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03/01/2023 | FRANCE | N°22/01120

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 03 janvier 2023, 22/01120


MB/IC















[Y] [V] veuve [L]



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CA CONSUMER FINANCE - ANAP



BPCE FINANCEMENT



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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 03 JANVIER 2023



N° RG 22/01120 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAY6



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 05 septembre 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot

RG : 1122000222











APPELANTE :



Madame [Y] [V] veuve [L] - débitrice

domiciliée :

...

MB/IC

[Y] [V] veuve [L]

C/

[10]

CA CONSUMER FINANCE - ANAP

BPCE FINANCEMENT

[11]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 03 JANVIER 2023

N° RG 22/01120 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAY6

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 05 septembre 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot

RG : 1122000222

APPELANTE :

Madame [Y] [V] veuve [L] - débitrice

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMÉES :

[10]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 9]

[Localité 5]

CA CONSUMER FINANCE - ANAP

Agence 923 - Banque de France

[Adresse 8]

[Localité 6]

BPCE FINANCEMENT

Agence de Surendettement

[Adresse 12]

[Localité 3]

[11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparants, ni représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2023,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 9 novembre 2021 Madame [Y] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Saône et et Loire aux fins d'examen de sa situation de surendettement

Le 14 janvier 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

L'état détaillé des créances a été transmis à Madame [Y] [L] par lettre recommandée avec accusé réception signé le 1er mars 2022.

Par courrier daté du 2 mai 2022, Madame [Y] [L] a demandé la vérification de la créance n° 41140007119001 déclarée par la [10].

Par courrier reçu au greffe le 25 mai 2022 la commission de surendettement de la Saône et Loire a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot, d'une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L 723-3 et suivants du code de la consommation.

A l'appui de sa demande, Madame [Y] [L] faisait valoir qu'elle avait effectué 4 règlements de 400 euros, d'octobre 2021 à janvier 2022 auprès de l'étude d'huissier SELARL CHEZAUBENARD et ASSOCIES, non pris en compte.

Par jugement rendu le 5 septembre 2022 le tribunal de proximité de le Creusot, a dit cette demande irrecevable en la forme et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Par lettre recommandée expédiée le 12 septembre 2022, Madame [L] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée, le 8 septembre 2022.

 

A l'audience, la presidente a soulevé d'office l'irrecevabilité de cet appel et sollicité les observations de Madame [L] qui s'en est rapporté à justice.

Les créanciers de Madame [L] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas faits représenter.

 

 

SUR CE

Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection qui se prononce sur une demande de verification du passif présentée par un débiteur dans le cadre d'une procédure de surendettement est rendu en dernier ressort, et n'est donc pas susceptible d'appel, ni de pourvoi en cassation car il ne met pas fin à l'instance.

Par conséquent au cas d'espèce, Madame [L] n'est pas recevable à relever appel de la decision rendue le 5 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de le Creusot.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé par Madame [Y] [L] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de le Creusot le 5 septembre 2022.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01120
Date de la décision : 03/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;22.01120 ?
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