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10/01/2023 | FRANCE | N°22/00336

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 10 janvier 2023, 22/00336


VCF/IC















CONSEIL RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES



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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 10 JANVIER 2023



N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F46Y



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 22 février 2022,

par le Président du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00170













APPELANT :



CONSEIL RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ DE L'ORD...

VCF/IC

CONSEIL RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

C/

[C] [Z] épouse [M]

[E] [M]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F46Y

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 22 février 2022,

par le Président du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00170

APPELANT :

CONSEIL RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié au siège :

[Adresse 5]

[Localité 4]

assisté de Me Laurent BURGY, membre de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

INTIMÉS :

Madame [C] [Z] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (71)

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (42)

demeurent ensemble : [Adresse 2]

assistés de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentés Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A compter de juillet 1977, M. [E] [M], né en [Date naissance 1] 1954, a été salarié d'un cabinet d'expertise comptable sis à [Localité 8]. En dernier lieu, ce cabinet était celui de la société Exco Hesio et l'emploi de M. [M] était celui de collaborateur comptable confirmé.

La relation de travail a pris fin le 2 octobre 2020.

A compter du 1er octobre 2020, M. [M] a, avec l'accord de la société Exco Hesio, signé avec plusieurs clients du cabinet, des contrats de travail, pour effectuer, quelques heures par mois, des travaux comptables supervisés par le cabinet.

Mme [C] [L], épouse de M. [E] [M], née en [Date naissance 7] 1960, a été inscrite au répertoire Sirene, du 2 mai 2012 au 15 septembre 2021, au titre d'une activité de traitement de données, hébergement et activités connexes, qu'elle a exercée sous le nom commercial Info bureau, au domicile du couple à [Localité 6].

Par ordonnance sur requête du 1er février 2021, le président du tribunal judiciaire de Mâcon a autorisé le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche Comté à faire procéder à un constat par un huissier de justice, chargé notamment de procéder à toutes constatations utiles, au besoin par consultation des programmes informatiques, afin de déterminer si les époux [M] exécutent des travaux de comptabilité.

Le constat a été établi le 13 juillet 2021.

Par courrier du 8 septembre 2021, le cabinet d'expertise comptable [N], également sis à [Localité 8], adressait un courrier à l'ordre des experts-comptables dans lequel il exposait que le cabinet Exco Hesio avait, à la fin de l'année 2020, dénoncé les lettres de missions de plusieurs clients, pour lesquels il avait alors accepté d'exercer une mission de supervision, en sachant que M. [M] avait signé avec eux des contrats de travail.

Par acte du 26 octobre 2021, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche Comté a fait citer en référé les époux [M], sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Leur reprochant d'exercer illégalement la profession d'expert-comptable, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche Comté demandait essentiellement au juge des référés d'une part de leur ordonner sous astreinte de cesser toute activité, prestation ou mission de comptabilité relevant du monopole des experts-comptables en application de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et d'autre part de les condamner au paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi.

Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- dit n'y avoir lieu à référé concernant les deux demandes du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche Comté

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche Comté a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 mars 2022.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche Comté demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de :

- juger que l'exécution illégale de travaux comptables par M. et Mme [M] constitue un trouble manifestement illicite,

- en conséquence, ordonner à M. et Mme [M] la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l'ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant par ailleurs le droit de liquider l'astreinte,

- ordonner la publication intégrale ou par extraits de l'arrêt à intervenir dans 2 journaux locaux, au choix de l'ordre et aux frais de M. et Mme [M],

- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [M] au paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi,

- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner encore aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de constat, dont distraction au profit de Maître Burgy (Selarl Link associés) avocat aux offres de droit.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [M] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La clôture est intervenue le 8 novembre 2022 avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Selon le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

C'est sur le fondement de ces dispositions que l'appelant demande à la cour d'ordonner aux intimés, sous astreinte, de cesser toute activité constitutive à son sens de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expert-comptable et d'ordonner la publication de son arrêt.

Ainsi que l'a parfaitement retenu le premier juge, il ne peut être fait droit à cette demande que si le trouble manifestement illicite invoqué par l'appelant existe toujours à ce jour, ce qu'il lui appartient de démontrer.

Or, s'agissant de Mme [M], elle a indiqué, lors du constat du 13 juillet 2021 qu'elle avait cessé l'activité pour laquelle elle était inscrite au Sirene en septembre - octobre 2020 ; de fait, la dernière facture établie par son entreprise Info Bureau, retrouvée lors du constat du 13 juillet 2021, datait du 2 novembre 2020 ; le 15 septembre 2021, soit postérieurement au constat et avant la saisine du juge des référés, elle a régularisé sa situation auprès du Sirene,

S'agissant de M. [M], il justifie par les pièces qu'il a produites aux débats avoir démissionné de ses fonctions auprès des diverses personnes avec lesquelles il avait signé un contrat de travail et avoir reçu de celles-ci un certificat de travail datant la fin des relations au 31 janvier 2022. Même en admettant, comme le soutient l'appelant, que les relations contractuelles de M. [M] et de ces personnes ne pouvaient pas être qualifiées de contrats de travail, il n'en demeure pas moins que les dits contrats de travail, signés avec l'accord, au moins tacite, des cabinets d'expertise-comptable assurant une mission de supervision de la comptabilité de ces personnes, constituaient l'habillage juridique de ces relations contractuelles et que la fin de ces contrats est révélatrice de la fin de ces relations.

Ainsi, quand bien même les intimés auraient exercé des activités relevant du monopole des activités des experts-comptables, ce qu'ils n'ont jamais été, il résulte de ce qui précède qu'à ce jour, il ne peut pas être retenu qu'ils exercent encore de telles activités.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche Comté de sa première demande.

' Selon le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

C'est sur le fondement de ces dispositions que l'appelant demande à la cour de condamner les intimés à lui payer une provision indemnitaire de 15 000 euros.

Cette demande ne peut prospérer que s'il n'est pas sérieusement contestable que les époux [M] ont commis une faute et que cette faute est à l'origine pour le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche Comté d'un préjudice.

Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, les conditions dans lesquelles il est reproché notamment à M. [M], d'avoir illégalement exercé tout ou partie des activités d'expert-comptable étaient connues de deux cabinets d'expertise-comptable, ayant accepté de superviser la comptabilité des personnes pour lesquelles M. [M] exerçait ses activités en exécution de contrats de travail.

Par ailleurs, ainsi que l'avait justement relevé le premier juge, l'appelant se borne, y compris en cause d'appel, à alléguer l'existence d'un préjudice qu'il ne qualifie pas et dont il n'explicite ni les éléments le caractérisant, ni la méthode de son évaluation.

Dans ces circonstances, la créance indemnitaire dont se prévaut l'appelant est sérieusement contestable et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche Comté de sa seconde demande.

' Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche Comté.

Les conditions d'application de l'article 700 du même code ne sont réunies qu'en faveur des époux [M]. Si pour des raisons tirées de l'équité, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en première instance, il convient de condamner l'appelant à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée sauf en sa disposition relative aux dépens,

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Condamne le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche Comté :

- aux dépens de première instance et d'appel,

- à payer aux époux [E] [M] / [C] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00336
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.00336 ?
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