La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2023 | FRANCE | N°22/00935

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 03 janvier 2023, 22/00935


MB/IC















[P] [H]



C/



S.A. [5]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJONr>


2ème chambre civile



ARRÊT DU 03 JANVIER 2023



N° RG 22/00935 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F76W et

N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GABN



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juillet 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 1122000303







APPELANT :



Monsieur [P] [H] - débiteur

né le 11 Août 1990 à BEAUNE (21)

dom...

MB/IC

[P] [H]

C/

S.A. [5]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 03 JANVIER 2023

N° RG 22/00935 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F76W et

N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GABN

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juillet 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 1122000303

APPELANT :

Monsieur [P] [H] - débiteur

né le 11 Août 1990 à BEAUNE (21)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, représenté par Me Anne DESORMEAUX, membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

S.A. [5]

dont le siège social est sis :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2023,

ARRÊT : contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 17 décembre 2021, Monsieur [H] a saisi la commission de surendettement de la Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 14 janvier 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 25 mars 2022, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif en 84 mensualités sans intérêts, avec effacement partiel du passif, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 167,58 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône statuant sur le recours formé par la [5] laquelle estimait que le montant des mensualités n'était pas en adéquation avec la situation réelle du débiteur, l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de son passif, d'une durée de 84 mois sans intérêts, avec effacement partiel du passif en retenant une capacité de remboursement mensuel de 478,02 euros.

Par voie électronique, Maître Desormeaux, conseil de Monsieur [H] a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2022.

Par courrier recommandé posté le 23 juillet 2022, Monsieur [H] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2022. Prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place, en raison d'une baisse de revenus liée à changement de situation professionnelle, il demande à régler son passif au moyen de mensualités d'un montant réduit.

A l'audience, son conseil a développé oralement ses conclusions et demande à la cour de de réduire à de plus justes portions le montant des échéances du plan afin de permettre un remboursement effectif et de statuer de ce que droit sur les dépens.

La [5], seule créancier déclaré, représentée par son conseil a conclu à la confirmation du jugement et au débouté de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [H].

SUR CE

Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures suivies sous les numéros 22/935 et 22/949 et de statuer par un seul arrêt.

En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Pour fixer la capacité de remboursement mensuel du débiteur à la somme de 478,02 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :

salaire : moyenne de 2081 euros selon la déclaration de revenus 2021 incluant les primes versées après déduction d'un impot sur le revenu de 888 euros)

Au titre des charges le tribunal a repris en l'actualisant, l'évaluation de la commission de surendettement, soit 1 600,17 par mois

Devant la cour et au vu des justificatifs produits la situation de Monsieur [H] se présente de la manière suivante :

Monsieur [H] est technicien employé par la société [6]. Sur les 8 premiers mois de 2022, il a perçu un salaire moyen après prélèvement à la source de l'impôt de 1 835,01 euros par mois, soit au total sur la période une somme de 14 680,08 euros.

Cette somme inclut le versement d'une prime en mars (prime pour le pouvoir d'achat) de 500 euros et en juin (prime vacances) de 735,55 euros.

Ces primes sont un élément de la rémunération et doivent être prises en compte pour évaluer la capacité de remboursement du débiteur à la date à laquelle la cour statue.

L'estimation des charges pour partie sous forme de forfait n'est pas contestée et couvre les dépenses réelles énergétiques justifiées. Seuls les frais de scolarité doivent être actualisés à 81 euros par mois pour la restauration et à 29,70 euros pour les frais de garderie.

Le montant des charges mensuelles s'élève par conséquent à 1 640,87 euros.

La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 194,14 euro par mois.

Les mesures prises dans le cadre d'une procédure de surendettement, ont nécessairement un impact sur la situation financière des créanciers, mais il convient de rappeler que c'est en considération de la seule situation personnelle et économique des débiteurs que les mesures propres à remédier à leur situation de surendettement sont mises en oeuvre. Par conséquent, la [5] n'est pas fondée à s'opposer à un effacement partiel de sa créance plus conséquent que ce que le premier juge avait décidé, compte tenu des éléments précités.

La capacité de remboursement mensuel arbitrée par le premier juge à 478,02 euros doit donc être réduite à 194 euros, somme qui reste encore inférieure au montant de la quotité saisissable de ses revenus calculée hors primes soit 380,48 euros.

Monsieur [H] se trouve par conséquent dans l'incapacité de faire face à son passif exigible et à échoir dont le montant non contesté est au total de 70 268,39 euros.

Cette capacité de remboursement ne permettant pas à Monsieur [H] de s'acquitter en totalité de son passif en 84 mois, il y a lieu de combiner les mesures de rééchelonnement avec un effacement des sommes non apurées à l'expiration du plan de règlement selon les modalités figurant au dispositif de l'arrêt

C'est à bon droit que pour ne pas obérer davantage la situation financière de Monsieur [H], le premier juge a décidé de ramener à 0, le taux d'intérêt des dettes reportées ou rééchelonnées

PAR CES MOTIFS

Joignant les deux procédures suivies sous les numéros 22/935 et 22/949.

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] contre le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêt.

Statuant à nouveau,

Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [H] à 194 euros par mois.

Dit que Monsieur [H] s'acquittera de son passif d'un montant de 70 268,39 euros en 84 mensualités exigibles le 10 de chaque mois comme suit :

[5] créance n ° 07150358 = 68 859,17 euros

7 mensualités de 0 euros

1 mensualité de 143,78 euros

76 mensualités de 194 euros

effacement : 53 971,39 euros

[5] créance n° 52319537453 = 1 408,22 euros

7 mensualités de 194 euros

1 mensualité de 50,22 euros

solde = 0

Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt.

Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.

Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Dit que tant qu'il n'aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s'abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, et ses charges fixes courantes.

Rappelle que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse.

Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00935
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;22.00935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award