospérer.

3°) La salariée soutient qu'elle a effectué des achats professionnels dans l'intérêt de l'employeur, soit du temps de travail effectif devant être rémunéré, après sa journée de travail ou sur son temps de repos et ce à sept reprises.

Elle produit des tickets de caisse et le témoignage de M. [G].

L'employeur répond que la réalité des déplacements effectués n'est pas justifiée.

Cependant, les éléments communiqués par la salariée ne sont pas valablement contestés et traduisent des achats effectués pour le compte de l'employeur au dehors de son temps de travail et ne correspondant pas à son emploi.

La salariée admet au moins sept déplacements et sollicite un rappel de salaire équivalant à 9 jours de travail à 75,574 euros par jour.

Au regard des déplacements effectués, le rappel sera évalué à l'équivalent de trois jours de salaire, soit 226,72 euros et 22,67 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

4°) La salariée indique que le temps d'habillage et de déshabillage n'a pas été rémunéré ni n'a donné lieu à une contrepartie en repos.

Elle demande le paiement de 280 fois le temps passé à cette activité, évalué à 14 minutes, soit un total de 32 heures et 66 minutes.

L'employeur conteste devoir cette somme.

En application des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, le paiement de ce temps est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, soit le port obligatoire d'une tenue de travail dans l'entreprise et la réalisation des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ici, si le port d'une tenue de travail peut résulter du respect des conditions d'hygiène pour la réalisation des produits de boulangerie, la salariée ne prouve pas que les opérations d'habillage et de déshabillage avaient lieu dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

La demande de contrepartie financière sera donc écartée.

5°) Sur le temps de pause, la salariée note que ce temps de 20 minutes après 6 heures de travail n'a pas été effectif.

L'employeur se reporte aux lettres adressées à la salariée lui rappelant le caractère obligatoire de ces pauses.

Ces lettres ne suffisent pas à déterminer que l'employeur a veillé à l'application des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, ce temps de pause étant obligatoire.

De plus, la preuve du respect de ces temps de pause incombe à l'employeur, défaillant en l'espèce.

La somme réclamée de 513,01 euros sera accordée ainsi que les congés payés afférents.

6°) La salariée rappelle que des indemnités de repas sont prévues à l'article 29 de la convention collective, soit 5,26 euros par repas, et chiffre sa demande pour 140 repas.

L'employeur se borne à faire état de la prescription de la demande.

Toutefois, il a été précisé que cette demande correspond à une action afférente au salaire de sorte que seule la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail est applicable.

Au regard des heures de travail prévues au contrat, la salariée était présente sur son lieu de travail à l'heure du repas de midi.

Elle est donc fondée à demander le paiement de l'indemnité prévue, soit la somme de 739,20 euros et 73,92 euros de congés payés afférents.

7°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.

Ici, la salariée ne démontre pas l'élément intentionnel requis qui ne peut résulter de la seule reconnaissance de trois créances.

La demande sera donc rejetée.

Sur l'exécution de l'obligation de sécurité :

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".

L'article L4121-2 dispose que : "L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".

Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation qui n'est pas de résultat.

Ici, la salariée se prévaut d'un harcèlement prenant la forme d'une augmentation brutale de sa charge de travail, d'un dénigrement de son travail et de son expulsion de l'entreprise le 3 juin 2016 par les forces de police.

Elle a été placée en arrêt de travail ce jour, le Dr [C] notant que la patiente potentiellement enceinte et choquée à la suite d'un problème dans son entreprise.

Le Dr [F], médecin du travail, relevait le 15 juin 2016 une reprise de travail non envisageable dans l'immédiat et un arrêt de travail a été accordé jusqu'au 15 octobre pour stress professionnel important.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.

L'employeur indique que la plainte pénale pour harcèlement a été classée sans suite et se reporte au témoignage de Mme [U].

Cette dernière précise, en sa qualité de comptable chargée des plannings, que la salariée ne respectait pas ces plannings, qu'elle l'accusait de la harceler à la suite d'une question sur la disparition de macarons. La salariée l'a prise en photo, puis l'intéressée lui a demandé d'effacer cette photo et a alerté M. [B], le directeur.

Celui-ci est venu et s'est heurtée à l'attitude agressive de la salariée ce qui a entraîné une mise à pied.

Après cette sanction, la salariée a refusé de rendre les clés et la police, avertie, a été obligée de lui faire quitter les lieux, la salariée disant alors à Mme [U] : "la roue tourne, cela ne se terminera pas comme cela".

Il convient de relever que la demande relative aux heures supplémentaires a été rejetée et que rien ne permet de retenir une surcharge de travail ni un dénigrement de ce travail.

Le problème rencontré au travail selon le médecin résulte du seul comportement de la salariée.

L'employeur renverse donc la présomption et aucun autre élément ne permet de retenir un manquement par l'employeur, dans l'exécution de son obligation de sécurité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

1°) L'employeur remettra un bulletin de salaire portant sur les créances admises.

Le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi n'ont pas à être délivrés dès lors que le licenciement n'est pas contesté et que la salariée admet dans ses conclusions, page 2, que les documents de fin de contrat lui ont été adressés le 19 octobre 2016.

2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La salariée supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Mme [Y] en fixation d'une créance de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail ;

- Confirme le jugement du 10 février 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [Y] en fixation de créances pour les rappels de salaire au titre du temps passé à effecteur des achats professionnels, au temps de pause et aux indemnités de repas ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Emicam, les créances suivantes de Mme [Y] :

* 226,72 euros de rappel de salaire pour le temps passé à effectuer des achats professionnels,

* 22,67 euros de congés payés afférents,

* 513,01 euros de rappel de salaire pour le temps de pause,

* 51,30 euros de congés payés afférents,

* 739,20 euros d'indemnités de repas,

* 73,92 euros de congés payés afférents ;

- Dit que la société BTSG prise en la personne de Me [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Emicam remettra à Mme [Y] un bulletin de paie correspondant à ces créances ;

- Rejette les autres demandes de Mme [Y] ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00211
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.00211 ?
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