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15/12/2022 | FRANCE | N°22/01263

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 15 décembre 2022, 22/01263


VCF/AV



























[I] [S] épouse [P]



C/



[O] [C]

[Y] [H] épouse [C]

































































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CI

VILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 DECEMBRE 2022







N° RG 22/01263 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBN3









APPELANTE :



Madame [I] [S] épouse [P]

née le 12 Juillet 1955 à [Localité 3] (ALGER)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47







INTIMÉS :



Monsieur [O] [C]

né le 17 Octobre 1972 à [Localité 5]

[Adresse 2]...

VCF/AV

[I] [S] épouse [P]

C/

[O] [C]

[Y] [H] épouse [C]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 22/01263 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBN3

APPELANTE :

Madame [I] [S] épouse [P]

née le 12 Juillet 1955 à [Localité 3] (ALGER)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47

INTIMÉS :

Monsieur [O] [C]

né le 17 Octobre 1972 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [Y] [H] épouse [C]

née le 18 Juin 1974 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

*****

Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore VUILLEMOT, greffier,

Les époux [O] [C] / [Y] [H] et Mme [I] [P] sont voisins.

Sur la propriété de Mme [P], est construit un appentis doté de trois ouvertures.

Par jugement du 25 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment condamné Mme [P] à :

- supprimer les fenêtres en façade sud-est (haute fenêtre) et sud-ouest (petite fenêtre du bas) de son appentis

- mettre son jour en pavés de verre en conformité avec les prescriptions de l'article 676 du code civil.

Par déclaration du 1er septembre 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, son recours étant limité à la disposition l'ayant condamnée à supprimer les fenêtres en façade sud-est et sud-ouest de son appentis.

Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a radié du rôle l'affaire enregistrée sous le n°RG 21 / 1151, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, Mme [P] n'ayant pas exécuté l'obligation mise à sa charge.

Le 24 août 2022, Mme [P] a demandé le rétablissement de cette affaire au motif qu'elle avait effectué des travaux pour obturer les fenêtres de son appentis.

Par conclusions d'incident du 20 septembre 2022, les époux [C] s'opposent à cette demande, faisant valoir que les deux fenêtres litigieuses n'ont pas été supprimées et que Mme [P] s'est contentée de les obstruer par un moyen non pérenne. Ils demandent en outre au conseiller de la mise en état de condamner Mme [P] aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 9 novembre 2022, Mme [P] indique que l'obstruction des fenêtres a été réalisée par la pose de planches de bois qui sont scellées et empêchent la vue, l'ouverture et l'aération de la pièce. Elle maintient sa demande de rétablissement de l'affaire et demande au conseiller de la mise en état de condamner solidairement les époux [C] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de la motivation du jugement dont appel que Mme [P] a été condamnée à supprimer les deux fenêtres litigieuses, parce qu'elles constituent, à des distances inférieures à celles prescrites par l'article 678 du code civil, des vues droites sur le fonds des époux [C], étant observé que s'agissant de la fenêtre située en façade sud-est de l'appentis, le premier juge a indiqué que Mme [P] pouvait éventuellement en faire un jour.

Dans le dispositif du jugement dont appel, la méthode de suppression des fenêtres n'a nullement été précisée.

Il ressort des pièces produites aux débats qu'actuellement, Mme [P] ne dispose plus de vues sur le fonds des époux [C], ce qui au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, doit être regardé comme satisfactoire.

Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de rétablissement de l'affaire.

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.

L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés à l'occasion de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons le rétablissement de l'affaire sous le n°RG 22 / 1263,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Aurore VUILLEMOT Viviane CAULLIREAU-FOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01263
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.01263 ?
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