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03/01/2023 | FRANCE | N°21/00860

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 03 janvier 2023, 21/00860


SB/IC















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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le<

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COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 03 JANVIER 2023



N° RG 21/00860 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXO6



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2021,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon

RG : 11-17-000219











APPELANTES :



SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités de droit au siège :

[Adresse...

SB/IC

SMABTP

S.A.S. [H]

C/

S.A. ALBINGIA

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 03 JANVIER 2023

N° RG 21/00860 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXO6

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2021,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon

RG : 11-17-000219

APPELANTES :

SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités de droit au siège :

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.A.S. [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentées par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

INTIMÉE :

S.A. ALBINGIA prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 7]

assistée de Me Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA et Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,

Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'une opération immobilière dénommée Domaine de Gaia, la SASU Icade Promotion a fait construire un bâtiment sis [Adresse 8].

Son assureur dommage ouvrage était la SA Albingia.

Les travaux ont débuté le 13 avril 2011 et l'ouvrage a été réceptionné le 16 octobre 2013. La structure du bâtiment a été réalisée par la SA [H] titulaire du lot « gros 'uvre », assurée par la SMABTP et l'isolation par l'extérieur a été confiée à la SARL Rppi, assurée par la SA Axa France Iard.

M. [K] [U] a acheté en état de futur achèvement un appartement situé au [Adresse 3] et suivant acte sous seing privé du 28 février 2014, il a loué ce logement à M. [J] [R], qui a quitté les lieux le 31 août 2017.

Par acte du 9 mars 2017, M. [J] [R] a saisi le tribunal d'instance de Dijon aux fins de voir condamner M. [K] [U] à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect des obligations à la charge du bailleur de louer des lieux en bon état de réparations.

Ont été jointes à cette instance les appels en garantie suivants :

- celui de M. [K] [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « résidence de Gaia » sis à [Adresse 8] ,

- celui du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SASU Icade Promotion et de la SA Albingia,

- celui de la SASU Icade Promotion a l'encontre d'une part de la SA Albingia et des sociétés SAS [H] et SARL Rppi,

- celui de la SA Albingia à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société RPPI, et la Smabtp, assureur de la société [H]

Par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Dijon a notamment condamné M. [K] [U] à payer à M. [J] [R] une somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance.

Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, a ordonné une expertise relative aux désordres d'infiltrations affectant l'appartement de M. [K] [U].

L'expert a déposé son rapport définitif le 22 février 2019.

Par un jugement en date du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- constaté le désistement d'instance et d'action de M. [J] [R] à l'égard de l'ensemble des parties de l'affaire,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'appel en garantie formée par M. [K] [U] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « résidence de Gaia » sis à [Adresse 8],

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « résidence de Gaia » sis à [Adresse 8], à faire procéder aux travaux de réparation définis par l'expert judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « résidence de Gaia » sis à [Adresse 8], à payer à M. [K] [U] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement :

. la somme de 4 000 euros au titre du remboursement de la somme allouée à M. [J] [R] par l'ordonnance de référé du 10 novembre 2017,

. 33 914,25 euros au titre du préjudice de la perte de loyer sur la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2021,

. une indemnité mensuelle de 753,65 euros à compter du 1er juin 2021 jusqu'à la complète réalisation des travaux de remise en état des parties communes,

. 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « résidence de Gaia » sis à [Adresse 8] de ses appels en garantie formés à l'encontre de la SASU Icade Promotion et de la SA Albingia et de ses demandes tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de la réparation des parties communes et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SA [H] et la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « résidence de Gaia » sis à [Adresse 8], de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et article 700, ce à hauteur de 70 %,

- condamné solidairement la SARL Rppi et la SA Axa France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « résidence de Gaia » sis à [Adresse 8], de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et article 700, ce à hauteur de 30%,

- condamné solidairement la SA [H] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « résidence de Gaia » sis à [Adresse 8], la somme de 3 150 euros au titre du coût des travaux de reprise, ce avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 22 février 2019,

- condamné solidairement la SARL Rppi et la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « résidence de Gaia » sis à [Adresse 8], la somme de 1 350 euros au titre du coût des travaux de reprise, ce avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 22 février 2019,

- débouté la SA [H], la SMABTP, la SARL Rppi et la SA Axa France Iard de leur appel en garantie formé à l'encontre la SA Albingia,

- condamné la SA [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « résidence de Gaia » sis à [Adresse 8], à la SASU Icade Promotion et à la SA Albingia la somme de 850 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Rppi à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « résidence de Gaia » sis à [Adresse 8], à la SASU Icade Promotion et à la SA Albingia la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA [H] et la SMBATP de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SARL Rppi de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA Albingia de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de Gaia » sis à [Adresse 8], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'il sera fait masse des dépens qui incluront notamment le coût de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé et condamné in solidum la SA [H] et la SMABTP à payer les dépens à hauteur de 70 % et in solidum la SARL Rppi et la SA Axa France Iard à payer les dépens à hauteur de 30 %.

Par déclaration du 29 juin 2021, la société SMBATP et la SASU [H] on interjeté appel de ce jugement, leur recours n'étant dirigé qu'à l'encontre de la SA Albingia.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SMABTP et la SASU [H] demandent à la cour, au visa notamment de l'article 1240 du code civil, de :

' infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a :

- déboutées de leur appel en garantie formé à l'encontre de la SA Albingia,

- condamnées à payer à la SA Albingia la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnées in solidum à payer les dépens à hauteur de 70 %,

' statuant à nouveau,

- condamner la société Albingia à les garantir des condamnations mises à leur charge à hauteur de 70 %, au titre de leur propre garantie du syndicat des copropriétaires, lequel a été condamné à indemniser M. [U] au titre de ses préjudices, à savoir :

. la somme de 4 000 euros allouée à M. [J] [R] par ordonnance de référé du 10 novembre 2017 au titre de la provision à valoir sur son préjudice de jouissance,

. la somme de 33 914,25 euros au titre du préjudice de la perte de loyer sur la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2021,

. la somme de 7 761,12 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement,

. l'indemnité mensuelle de 753,65 euros, à compter du 1er juin 2021 jusqu'à la complète réalisation des travaux de remise en état des parties communes,

. la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- débouter la société Albingia de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Albingia à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Albingia à les garantir au titre de la condamnation prononcée en première instance et afférente aux dépens.

' en tout état de cause, condamner la société Albingia :

- aux entiers dépens à hauteur d'appel,

- à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA Albingia demande à la cour, au visa des articles L 242-1 du code des assurances, 1792 et 1240 du code civil, de :

- confirmer les dispositions critiquées du jugement déféré,

- condamner in solidum la SMABTP et la SA [H] :

. aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction à Me GERBAY, avocat aux offres de droit,

. à lui régler la somme de 3 000 euros an application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La clôture est intervenue le 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la responsabilité de la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage

La SMABTP et la SASU [H], appelantes, font essentiellement valoir que la faute, qualifiée par elles de délictuelle et constituée par l'inertie et l'absence de préfinancement suffisant et pérenne des travaux de reprise des désordres de 2014 à 2017, commise par la SA Albingia, assureur dommages- ouvrage, lors du sinistre en cause, a aggravé la situation d'origine et leur a causé nécessairement préjudice.

Au soutien de leur argumentation, les appelantes font valoir que l'expert amiable mandaté par l'assureur dommages-ouvrage est investi de la mission de la maîtrise d''uvre de conception des travaux de reprise, tel que cela ressort de l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances : « le rapport d'expertise dommages-ouvrage doit porter sur « des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ».

Il demeure cependant que, contrairement à ce qui est allégué, il est de jurisprudence constante que les assureurs en responsabilité, qu'ils soient de l'architecte ou de l'entrepreneur, auxquels incombent la charge finale de la réparation des désordres, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l'assureur dommages-ouvrage, qui auraient pu éventuellement concourir à l'aggravation des désordres.

Il est, en effet, exact, ainsi que le relève avec pertinence la SA Albingia, que l'assurance dommages-ouvrage est une police de chose, ne bénéficiant dans les conditions de l'article L.242-1 du code des assurances, qu'au maître d'ouvrage puis aux propriétaires successifs. La garantie de la police dommages-ouvrage ne constitue en aucun cas, pour le constructeur une assurance de responsabilité, ainsi qu'il a été rappelé précédemment.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point.

- Sur les mesures accessoires 

La SMABTP et la SASU [H] sont condamnées aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de condamner la SMABTP et la SASU [H] à payer la somme de 2 000 euros à la SA Albingia sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SMABTP et la SASU [H] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne in solidum la SMABTP et la SASU [H] à payer la somme de 2 000 euros à la SA Albingia sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00860
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;21.00860 ?
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