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03/01/2023 | FRANCE | N°22/00858

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 03 janvier 2023, 22/00858


MB/IC















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Expédition

et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 03 JANVIER 2023



N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7TC



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 17 juin 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon

RG : 1121000800













APPELANTS :



Monsieur [U] [N]

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 5]



comparant en personne



Madame [...

MB/IC

[U] [N]

C/

[L] [N]

[13]

[12]

[15]

[14]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 03 JANVIER 2023

N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7TC

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 17 juin 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon

RG : 1121000800

APPELANTS :

Monsieur [U] [N]

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 5]

comparant en personne

Madame [L] [N]

domiciliée :

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante, représentée par M. [U] [N] muni d'un pouvoir

INTIMÉES :

[13]

[Adresse 16]

[Adresse 8]

[Localité 7]

[12]

[Adresse 16]

[Adresse 1]

[Localité 9]

[15]

[Adresse 11]

[Adresse 3]

[Localité 4]

[14]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 4]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2023,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 3 juin 2021 Monsieur et Madame [N] ont saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.

Le 1er juillet 2021, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 12 octobre 2021 la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif d'une durée de 19 mois sans intérêt en retenant une capacité de remboursement mensuel comprise entre 158,80 euros et 168,06 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 17 juin 2022 le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Monsieur et Madame [N] l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de leur passif d'une durée de 28 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement de 115 euros, le montant de leur passif étant fixé à 3 072,69 euros.

Par courrier recommandé posté le 29 juin 2022, Monsieur et Madame [N] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 21 juin 2022, prétendant ne pas être en mesure de respecter le plan de surendettement compte tenu des dépenses de santé non remboursées auxquels ils doivent faire face.

A l'audience, Monsieur [N] représentant son épouse a indiqué qu'ils se trouvaient dans l'incapacité de faire la moindre offre de paiement.

Les créanciers de Monsieur et Madame [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Monsieur et Madame [N] sont tous les deux à la retraite. Madame [N] bénéficie d'un suivi médical renforcé.

Pour fixer leur capacité de remboursement à 115 euros par mois, le tribunal a pris en compte les éléments suivants :

Revenus :

retraite Monsieur 1 148,77 euros + 403,50 euros

retraite Madame : 564,21 euros

total : 2 117 euros

Charges :

assurances, mutuelle : 248 euros

forfait de base 762 euros,

électricité, eau téléphone : 192 euros

divers 60 euros

loyer : 740 euros

total : 2 002 euros

A hauteur d'appel, au vu des justificatifs produits, la situation financière de Monsieur et Madame [N] se présente de la manière suivante :

Retraite (tenant compte de l''actualisation au 1er janvier 2023)

Monsieur : 1 211,03 euros + 427,96 euros

Madame : 597,92 euros

TOTAL : 2 236,91 euros

charges mensuelles :

loyer : 740 euros

forfait de base pour deux personnes : 774 euros couvrant les frais d'alimentation, de vêture de transport (dans la limite de 50 euros, ce qui correspond en l'espèce à la dépense réelle) et de mutuelle (dans la limite de 66 euros)

mutuelle : 180 euros pris en compte à concurrence de 114 euros correspondant au dépassement du forfait

électricité : 144 euros

gaz : 44 euros

téléphone : 62,95 euros

internet : 51,50 euros,

assurance : 31,46 euros

protection juridique : 6.99 euros

responsabilité civile : 22,12 euros,

abonnement figaro : 13,40 euros

Monsieur et Madame [N] comptabilisent dans leurs charges un abonnement à CANAL plus, pour lequel un prélèvement au mois de novembre a été effectué pour 109, 90 euros. Cette dépense manifestement excessive par rapport à la situation financière très contrainte du couple ne sera pas prise en compte.

Monsieur et Madame [N], avancent le fait de devoir engager des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, mais Madame [N] bénéficie d'une couverture à 100 % de ses dépenses de santé et seuls sont justifiés les achats de parapharmacie à concurrence de 53 euros par mois.

Au total le montant des charges mensuelles est de 2 057,42 euros

La comparaison entre les revenus et les charges fait apparaître un disponible de 179,49 euros inférieur au maximum légal pouvant être affecté au remboursement qui est de 723, 97 euros par mois.

Au regard de ces éléments, il n'est pas justifié de modifier le montant de la capacité de remboursement qui a été correctement évalué par le premier juge à 115 euros par mois.

C'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'afin de ne pas obérer davantage la situation financière de Monsieur et Madame [N], les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [N] contre le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00858
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;22.00858 ?
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