LC/LL
[N] [T]
C/
SA ABEILLE IARD & SANTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JANVIER 2023
N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4RN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2019, rendu par le tribunal de grande instance
de Nancy - RG : 16/03680 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Nancy rendu
le 11 février 2020 - RG : 19/1215 - par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 décembre 2021
pourvoi n° E 20-15.126
APPELANT :
Monsieur [N] [U] [W] [T]
né le 04 Décembre 1948 à [Localité 7] (54)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assisté de Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié au siège en cette qualité :
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me Catherine GIRARD-REYDET, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 1
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Cet immeuble a été l'objet d'un premier incendie le 25 novembre 2009, déclaré par M. [T] à son assureur, la société Axa.
Le 9 décembre 2011, M. [T] a souscrit, auprès de la société Aviva Assurances, une nouvelle police d'assurance pour cet immeuble, à effet du 1er janvier 2012, formule Confort.
Le 9 septembre 2014, un second incendie s'est déclaré dans cet immeuble, le détruisant totalement.
M. [T] a déclaré ce sinistre à la société Aviva assurances, laquelle a mandaté un expert, le cabinet Cunningham & Lindsey France, afin d'évaluer les dommages. M. [T] s'est fait assister par le cabinet Le Bris expertises.
Le 16 juin 2015, M. [T] a accepté que l'indemnité soit fixée à 158 464 euros au titre de l'indemnité immédiate, 790 124 euros au titre de l'indemnité différée, soit 948 588 euros, outre un dommage hors pertes indirectes à justifier à hauteur de 13 837 euros.
Après avoir été sollicitée à plusieurs reprises au mois d'août 2015 concernant la procédure d'indemnisation, la société Aviva assurances a, par courrier du 8 octobre 2015, informé M. [T] qu'en raison des opérations d'expertise et de l'enquête de gendarmerie toujours en cours, elle ne pouvait se prononcer sur sa garantie.
Le 30 octobre 2015, le cabinet d'expertise mandaté par la société Aviva assurances a indiqué à M. [T] que depuis la réunion du 16 juin 2015, au cours de laquelle les dommages consécutifs à l'incendie avaient été arrêtés, il avait appris qu'un autre sinistre avait eu lieu en 2009, que les dommages qui en résultaient n'auraient pas été réparés et que l'immeuble était en très mauvais état.
Par courrier du 16 janvier 2016, M. [T] a mis en demeure la société Aviva assurances de lui régler, sous huitaine, la somme de 948 588 euros correspondant au montant des dommages arrêté contradictoirement.
Par acte d'huissier en date du 30 août 2016, M. [T] a assigné la société Aviva assurances devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 948 586 euros en application du contrat d'assurances, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2016,
- 69 473 euros au titre du préjudice complémentaire lié à la reconstruction des caves,
- 3 500 euros au titre des frais de déblai et de démolition,
- 3 681 euros au titre des honoraires d'expert,
- 5 890 euros au titre des honoraires d'architecte,
- 12 798 euros au titre des pertes indirectes,
- 31 200 euros au titre de la perte d'usage,
- 5 000 euros pour résistance abusive, et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 29 mars 2019, retenant l'existence, d'une part, d'une fausse déclaration de M. [T], lequel n'a pas mis son assureur en mesure d'évaluer en toute connaissance de cause le montant des dommages dont l'indemnisation lui incombe, manifestement intentionnelle, d'autre part, d'une clause de déchéance figurant dans les conditions générales du contrat parfaitement claire, laquelle prévoit que l'assuré qui a fait de fausses déclarations intentionnelles est privé de tout droit à indemnisation, le tribunal de grande instance de Nancy a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Aviva assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] aux dépens de l'instance.
Statuant sur l'appel de M. [T], par un arrêt du 11 février 2020, la cour d'appel de Nancy, retenant que M. [T], malgré la clause de déchéance de garantie parfaitement claire insérée au contrat, avait volontairement omis de déclarer l'existence d'un précédent sinistre déjà indemnisé lors de la déclaration du 9 septembre 2014 a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné M. [T] à payer à la société Aviva assurances, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [T] s'est pourvu en cassation le 10 avril 2020.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 16 décembre 2021, cassé et annulé l'arrêt précité en toutes ses dispositions et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Dijon, en condamnant la société Aviva Assurances aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que la cour d'appel de Nancy avait constaté que l'expert mandaté par l'assureur avait chiffré les dommages à la somme de 903 830 euros tandis que le cabinet Le Bris les avaient portés à la somme de 1 213 700 euros sans que le montant des dommages ne comporte aucune exclusive tenant aux conséquences du premier sinistre indemnisé et non réparé et que M. [T] ne niait pas qu'il n'avait pas déclaré, lors des opérations d'expertise, qu'il n'avait pas effectué les réparations nécessaires suite au premier sinistre, la Cour de cassation, au visa de l'article L113-2 du code des assurances, a jugé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas d'un courriel de l'expert ayant assisté l'assuré que celui-ci avait exclu du chiffrage des dommages résultant du second incendie ceux causés par le premier en raison de leur indemnisation préalable par la société AXA, par des motifs inopérants en ce qu'ils ne caractérisent pas le fait que l'assuré aurait inclus, intentionnellement, dans les dommages afférents à ce sinistre ceux résultant du premier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration du 25 février 2022, M. [T] a saisi la cour d'appel de Dijon.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à déchéance de garantie,
- condamner la compagnie Abeille Iard et Santé précédemment Aviva Assurances à lui verser les sommes suivantes :
* 948 586 euros conformément au chiffrage contradictoire des dommages constatés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2016, cette somme devant être indexée en fonction de l'évolution du coût de la construction à la date du paiement, base 1629 au 4ème trimestre 2015,
- ou subsidiairement,
* 703 421 euros au titre de l'indemnité immédiate,
* 200 409 euros au titre de la vétusté récupérable,
* 38 194 euros au titre des honoraires de l'expert,
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2016, ces sommes étant révisées en fonction de l'indice du coût de la construction, base 1629 au 4ème trimestre 2015.
En toute hypothèse,
- condamner la compagnie Abeille Iard et Santé précédemment Aviva Assurances à lui verser en outre les sommes suivantes au titre de l'aggravation des dommages à indexer sur l'indice du coût de la construction à la date du paiement base 1629 4T 2015 :
- 69 473 euros au titre du préjudice complémentaire lié à la reconstruction des caves,
- 3 500 euros au titre des frais de déblai et démolition,
- 3 681 euros au titre des honoraires d'expert,
- 5 890 euros au titre des honoraires d'architecte,
- 1 389 euros au titre du SPS,
- 3 474 euros au titre des frais divers,
- 57 538 euros, outre 13 142,47 euros au titre du mur mitoyen,
- 20 725 euros au titre des pertes indirectes,
- 87 480 euros au titre de la perte d'usage,
-15 277 euros au titre de la coordination SPS,
- condamner la compagnie Abeille Iard et Santé précédemment Aviva Assurances à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la résistance abusive,
- débouter la compagnie Abeille Iard et Santé précédemment Aviva Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la compagnie Abeille Iard et Santé précédemment Aviva Assurances à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Abeille Iard et santé précédemment Aviva Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, Aviva Assurances demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la déchéance de la garantie de la compagnie Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances en vertu du contrat d'assurance n°76047896 souscrit le 9 décembre 2011 entre la compagnie Aviva Assurances et M. [N] [T],
Subsidiairement,
- prononcer l'exclusion de la garantie de la compagnie Abeille Iard et Santé,
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour déclarerait M. [N] [T] recevable et bien fondé en sa demande,
- réduire celle formée au titre des dommages indemnisables à la somme de 100 000 euros,
- appliquer la franchise prévue au contrat d'assurance de 135 euros,
- fixer aux maximum les pertes indirectes à la somme de 11.378,00 euros,
- débouter M. [N] [T] de sa demande d'indemnisation complémentaire 'au titre de la réfection des caves du fait des pertes subis au titre du trouble de jouissance'.
Très subsidiairement, limiter la perte d'usage à la somme de 4 440 euros.
- le débouter pour le surplus,
- débouter M. [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- recevoir la Compagnie Abeille Iard et Santé en sa demande reconventionnelle,
- l'y dire bien fondée,
Y faisant droit,
- condamner M. [N] [T] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophia Bekhedda, avocat aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties susvisées pour un exposé complet de leur moyens.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 janvier 2023.
MOTIFS DE LA COUR
La Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2021, ayant cassé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nancy, les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
1/ Sur la demande de déchéance de garantie
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L.113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
Les conditions générales applicables prévoient en page 23 les démarches à effectuer en cas de survenance d'un sinistre et à titre de sanction, la déchéance du droit à indemnité en cas de fausse déclaration intentionnelle.
Au titre des obligations à la charge de l'assuré en cas de sinistre, il est notamment prévu l'obligation de déclarer le sinistre dans le délai de cinq jours ouvrés à partir du jour où l'assuré en a eu connaissance, d'indiquer le cas échéant les coordonnées de l'auteur du sinistre et des témoins, faire parvenir une déclaration indiquant les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d'autres assureurs, communiquer tous les documents nécessaires à l'expertise et fournir dans un délai de vingt jours un état estimatif certifié exact et signé des biens détruits ou endommagés et des biens sauvés.
Il résulte de la clause insérée au contrat que si l'assuré fait de fausses déclarations, notamment exagère le montant des dommages, prétend détruits des biens n'existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, omet sciemment de déclarer l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justificatifs des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, il est entièrement déchu du droit à indemnité.
De même, cette clause vise les fausses déclarations (c'est-à-dire le mensonge actif), les réticences (le mensonge par omission) et plus généralement toutes les man'uvres frauduleuses du souscripteur ou de l'assuré, les agissements ainsi sanctionnés par la déchéance devant avoir pour but d'amener l'assureur à payer plus que ce qu'il doit normalement.
Pour opposer la clause de déchéance de garantie, la société Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva, reproche à M. [T] une fausse déclaration faite au moment de la déclaration du sinistre consistant à avoir tenté de se faire indemniser deux fois des dommages identiques en exagérant frauduleusement le sinistre, à avoir caché l'état d'extrême vétusté de l'immeuble et à n'avoir jamais fait procéder à la réfection des lieux après le premier incendie dont il aurait caché l'existence.
Elle estime que la résistance de M. [T] dans la fourniture de l'état des dommages consécutifs au premier sinistre démontre sa mauvaise foi.
L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Pour être frauduleuses, les exagérations doivent être conscientes, sans commune mesure avec la réalité.
En l'espèce, il convient de relever que le litige porte exclusivement sur la démonstration ou non par l'assureur de l'existence d'une fausse déclaration de la part de M. [T] au moment de la déclaration de sinistre établie à la suite de l'incendie survenu le 9 septembre 2014 de sorte que peu importe que l'assuré ait ou non déclaré l'existence du premier sinistre au moment de la conclusion du contrat ou encore que l'agent général de la société Aviva assurances ait pu visiter les lieux avant le second sinistre et qu'il ait pu, à cette occasion, constater les stigmates du sinistre antérieur.
Le seul fait que M. [T] n'aurait pas déclaré qu'il n'avait pas effectué les réparations nécessaires à la suite du premier sinistre ne peut établir que cette déclaration était inexacte.
Pour que le caractère inexact de la déclaration soit établi, il doit être démontré que M. [T] avait déclaré, comme résultant du second sinistre, des dommages non réparés à la suite du premier afin d'en obtenir l'indemnisation.
Il est relevé que si l'assureur affirme ne jamais avoir eu transmission, avant la procédure devant cette cour, de la pièce 55 produite par M. [T], qui correspond à l'estimation des dommages établie par le cabinet Lebris, il ne soutient pas ni ne justifie pour autant avoir réclamé durant les opérations d'expertise un tel document à son assuré alors, d'une part, que celui-ci est tenu au terme du contrat de fournir un état estimatif des biens endommagés et, d'autre part, que le cabinet Lebris, par courrier en date du 2 avril 2015 à l'attention du cabinet Cunningham, rappelait avoir adressé à ce dernier un état préparatoire à la fixation des dommages le 24 novembre 2014, puis un état des pertes corrigé le 16 décembre 2014, une nouvelle estimation le 15 février suivant et enfin une réponse justifiant les taux de vétusté à appliquer à certains lots le 6 mars 2015, documents que l'assureur ne produit pas aux débats.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise établi par le cabinet Cunningham le 23 juin 2015 en page 10 que le cabinet Lebris, missionné par l'assuré, lui a adressé «une réclamation d'un montant de 1 213 700 euros en tenant compte des limitations de garantie», montant qui correspond peu ou prou au montant récapitulatif des dommages retenu dans le rapport du cabinet Lebris, produit en pièce 55, à savoir 1 213 769.
Or, interrogé par son mandant le 13 novembre 2016, le cabinet Lebris confirmera le 21 novembre suivant que «conformément à vos dires, le placard de la salle à manger et le linteau chêne n'ont pas été chiffrés. De même, pour la partie conduit de fumée (hors fuel), nous avons compté (').
Il ressort des pièces transmises par Axa (assureur lors du premier sinistre) à Aviva que le sinistre survenu le 25 novembre 2009 s'est déclaré dans la cuisine à la base du conduit de fumée au niveau de la boîte de ramonage à proximité immédiate de poutres, conduit dans lequel une cuisinière avait été raccordée ; que l'état des pertes a été fixé à la somme de 24 665 euros ensuite de la production d'un devis des travaux de rénovation d'un montant de 29 702,98 euros portant sur la démolition de la cheminée existante, la fourniture et la pose d'un boisseau en terre cuite, la réfection (plâtrerie) d'une partie du plafond de la cuisine et du séjour, la dépose des anciennes portes et le remplacement des papiers peints des cuisines, salon et de deux chambres.
Il est établi, par suite, que M. [T], après application d'une règle proportionnelle de prime de 22 % pour risque non conforme, a effectivement perçu une indemnité de 12 122,96 euros dont il est certain qu'elle n'a pas été employée à la réfection de l'immeuble.
Outre le fait que M. [S] [I], qui n'a aucun lien de parenté avec l'assuré, atteste que le 4 décembre 2014, date qui correspond à une réunion d'expertise sur site, M. [T] a évoqué, sur place en présence de trois personnes dont une prenait beaucoup de photos, la question d'un précédent incendie et a déclaré avoir été indemnisé à hauteur d'environ 15 000 euros, un procès verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 3 octobre 2011 à la sortie du locataire en place permet de vérifier, au travers des photographies prises à cette occasion, la présence d'étais dans le salon soutenant le pan de mur à gauche en entrant dans la pièce hors d'usage suite au sinistre survenu dans la cuisine.
Il en résulte que les stigmates du précédent sinistre, dont les dommages n'avaient pas été réparés, étaient parfaitement visibles et ce alors que M. [T] a mentionné lors de la conclusion du contrat le 9 décembre 2011, avoir subi un précédent sinistre dans les 36 mois, dont l'assureur ne démontre pas qu'il pourrait s'agir d'un événement étranger à celui qui intéresse la présente procédure.
Par ailleurs, au regard du devis de réfection, il ne saurait être valablement soutenu par l'assureur que l'immeuble avait été dévasté par le premier incendie dès lors que les travaux de remise en état susvisés impliquaient essentiellement la réfection de la cheminée, siège du sinistre, et le remplacement des papiers peints de quatre pièces, ce dont il s'évince que les dommages générés par le premier sinistre étaient sans commune mesure avec ceux du second.
Enfin et surtout, il résulte des photographies produites aux débats, notamment en page 9 du rapport d'expertise Cunningham en date du 23 juin 2015 mais également en annexe du rapport du bureau d'étude Structures, qu'il existait deux cheminées équipant l'immeuble litigieux alors que figure à l'état estimatif du cabinet Lebris la prise en compte du coût de reconstruction d'un seul conduit, tout comme dans le chiffrage retenu par le cabinet Cunningham en juin 2015.
La mauvaise foi de l'assuré, qui n'était pas tenu d'employer l'indemnité versée à la réparation du dommage suite au premier incendie, ne peut être tirée du seul fait qu'il n'avait pas été satisfait de l'indemnité versée par Axa lors de ce dernier sinistre ni de l'application d'un taux de vétusté de 60 % au lieu de 100 % sur les lots électricités, peintures et revêtement de sol pour la cuisine alors que M. [T] a eu recours à un expert à qui il a expressément demandé de tenir compte des éléments atteints par le premier sinistre dans l'estimation des dommages.
Aussi, la preuve de ce que M. [T] aurait tenté de cacher les dommages afférents au premier sinistre et ainsi d'obtenir une double indemnisation n'est pas avérée de sorte que l'assureur n'est pas fondé à appliquer la clause de déchéance de garantie et le premier jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande de garantie pour ce motif.
2/ Sur la demande d'exclusion de garantie pour faits volontaires
Les conditions générales du contrat liant les parties prévoient en page 22 que les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité sont exclus de la garantie.
L'enquête de gendarmerie n'a pas permis de déterminer les causes précises du sinistre, aucune piste n'ayant été privilégiée.
Si le rapport technique du laboratoire Lavoue, mandaté par Aviva, conclut que l'incendie qui s'est déclaré le 9 septembre 2014 dans le bâtiment appartenant à M. [T] sis à [Localité 6] est au minimum la conséquence d'une imprudence voire celle d'un acte volontaire, il ne permet pas d'affirmer que l'incendie litigieux a été provoqué intentionnellement par l'assuré lui même.
Enfin, la présence de M. [T] et de son épouse peu avant la déclaration de l'incendie alors que prétextant avoir oublié leur clé ils avaient emprunté une fourche à leur voisin ne saurait suffire à établir le caractère volontaire du sinistre, ce que ne peut davantage démontrer l'existence du litige ayant opposé l'assuré à son locataire mettant en exergue la vétusté de l'immeuble ni encore le fait que la famille [T] ait pu déjà être victime de trois incendies dont l'un survenu cinq ans avant dans le même bâtiment et un autre dans la blanchisserie. Il en résulte que le rapport du propre enquêteur de l'assureur, qui n'a pas de valeur probante, et qui conclut à la responsabilité active de M. [T], ne peut servir à soutenir l'argumentation de la compagnie d'assurance.
De même, il ne saurait être tiré argument de l'empressement de M. [T] à déposer un certificat d'urbanisme pour la reconstruction du bien.
En conséquence, faute d'élément permettant d'établir que l'assuré aurait intentionnellement provoqué le sinistre, la demande d'exclusion de garantie doit être écartée.
3/ Sur les réclamations de M. [T]
En application de l'article L121-1 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En cas de contestation, l'assuré doit apporter la preuve de la valeur de la chose au moment du sinistre, précision étant donnée que l'assureur n'est pas tenu par la valeur déclarée.
Les conditions générales prévoient en page 23 que les dommages sont évalués au coût de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite.
Lorsque la valeur de reconstruction ' ou le coût des réparations - des bâtiments au jour du sinistre, vétusté déduite, est supérieur(e) à leur valeur vénale, c'est à dire à la valeur de vente des bâtiments à l'exclusion de celle du terrain nu, l'indemnité est limitée, en cas de non-reconstruction, au montant de cette valeur vénale, augmentée des frais de démolition et de déblai.
Lorsque la reconstruction - ou la réparation - est effectuée, les bâtiments et les embellissements sont indemnisés sur la base de leur valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre.
Toutefois, le complément d'indemnité par rapport à la valeur de reconstruction vétusté déduite (ou à la valeur vénale) :
- n'est dû que si la reconstruction est effectuée, sauf impossibilité absolue, sur l'emplacement sinistré ou dans l'enceinte de la propriété, dans un délai maximal de 2 ans à partir de la date du sinistre et sans qu'il soit apporté de modification importante à la destination initiale du bâtiment,
- n'est payé qu'après la reconstruction et sur justification des travaux par la présentation des factures,
- est limité à 25 % de la valeur de reconstruction à neuf :
* pour l'ensemble des bâtiments garantis, si vous avez souscrit l'une des formules Basique, Essentielle ou confort,
* uniquement pour les dépendances ayant plus de 20 ans au jour du sinistre et séparées des bâtiments d'habitation, si vous avez souscrit la formule Sérénité.
- n'est pas dû pour les murs de soutènement autres que ceux des bâtiments assurés.»
En application du contrat, la valeur à neuf est garantie à l'assuré jusqu'à 25 % de vétusté.
M. [T] sollicite le versement de la somme de 948 586 euros dans son intégralité au titre des dommages directs, sans distinguer l'indemnité immédiate et le complément d'indemnité, estimant que par son inertie, la compagnie Aviva l'a mis dans l'impossibilité absolue d'effectuer la reconstruction dans le délai de deux ans à compter de la date du sinistre.
En refusant de verser l'indemnité immédiate à son assuré, la compagnie Aviva a mis ce dernier dans l'impossibilité d'entreprendre la reconstruction du bien alors qu'il avait déposé une demande de certificat d'urbanisme le 14 octobre 2014, justifiant de sa volonté de procéder auxdits travaux, de sorte qu'elle ne peut valablement s'opposer à la fixation d'une indemnité complémentaire. M. [T] ne peut pour autant pas exiger le paiement de cette dernière indemnité immédiatement sans justifier de l'accomplissement des travaux.
Il convient donc de vérifier les conditions de fixation de chacune des indemnités immédiate et complémentaire.
L'expert de la compagnie Aviva a fixé la valeur vénale du bien à la somme de 135 000 euros, se décomposant comme suit :
- valeur de vente : 105 000 euros
- déduire valeur du terrain : 21 367 euros (929 m² x 23)
Total : 83 633 euros
- Frais de déblais démolition : 40 000 euros
- Protection mur mitoyen : 11 400 euros
Total : 135 033 euros
Arrondis à la somme de : 135 000 euros
A ce montant, il a ajouté la somme de 22 159 euros pour le mobilier, celle de 1 440 euros au titre des honoraires de l'expert (limités à 8 % du montant des dommages) et déduit la franchise de 135 euros pour évaluer à 158 464 euros l'indemnité immédiate.
Il ressort suffisamment de l'enquête de M. [B], enquêteur de l'assureur, des décisions rendues dans le litige opposant M. [T] à son locataire, M. [E] (jugement du tribunal d'instance de Luneville du 28 septembre 2012 et arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 février 2014) mais encore du procès verbal de constat établi le 3 octobre 2011, à la sortie du locataire, que la maison d'habitation, tout comme les dépendances, étaient dans un état de vétusté avancé tant en raison du précédent sinistre que d'une absence d'entretien.
Toutefois, compte tenu de la faible valeur de revente du bien retenue par l'expert (83 633 euros), il n'est nullement démontré que son état de vétusté aurait justifié de diminuer encore cette dernière, de sorte que la valeur vénale de l'immeuble doit être laissée à la somme de 135 000 euros comprenant les frais de démolition et de déblai. L'indemnité immédiate doit donc être fixée à la somme de 158 464 euros, en ce compris la valeur du mobilier et honoraires de l'expert, sur la base de l'indice du coût de la construction du 4ème trimestre 2015.
A la date du présent arrêt, elle doit être évaluée à 189 495,32 euros, soit 158 464 euros x 1948 (ICC du 1er trimestre 2022) / 1629 (ICC du 4ème trimestre 2015).
Cette somme au paiement de laquelle l'assureur est condamné portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, le temps écoulé depuis la mise en demeure du 16 janvier 2016 ayant déjà été compensé par l'indexation de l'indemnité.
L'indemnité complémentaire (ou indemnité différée) a été fixée par l'expert Aviva à la somme de 599 799 euros pour le bâtiment, outre 6 914 euros au titre du mur mitoyen, 45 913 euros au titre des déblais et démolition, 61 110 euros au titre des frais d'architecte, 38 194 euros au titre des frais d'expert (8 % du montant des dommages) et des frais divers ramenés à 38 194 euros (5 % des dommages), soit un total de 790 123 euros.
Compte tenu d'un taux de vétusté de 90 % à appliquer à la pièce ayant été l'objet du premier sinistre et de l'état de vétusté général de l'immeuble qui implique l'application d'un taux de vétusté de 60 % également aux lots menuiseries, chauffage et plomberie, il y a lieu de réduire l'indemnité complémentaire ou différée pour le bâtiment et de l'évaluer à la juste somme de 500 000 euros.
A ce montant doit être ajoutée la somme de 6 914 euros au titre de la réfection du mur mitoyen non discutée, précision étant donnée que le montant de la franchise a été déduit de l'indemnité immédiate.
Le montant des honoraires d'architecte, des honoraires d'expert, des frais de déblais, de démolition, et enfin des frais divers ne sont pas discutés de sorte que l'indemnité complémentaire ou différée doit être fixée à la somme totale de 690 325 euros, sur la base de l'indice du coût de la construction du 4ème trimestre 2015.
A la date du présent arrêt, elle doit être évaluée à 825 508,35 euros, soit 690 325 euros x 1948 (ICC du 1er trimestre 2022) / 1629 (ICC du 4ème trimestre 2015).
M. [T] réclame une indemnité supplémentaire de 69 473 euros au titre de la reconstruction des caves arguant d'un courrier établi par le cabinet Adam du 4 avril 2016 selon lequel ces dernières doivent être démolies et purgées jusqu'au niveau inférieur de leurs fondations au motif qu'elles ne seraient pas compatibles avec l'emprise du bâtiment à reconstruire et qu'elles seraient restées exposées aux intempéries et cycles de gel et dégel depuis le sinistre.
Toutefois et comme le fait observer l'assureur intimé, le rapport en date du 21 juin 2016 du bureau d'études Adam missionné par M. [T], tout comme l'estimation des dommages établie par le cabinet Le Bris en date du 11 juillet 2016, ne sont pas contradictoires et ne suffisent pas à établir la nécessité de démolir les caves ainsi que l'estimation des travaux en découlant de sorte que l'appelant doit être débouté de ce chef de demande.
Il doit en conséquence également être débouté des demandes afférentes aux frais de déblai et démolition, honoraires d'expert et d'architecte, SPS 2 % et frais divers (BET...) liés aux travaux susvisés.
M. [T] réclame encore l'indemnisation de pertes indirectes qu'il évalue à la somme de 20 725 euros, outre 15 227 euros de frais de coordination.
Les pertes indirectes sont définies aux conditions générales comme les frais accessoires pouvant rester à la charge de l'assuré à la suite d'un sinistre.
M. [T] ne justifie pas que la reconstruction envisagée en suite du sinistre est assujettie à la taxe d'aménagement et redevance d'archéologie préventive, le courrier de la directrice de la direction départementale des territoires étant insuffisant à cet effet.
La demande formulée par M. [T] au titre de la reconstruction des caves ayant été rejetée, la facture du cabinet Adam au titre de l'étude de ce chef ne saurait être prise en charge par la compagnie d'assurance.
Seules les factures d'études géotechnique et thermiques Géotec pour un total de 6 000 euros et les factures Gagetta concernant une étude thermique et une étude d'aptitude des sols pour un total de 1 006 euros ainsi que la redevance de conception à hauteur de 70 euros et les frais d'état hypothécaire pour 12 euros doivent être pris en charge par l'assureur au titre des pertes indirectes, soit une somme totale de 7 088 euros.
Les frais de coordination ayant d'ores et déjà été pris en compte dans l'évaluation des dommages directs aux bâtiments, la demande formulée au stade des dommages indirects doit être rejetée.
M. [T] demande l'indemnisation de la perte d'usage du bien qu'il évalue à la somme de 87 480 euros, soit 729 euros x 120 mois.
Les conditions générales prévoient en page 16 que la perte d'usage des locaux s'entend du préjudice résultant de l'impossibilité pour l'assuré d'utiliser temporairement à la suite d'un sinistre garanti tout ou partie des locaux dont il a la jouissance.
M. [T] reconnaît dans ses écritures qu'après l'incendie de 2009, et le départ du locataire, il avait décidé de faire de cet immeuble une résidence secondaire, ce qui résulte du contenu des conditions particulières du contrat d'assurance, l'appelant ayant d'ailleurs déclaré, au moment de la souscription du contrat, occuper le bien moins de huit mois par an.
Par ailleurs, l'estimation du loyer dans une fourchette entre 600 et 675 euros par mois faite par Me [Z], huissier de justice, qui n'est pas un professionnel de l'immobilier, dans son courrier du 25 novembre 2011, « prend en compte une rénovation intégrale de la maison préalable par le propriétaire » concernant l'ensemble des papiers peints, la réparation des dégâts résultant du premier sinistre et la réhabilitation de la salle de bains.
Aussi, alors que M. [T] n'avait pas l'intention de relouer son bien et que les diverses pièces aux débats suffisent à établir que l'immeuble, pour être habité, devait être complètement réhabilité, M. [T], qui ne justifie pas avoir séjourné dans les lieux après que son locataire ait quitté les lieux et avant le second sinistre, ne saurait se prévaloir d'un préjudice lié à la perte d'usage de sorte qu'il doit être débouté de ce chef de demande.
Enfin, M. [T] réclame une somme supplémentaire de 57 538 euros au titre de la réfection du mur mitoyen, auquel il ajoute un surcoût de 13 142,47 euros.
Toutefois, rien ne permet de vérifier que depuis les constatations effectuées par le bureau d'études techniques Structures en date du 4 décembre 2014 et l'estimation faite par l'expert du cabinet Cunningham à hauteur de 6 914 euros au titre de la réfection du mur mitoyen, montant qui a été accepté par M. [T] le 16 juin 2015, les dégradations du mur mitoyen se seraient aggravées de sorte que l'évaluation complémentaire effectuée par le cabinet Lebris au titre de la reprise du mur mitoyen à hauteur de 57 538 euros n'est étayée par aucune pièce probante.
Il s'en suit que M. [T] doit être débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre de la résistance abusive
Si la mauvaise foi de M. [T] n'a pas été établie, il convient de relever que la compagnie Aviva n'a eu transmission des pièces relatives au premier sinistre que par l'intermédiaire du précédent assureur de M. [T] et non par ce dernier.
Par suite, les causes du sinistre étant demeurées indéterminées et M. [T] n'ayant pas facilité la transmission des pièces que l'assureur pouvait légitimement demander afin d'estimer au mieux l'état du bien au moment du sinistre, il ne saurait être reproché à l'assureur d'avoir résisté dans la mise en 'uvre de sa garantie alors, au surplus, que le jugement du tribunal de grande instance de Nancy, confirmé par la cour d'appel, a débouté M. [T] de ses demandes d'indemnisation.
En conséquence, M. [T] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La compagnie Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à M. [T] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la compagnie Abeille Iard et Santé de ses demandes visant à voir prononcer la déchéance de garantie et subsidiairement, l'exclusion de garantie,
Condamne la compagnie Abeille Iard et Santé à verser à M. [N] [T] :
- la somme de 189 495,32 euros au titre de l'indemnité immédiate avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- sur justification de la réalisation des travaux de reconstruction par la présentation de factures, la somme de 825 508,35 euros au titre de l'indemnité complémentaire ou différée,
Condamne la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à M. [N] [T] la somme de 7 088 euros au titre des dommages indirects,
Déboute M. [N] [T] de sa demande d'indemnisation supplémentaire au titre de la reconstruction des caves, du surplus de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes indirectes et de sa demande au titre de la perte d'usage,
Déboute M. [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la compagnie Abeille Iard et Santé aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la compagnie Abeille Iard et Santé à verser à M. [N] [T] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,