MB/IC
[18] CENTRE LOIRE
C/
[B] [E]
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[22]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
N° RG 22/00939 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F77H
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juin 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont
RG : 1121165
APPELANTE :
[18] CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉS :
Monsieur [B] [E]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
[15]
Chez [24]
[Adresse 1]
[Localité 10]
[17]
Chez [27]
[Adresse 19]
[Localité 5]
[21]
Chez [16]
[Adresse 20]
[Localité 5]
[14]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 10]
[14]
[13]
[Adresse 12]
[Localité 8]
[22]
[Adresse 26]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 août 2020 Monsieur [B] [E] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Marne, d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié le 10 juillet 2018 d'un plan conventionnel de redressement prévoyant le report à 24 mois de son passif dans l'attente de la vente d'un bien immobilier.
Le 8 septembre 2020 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 29 juin 2021 la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif en 60 mensualités d'un montant de 750,35 euros maximum, sans intérêt et en préconisant le déblocage de l'épargne du débiteur à concurrence de 17 000 euros .
Monsieur [E], a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement uniquement en ce qu'elles concernent la créance déclarée par la [18]. Il explique qu'elle résulte d'un engagement de caution pour un prêt souscrit par l'entreprise de son ex-épouse, laquelle a bénéficié d'un effacement de ses dettes et qu'elle est garantie par une assurance OSEO prévue pour le prêt.
Par le jugement déféré, rendu le 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont statuant sur le recours formé par Monsieur [E], l'a déclaré recevable, a écarté du passif la créance de la [18] du Centre Loire, et a prononcé des mesures de rééchelonnement des créances sur un délai de 93 mois, sans intérêt.
Par courrier reçu au greffe le 26 juillet 2022, la CRCAM du Centre Loire a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2022, en limitant son appel aux chefs du jugement ayant :
- jugé que la validité de sa créance ne peut être reconnue et qu'elle sera écartée de la procédure,
- dit en conséquence que l'exigibilité de sa créance sera reportée à l'issue de la procédure et le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée,
- prononcé au profit de Monsieur [E], un rééchelonnement de l'ensemble des créance sur un délai de 93 mois, en excluant la créance de la CRCAM du Centre Loire.
A l'audience, le conseil de la CRCAM du Centre Loire a développé ses conclusions reprenant les termes de sa déclaration d'appel et demande à la cour :
Statuant à nouveau
- de prononcer l'admission de sa créance à la somme de 23 228,09 euros,
- d'ordonner un plan de surendettement en utilisant la pleine capacité de remboursement de Monsieur [E],
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [E] a indiqué par courriel du 23 novembre 2022 qu'il ne pouvait se rendre à l'audience du 29 novembre 2022, et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Les autres créanciers de Monsieur [E] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
La cour est saisie d'un appel portant uniquement sur l'évaluation du passif de Monsieur [E], et par voie de conséquence, ses modalités de rééchelonnement.
Le premier juge a écarté la créance du [18] de son passif en retenant que la date d'ouverture de la procédure collective n'était pas communiquée aux débats, empêchant toute vérification du délai de prescription ; qu'il n'était pas possible de vérifier à partir des pièces produites, si la créance du [18] avait pu être payée même partiellement lors de la procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de la mise en oeuvre du nantissement sur fonds de commerce prévue au contrat de prêt initial ; qu'aucun élément ne permettait de comprendre le décompte actuel de la créance, l'historique des paiements intervenus et l'évaluation détaillée des intérêts.
Il ressort des pièces produites à hauteur de cour, que :
- Monsieur [E], s'est engagé le 25 juin 2011 en qualité de caution solidaire auprès du [18] à concurrence de 50 % du montant d'un prêt professionnel de 90.000 euros remboursable en 108 mensualités consenti à la SARL '[23]'. Ce prêt étant assorti d'un nantissement de fonds de commerce ainsi que d'une assurance de participation en risque de OSEO à hauteur de 50 % du montant du prêt.
- par jugement du 30 mai 2017 publié au Bodac du 14 juin 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte concernant la SARL '[23],
- par lettre recommandée avec accusé réception du 2 août 2017 le [18] a déclaré sa créance d'un montant total de 22 621,75 euros, soit 18 527,68 euros à titre privilégié correspondant au solde du prêt dû au 30 mai 2017 au titre du capital à concurrence de 18 485,84 euros et de 41,84 euros au titre des intérêts échus à la même date, outre 4 094,07 euros correspondant au solde débiteur du compte bancaire de la société au 30 mai 2017,
- par courrier du 4 juillet 2018, Maître [V], liquidateur judiciaire a certifié au [18] le caractère irrecouvrable de cette créance en l'absence de tout actif réalisable,
- par jugement du 2 octobre 2018, publié au BODAC des 15 et 16 octobre 2018 le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Au vu de ces éléments, il convient de relever que le périmètre de l'engagement de caution de Monsieur [E] est limité au prêt professionnel consenti à la SARL [23] et pour 50 % de la somme prêtée soit 45 000 euros et par conséquent, la [18] ne justifie pas détenir une créance certaine et exigible à l'encontre de Monsieur [E] au titre du solde débiteur de compte bancaire de la société liquidée. La créance déclarée à concurrence de 4 094,07 euros sera donc écartée du passif de Monsieur [E].
La créance résultant du prêt consenti par le [18] à la SARL [23] est devenue exigible par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. L'exigibilité de cette créance est opposable à Monsieur [E] en vertu de la clause du paragraphe 'EXIGIBILITÉ' de l'acte de cautionnement selon laquelle toute déchéance du terme prononcée à l'égard du cautionné, le sera également l'encontre de la caution.
La prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce et non décennale comme indiqué par l'appelant dans ses écritures a commencé à courir à la date d'exigibilité de la créance. La déclaration de créance à laquelle la banque a procédé, le 2 août 2017 a interrompu la prescription à l'égard de la caution et cet effet s'est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective, le 2 octobre 2018.
En tout état de cause, le délai de prescription à l'égard de la caution a aussi été interrompu suite au dépôt par Monsieur [E] d'un dossier de surendettement le 1er août 2017, par l'adoption le 10 juillet 2018 d'un plan conventionnel de redressement comportant entre autres créances celle du [18] (référencée uniquement au titre du prêt) pour un montant de 20674,77 euros, et valant de la part de Monsieur [E] reconnaissance de sa dette. Le délai de prescription a recommencé à courir à l'expiration du moratoire de deux ans et a de nouveau été interrompu à la suite de la nouvelle saisine de la commission de surendettement par Monsieur [E], le 7 mai 2021 date à laquelle, ce dernier a demandé à bénéficier des mesures imposées conformément à l'article L 721-5 du code de la consommation.
En conséquence, la créance du [18] n'est pas prescrite.
La [18] déclare une créance de 18 527,68 euros au titre du prêt qui est justifiée par le tableau d'amortissement et le décompte de créance, et dont le montant est conforme à la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal. Monsieur [E] ne justifie pas avoir effectué de versements venant en déduction du montant déclaré.
Le [18] bénéficie certes à hauteur de 50 % de la somme prêtée d'une garantie consentie par [25], mais qui n'est que subsidiaire, car elle n'intervient qu'au profit de l'établissement prêteur et seulement une fois que l'intégralité des poursuites aux fins de recouvrement se sont avérées infructueuses.
Dès lors, la créance du [18] étant susceptible au moins en partie d'être réglée dans le cadre de la procédure de surendettement, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie OSEO ne sont pas réunies.
Le montant du passif de Monsieur [E] après réintégration de la créance de 18 527,68 euros s'élève à 78 301,24 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [E] a été évaluée à 717,31 euros correspondant au maximum légal par mois et n'est pas contestée. Par ailleurs le premier juge a à bon droit subordonné le redressement à l'accomplissement par le débiteur à la liquidation de son épargne à hauteur de 17 000 euros.
Par ailleurs, le premier juge a décidé de manière pertinente, qu'en vertu de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures de redressement serait supérieure à 60 mois délai restant à courir déduction faite du moratoire de 24 mois dont Monsieur [E] a déjà bénéficié, dès lors qu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale et que les mesures reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt.
Le plan de règlement sera modifié d'autant que la capacité de remboursement de Monsieur [E] n'a pas été intégralement utilisée par le premier juge sur la première mensualité au moyen du déblocage de l'épargne et sur le deuxième palier.
Monsieur [E] s'acquittera de son passif en 87 mensualités, plus une mensualité soldant la dette, selon les modalités figurant dans le tableau annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par la [18] Centre Loire à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont.
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L.733-3 du code de la consommation, subordonné le redressement de Monsieur [E] au déblocage de son épargne et dit que les les mesures reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt.
Statuant à nouveau,
Ecarte du passif de Monsieur [B] [E] la créance d'un montant de 4 094,07 euros déclarée par la [18] Centre Loire.
Valide la créance déclarée par la [18] Centre Loire pour un montant de 18527,68 euros.
Fixe le montant du passif de Monsieur [E] à la somme de 78 301,24 euros
Dit que Monsieur [E] s'acquittera de son passif en 87 mensualités plus une mensualité soldant la dette, d'un montant maximum de 717,31 euros par mois, conformément au tableau annexé au présent arrêt.
Dit que le montant de l'épargne sera affecté à concurrence de 17 000 euros au règlement de la première échéance du plan.
Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Dit que tant qu'il n'aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s'abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date ses charges fixes courantes.
Rappelle que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
plan de règlement
Effacement
CREANCIERS
restant dû
1er palier
2ème palier
3ème palier
4ème palier
restant dû en fin de plan
solde
taux
durée
mensualité
solde
taux
durée
mensualité
solde
taux
durée
mensualité
solde
taux
durée
mensualité
[14] 36401589393500
1 579,01 €
0
1
1 579,01 €
0,00 €
[14] 43427386659200
4 365,95 €
0
1
4 365,95 €
0,00 €
[14] 3640167512700
22 934,80 €
0
1
2 500,00 €
20 434,80 €
0
86
237,61 €
0,34€
1
0,34 €
[14] 52018634319
1 084,65 €
0
1
1 084,65 €
0,00 €
[14] 53191849891
720,22 €
0
1
720,22 €
0,00 €
[14] 53191849891
7 055,64 €
0
1
600,00 €
6 455,64 €
86
75,06 €
0,48 €
1
0,48€
[14] 50188634551100
4 716,82 €
0
1
500,00 €
4 216,82 €
86
49,03 €
0,24 €
1
0,24€
[17] 737537522311
3 935,46 €
0
1
710,00 €
3 225,46 €
86
37,50 €
0,46 €
1
0,46€
[21] 146289551400023859403
5 461,51 €
0
1
980,00 €
4 481,51 €
86
52,11 €
0,05 €
1
0,05€
[21] 146289551400026534502
2 166,52 €
0
1
390,00 €
1 776,52 €
86
20,65 €
0,62 €
1
0,62€
[22] 6822420607/CT
5 752,68 €
0
1
1 000,00 €
4 752,68 €
86
55,26 €
0,32 €
1
0,32€
[18] CENTRE LOIRE
18 527,68 €
0
1
2 570,00 €
15 957,68 €
86
185,55 €
0,38 €
1
0,38€
16 999,83 €
712,77 €