DLP/FF
[P] [X]
C/
S.A.S. FOCAST SAINT DIZIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00150 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUIW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00036
APPELANT :
[P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, Maître Stéphanie VAN-OOSTENDE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. FOCAST SAINT DIZIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
La partie appelante s'est désistée de son appel.
Que, selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
Qu'en vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que M. [X] [P] s'est désisté de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne M. [X] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION