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15/12/2022 | FRANCE | N°21/00166

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 décembre 2022, 21/00166


OM/CH













[E] [D] [Y]





C/



S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social



































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 21/00166 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FULD



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Activités Diverses, ...

OM/CH

[E] [D] [Y]

C/

S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 21/00166 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FULD

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00401

APPELANT :

[E] [D] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [M] [V] (Délégué syndical ouvrier), en vertu d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SELAS LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] (le salarié) a été engagé le 18 février 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité par une société, ce contrat ayant été par la suite transféré à la société Byblos human security (l'employeur).

Il a été licencié le 13 mai 2019 pour cause réelle et sérieuse.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 février 2021 a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 24 février 2021.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes suivantes :

- 3 654 euros de rappel de salaires pour la période du 11 mars au 15 mai 2019,

- 365,40 euros de congés payés afférents,

- 3 381 euros d'indemnité de préavis,

- 338,10 euros de congés payés afférents,

- 1 276,45 euros de solde d'indemnité de licenciement,

- 17 752 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec un minimum de 5 072 euros,

- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal.

Des demandes sont formées à titre subsidiaire.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il est demandé de réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, de dire que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, les prélèvements de cotisations et contributions sociales.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 16 juillet 2021 et transmis par lettre recommandée pour le défenseur syndical le 27 avril 2021.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire :

Le salarié rappelle qu'il a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 11 décembre 2018 au 10 mars 2019 et que l'employeur n'a pas fait procéder à la visite médicale de reprise dans les huit jours.

Il ajoute qu'il ne pouvait suivre une formation professionnelle pour l'obtention de sa carte professionnelle du 13 au 15 février 2019, le médecin s'y étant opposé selon le certificat du 20 novembre 2018 (pièce n° 14).

L'employeur répond que le salarié n'était plus titulaire depuis le 31 janvier 2019 de l'autorisation lui permettant d'exercer son activité d'agent de sécurité et qu'il n'avait donc pas à organiser la visite médicale de reprise, son emploi ne pouvant être exercé du 11 mars au 15 mai 2019.

L'article R. 4624-31, 3° du code du travail dispose que : "le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise".

Il est jugé que seul cet examen met fin à la suspension du contrat de travail, peu important que le salarié reprenne le travail avant cette visite médicale.

En l'espèce, l'arrêt de travail pour cause de maladie a pris fin le 11 mars 2019 et l'employeur avait jusqu'au 18 mars pour organiser l'examen de reprise.

Le travail n'a pas été repris du 11 mars à la date du licenciement.

Le contrat de travail étant suspendu, aucun salaire n'est dû dès lors que le salarié n'était pas titulaire d'une autorisation pour exercer sa fonction d'agent de sécurité, ce qui rendait l'organisation de la visite médicale de reprise de travail sans objet.

Sur le licenciement :

1°) L'employeur reproche au salarié de n'avoir entrepris aucune démarche pour renouveler sa carte professionnelle expirant le 31 janvier 2019 alors qu'il lui incombait d'organiser la formation indispensable à ce renouvellement.

L'employeur justifie de ce qu'il a alerté le salarié par lettres, sur ce point, les 19 décembre 2018 et le 1er février 2019.

Le salarié répond que l'employeur avait l'obligation d'organiser cette formation, que le contrat étant suspendu, seule une faute grave pouvait fonder le licenciement et que la véritable cause de la rupture réside dans l'avis du médecin du travail du 4 décembre 2018 visant une aptitude sans port de charges et avec possibilité de s'asseoir de façon périodique.

Il invoque également la prescription du pouvoir disciplinaire de l'employeur au visa de l'article L. 1332-4 du code du travail.

L'absence de qualification du licenciement dans la lettre de rupture ne fait pas obstacle à la qualification de celui-ci.

Il est reproché au salarié un comportement fautif, à savoir l'absence d'initiative pour organiser la formation indispensable à l'obtention du renouvellement de sa carte professionnelle.

L'article L. 1332-4 précité a donc vocation à s'appliquer.

Dès lors que le contrat de travail était suspendu, que l'arrêt de travail a pris fin le 11 mars 2019 et que la convocation à l'entretien préalable est datée du 26 avril 2019, l'employeur a agi dans le délai de deux mois où il a eu connaissance du grief reproché.

La fin de non-recevoir liée à la prescription sera donc rejetée.

Au fond, l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Faute de visite médicale de reprise, le contrat de travail était toujours suspendu au moment où le licenciement est intervenu.

Celui-ci ne repose pas sur une faute grave.

L'employeur invoque un motif étranger à la maladie, à savoir l'absence de renouvellement de la carte professionnelle.

L'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : "Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat".

L'article R. 612-17 du même code dispose : "La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.

Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle".

Les formalités de délivrance sont déterminées par les articles R. 612-12 et suivants de ce code et incombent au salarié qui s'en prévaut puisqu'il doit justifier d'une pièce d'identité en cours de validité.

Il en résulte que le salarié, informé par l'employeur, avant la date d'expiration de sa carte professionnelle, n'a accompli aucune des démarches qu'il devait effectuer s'il entendait continuer à exercer cette activité.

Au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, aucun renouvellement n'a été justifié par la production d'une carte ou d'un récépissé, de sorte que l'employeur ne pouvait maintenir le contrat de travail et que la cause de licenciement, étrangère à la maladie à l'origine de la suspension du contrat de travail ou à une inaptitude partielle faute de preuve en ce sens, est réelle et sérieuse.

La demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée et le jugement confirmé.

2°) Le salarié demande également le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

L'employeur s'y oppose en rappelant que le salarié ne pouvait exercer son emploi, faute de carte professionnelle l'y autorisant.

Le préavis ne pouvant être effectué en raison de l'absence d'une carte professionnelle valide communiquée à l'employeur, aucune indemnité compensatrice n'est due.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

3°) Le salarié réclame un solde d'indemnité de licenciement dès lors que l'ancienneté a été reprise au 18 février 2008 et que celle-ci s'établit à 11 ans et 3 mois, soit une somme de 4 931 euros selon le calcul prévu à l'article R. 1234-2 du code du travail.

Ayant reçu une somme de 3 654,55 euros, il demande le paiement d'un solde de 1 276,45 euros.

L'employeur conteste ce calcul tout en retenant un salaire mensuel brut moyen de 1 690,66 euros au regard de la somme qu'il admet devoir, à titre subsidiaire, comme indemnité compensatrice de préavis.

Au regard des bulletins de salaire produits (pièce n° 8) et de l'article L. 1234-4 du code du travail qui dispose que l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin, un solde reste dû à hauteur de 1 276,45 euros.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt s'agissant d'une somme de nature indemnitaire.

Sur les autres demandes :

1°) La demande de l'employeur sur les prélèvements de cotisations et contributions sociales devient sans objet au regard du rejet des demandes.

Pour l'indemnité de licenciement, il lui appartient de procéder aux retenues dues au regard des textes applicables.

2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Le salarié supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 2 février 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [Y] en paiement d'un solde sur indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau sur ce chef :

- Condamne la société Byblos human security à payer à M. [Y] la somme de 1 276,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00166
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.00166 ?
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